Cour d'Appel6ème Chambre A
Cour d'Appel · 6ème Chambre A — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134c05208351cec658671f
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT N° N° RG 24/02585 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UXQX Mme [K] [P] C/ M. [X] [D] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Margot CHABANNES Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre, GREFFIER : Madame Aurélie MARIAU, lors des débats, et Mme Léna ETIENNE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 20 Septembre 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe **** DEMANDERESSE AU DEFERE : Madame [K] [P] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] (44) [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Margot CHABANNES de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES DEFENDEUR AU DEFERE : Monsieur [X] [D] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] (85) [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Doris SIEURIN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du 27 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes a prononcé le divorce des époux [X] [D] et [K] [P], mariés sous le régime de la séparation de biens. Par jugement rendu suivant la procédure accélérée au fond du 2 juin 2023, rectifié le 29'septembre suivant, le président du tribunal judiciaire de Nantes, statuant sur le fondement des articles 815-9 à 815-11 du code civil, a notamment': - fixé provisoirement le montant de l'indemnité d'occupation due par M.'[X] [D] à l'indivision à la somme mensuelle de 900 euros, - attribué à Mme [K] [P] une avance sur bénéfices à hauteur de 5'121,07 euros pour la période comprise entre le 23 septembre 2021 et le 23 septembre 2022, - condamné M. [X] [D] au règlement de cette somme entre les mains de Mme [K] [P], - condamné M. [X] [D] à verser mensuellement à Mme [K] [P] la somme de 426,76'euros à titre d'avance sur les bénéfices de l'indivision à compter du 23 septembre 2022, - condamné M. [X] [D] au règlement d'une somme de 1'300'euros au profit de Mme'[K] [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M.'[D] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 octobre 2023. Un conseiller de la mise en état a été désigné dans ce dossier le 30 octobre 2023. Un avocat s'est constitué pour l'intimée le 24 novembre 2023. L'appelant a déposé au greffe et notifiée à l'intimée ses conclusions d'appel le 17 janvier 2024. L'intimée a conclu au fond le 20 février 2024. Par conclusions d'incident du 22 février 2024 adressées au président de la chambre, M.'[D] a soulevé l'irrecevabilité des conclusions de son adversaire, faisant valoir que l'affaire relève de la procédure à bref délai de sorte que le délai pour conclure de l'intimée expirait le lundi 19 février 2024. Par ordonnance du 16 avril 2024 à en-tête du conseiller de la mise en état le magistrat qui a statué a notamment': - dit le président de chambre compétent pour statuer sur l'incident, - dit irrecevables les conclusions de l'intimée notifiées par le RPVA le 20 février 2024, - débouté M. [D] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [P] aux dépens de l'incident. Pour ce faire, le conseiller de la mise en état a rappelé que les jugements rendus dans le cadre de la procédure accélérée au fond relevaient de la procédure à bref délai. Mme [K] [P] a déféré cette décision à la cour par requête du 26 avril 2024, réitérée le 30 avril, les deux déférés ayant été joints. Aux termes de ses dernières écritures (13 septembre 2024), Mme [K] [P] demande à la cour de': - la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, - déclarer M. [D] mal fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions, l'en débouter en conséquence': à titre principal, - annuler l'ordonnance de mise en état du 16 avril 2024, à titre subsidiaire, - infirmer l'ordonnance du 16 avril 2024 en ce qu'elle retient': «'disons le président de la chambre compétent pour statuer sur l'incident'», statuant à nouveau': - déclarer incompétent le président de la chambre pour statuer sur l'incident, - déclarer M. [D] irrecevable en ses demandes, - déclarer recevables les conclusions de l'intimée notifiées dans l'intérêt de Mme [P] le 20 février 2024, à titre infiniment subsidiaire': - infirmer l'ordonnance du 16 avril 2024 en ce qu'elle retient': «'disons irrecevables les conclusions de l'intimée notifiées par le RPVA le 20 février 2024'», statuant à nouveau': - déclarer recevables les conclusions de l'intimée notifiées dans l'intérêt de Mme [P] le 20 février 2024, - statuer ce que de droit sur les dépens. Mme [P] fait valoir que M. [D], considérant que son appel relevait de la procédure à bref délai, a saisi le président de la chambre d'un incident, qu'elle même a conclu devant ce magistrat alors que le conseiller de la mise en état qui n'était pas saisi a statué de sorte que son ordonnance est nulle. Subsidiairement, elle soutient que seul le conseiller de la mise en état qui avait été désigné dans ce dossier était compétent pour connaître de la demande, à l'exclusion de tout autre magistrat. Plus subsidiairement, elle conteste la motivation retenue en ce qu'il ne ressort de l'article 905 que la procédure litigieuse relevait de plein droit de ces dispositions, le président de la chambre ayant, en l'espèce, orienté le dossier vers la procédure de mise en état de sorte qu'elle bénéficiait d'un délai de trois mois pour conclure. Elle se fonde également sur l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit d'accéder à la justice et à un procès équitable. M.'[X] [D] demande, aux termes de ses dernières écritures (29 juillet 2024), à la cour de': - débouter Mme [P] de son déféré et de toutes ses demandes, - confirmer l'ordonnance déférée, - condamner Mme [P] à payer à M. [D] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du déféré qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il relève que si l'ordonnance porte en en-tête les termes de «'ordonnance de mise en état'», elle émane du président de la chambre qui l'a signée, à juste titre, l'appel d'un jugement rendu suivant la procédure accélérée au fond relevant de plein droit de la procédure à bref délai. Exposant que Mme [P] a conclu tardivement, elle soutient que ses écritures sont irrecevables et ajoute qu'ayant été conseillée par un professionnel du droit, la requérante ne peut arguer d'une entrave à son droit d'accès à la justice. SUR CE : Le jugement critiqué a été rendu suivant la procédure accélérée au fond ainsi qu'en dispose l'article 1380 du code de procédure civile. L'appel de tels jugements ressort de la procédure à bref délai (procédure prévue aux articles 905 à 905-3 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable à la présente procédure, c'est à dire antérieure au décret du 29 décembre 2023). Cependant et à la suite d'une erreur, le président de la chambre a, le 30 octobre 2023, désigné dans ce dossier, un conseiller de la mise en état, orientant ainsi cette affaire vers la procédure ordinaire (avec mise en état, articles 907 et suivants du code de procédure civile). Il convient d'observer que cette décision n'a pas été rapportée ' alors que M. [D] pouvait pourtant parfaitement saisir le président de chambre à cette fin (ce qu'il n'a pas fait, préférant à l'évidence, bénéficier du délai de trois mois de l'article 908 pour conclure, ses écritures ayant été déposées le 17 janvier 2024, c'est à dire trois mois moins un jour après sa déclaration d'appel) ' et qu'aucun avis de fixation conforme à l'article 905 n'a été délivré. L'article 914 du code de procédure civile (dans sa rédaction applicable au présent litige) énonce que «'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : ' - déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910...'». L'article 916 al 5 du même code (idem) dispose que': «'Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents'». Les conclusions d'incident d'irrecevabilité déposées par M. [D] étant fondées sur les dispositions des articles 905 et 905-2 du code de procédure civile (idem), c'est à juste titre qu'elles ont été adressées au seul magistrat compétent pour en connaître, c'est à dire au président de la chambre et que ce magistrat a statué (ainsi qu'il résulte tant des motifs que du dispositif de l'ordonnance rendue le 16 avril 2024, ce nonobstant l'en-tête erronée de la décision': «'ordonnance de mise en état'» et la présentation du magistrat qui a eu à en connaître': «'magistrat de la mise en état de la 6e chambre A'»). En revanche, et dès lors qu'un conseiller de la mise en état avait été désigné, fût-ce à tort, et que cette désignation n'avait pas été préalablement rapportée, le président de la chambre ne pouvait que rejeter une telle demande, l'article 905-2 n'étant pas applicable à la procédure avec mise en état. Cette solution se justifie d'autant plus au regard des dispositions de l'article 6§1 de la convention européenne précitée qui garantit le droit à un procès équitable, M. [D] ayant bénéficié ainsi qu'il a été rappelé du délai de l'article 908 pour conclure. L'ordonnance déférée sera donc infirmée de ce chef et les conclusions de Mme [P], déposées dans le délai de l'article 909, déclarées recevables. Partie succombante, M. [D] supportera la charge des dépens. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera, en conséquence, rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant par arrêt rendu contradictoirement et en premier ressort': Vu les articles 905-2, 907 à 909, 914 et 916 al 5 du code de procédure civile': Confirme l'ordonnance de la présidente de la 6e chambre A en ce qu'elle s'est déclarée compétente pour statuer sur l'incident dont elle était saisie. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau': Déclare recevable les conclusions de Mme [P] notifiées le 20 février 2024 et les pièces communiquées simultanément. Condamne M. [D] aux dépens de l'incident et du déféré. Rejette sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre A
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
67134c05208351cec658671f
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