Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134c05208351cec6586721
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°427/2024 N° RG 24/03394 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U3MO S.A.S.U. COMPAGNIE FRANÇAISE DU THON OCÉANIQUE C/ M. [V] [Z] [I] RG CPH : 23/00676 Cour d'Appel de RENNES Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre, GREFFIER : Madame Aurélie MARIAU, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 20 Septembre 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ : S.A.S.U. COMPAGNIE FRANÇAISE DU THON OCÉANIQUE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Natacha MENOTTI, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉ : Monsieur [V] [Z] [I] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Jean-François MOALIC de la SELARL MOALIC-COADOU, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE : M.'[V] [I] a été recruté, à compter du 29 juin 1990, par le GIE France Thon, devenu la société Compagnie Française du Thon Océanique (CFTO), armateur à la pêche au thon tropical, suivant contrat d'engagement maritime à durée indéterminée. M. [I] a fait valoir ses droits à la retraite avec effet au 30 juin 2020 et a sollicité le versement de primes de performances au titre des années 2018, 2019 et 2020. Après échec d'une tentative de conciliation, M. [I] a saisi le tribunal judiciaire de Quimper, statuant en matière de prud'hommes maritimes, qui, par jugement mixte du 4'janvier 2023, a notamment': - dit que M. [V] [I] établit l'existence d'un engagement unilatéral de la société Compagnie Française du Thon Océanique relatif au paiement d'une prime de résultat calculée selon les modalités fixées à la note du 8 août 2014, non dénoncée, - condamné la société Compagnie Française du Thon Océanique à payer à M. [V] [I] la somme provisionnelle de 45'000'euros à valoir sur les primes de résultats dues au titre des exercices 2018, 2019 et 2020, - ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à telle audience pour plaider sur le quantum des demandes de M. [V] [I] au titre des primes de résultat pour 2018, 2019 et 2020, pour ce faire : - fait injonction à la société Compagnie Française du Thon Océanique de produire aux débats les bilans des exercices 2018, 2019 et 2020, ainsi que la délibération de la société approuvant les comptes au titre des exercices 2018, 2019 et 2020, avant le 5 février 2023 et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant l00 jours. La société Compagnie Française du Thon Océanique a interjeté appel de cette décision, sous la constitution de Me Lhermitte, par déclaration du 31 janvier 2023. Un conseiller de la mise en état a été désigné le 1er février 2023. Me Jean-François Moalic s'est constitué pour M.'[I] le 7 février 2023, en adressant copie de cette constitution à Me'Jean-François Drilleau ([Courriel 1]). Par bulletin du 2 mai 2023 à 10h44, les parties ont été invitées à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel, l'appelante n'ayant pas conclu dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Le même jour à 11h44, le greffe a demandé aux parties de ne pas tenir compte de cet avis. La société Compagnie Française du Thon Océanique a déposé, le 2 mai 2023 à 13h35, ses conclusions d'appelante au greffe. La déclaration d'appel et ces conclusions ont été signifiées à M. [I] le 11 mai 2023 par acte d'huissier délivré à personne. Par conclusions d'incident du 12 juillet 2023, M. [I] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de caducité de l'appel arguant du défaut de notification des conclusions d'appelant dans le délai de trois mois. M.'[I] a conclu au fond le 26 juillet 2023. Invoquant le défaut de notification de l'acte de constitution de l'intimé à son avocat, la société Compagnie Française du Thon Océanique a soulevé l'irrecevabilité et à défaut la nullité des conclusions au fond (23 juillet 2023) de son adversaire. Par ordonnance du 23 mai 2024, le conseiller de la mise en état a': - dit que la caducité des conclusions de l'appelant notifiées par RPVA le 2 mai 2023 n'est pas encourue, - déclaré irrecevables les conclusions et les pièces de l'intimé notifiées par RPVA le 26 juillet 2023, faute de notification régulière de la constitution d'avocat de M.'[I], - débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [I] aux dépens de l'incident. Pour ce faire, le conseiller de la mise en état a rappelé que la déclaration d'appel étant du 31'janvier 2023, le 30 avril étant un dimanche et le 1er mai un jour férié, le délai de l'appelant pour conclure expirait le 2 mai 2023 à 24h de sorte que les conclusions de la société CFTO avaient bien été déposées au greffe dans le délai de trois mois et que la caducité n'était pas encourue de ce chef. Il a relevé que la constitution de l'avocat de l'intimé n'avait pas été notifiée à l'avocat postulant de l'appelant et que, par voie de conséquence, les conclusions au fond de celui-ci sont irrecevables. Par courrier valant requête du 6 juin 2024, M. [V] [I] a déféré cette décision à la cour. Aux termes de ses écritures (19 septembre 2024), M. [V] [I] demande à la cour de : - infirmer la décision du conseiller de la mise en état du 23 mai 2024, - juger recevable la requête en déféré de M. [I], - juger que l'acte de constitution régularisé par Me Moalic a produit ses effets, - débouter la société Compagnie Française du Thon Océanique de toutes ses demandes, fins et conclusions, - juger que l'appelant a notifié à Me Moalic ses conclusions, - juger que l'intimé, via Me Moalic, a notifié ses écritures à l'avocat constitué pour la société appelante, - juger que les conclusions et pièces de l'intimé, notifiées par RPVA le 26 juillet 2013, seront acquises aux débats, renvoyer les parties à s'expliquer devant la cour saisie au fond, - condamner la société CFTO à lui verser une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que sa requête valant déféré est recevable comme satisfaisant à toutes les conditions de l'article 916 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'il a bien constitué avocat en la personne de Me Moalic et que cette constitution a été adressée à l'avocat plaidant de la société CFTO, Me Menoti (ou plus exactement Me Drilleau, chef du département social du cabinet) ce qui est une simple erreur. Il s'étonne que Me'Lhermitte déclare ne pas avoir été informé de l'intervention de Me'Moalic alors que les deux avocats ont été destinataires de la désignation du conseiller de la mise en état dès le 8 février puis de tous les messages suivants adressés par le greffe. Il ajoute que la société CFTO n'invoque aucun grief alors que la situation est régularisée. Il rappelle la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation en la matière, nettement plus souple que celle en cours il y a quelques années. Par conclusions du 13 juin 2024, notifiées au nouvel avocat de M. [I] le 16 septembre 2024, la société Compagnie Française du Thon Océanique demande à la cour de': - déclarer M. [I] irrecevable en son déféré, subsidiairement, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de mise en état du 23 mai 2024, - déclarer irrecevables les conclusions de M. [I] en raison de l'irrégularité de fond de la notification des conclusions du 26 juillet 2023, - au besoin, prononcer la nullité des conclusions du 26 juillet 2023, - déclarer M. [I] irrecevable à conclure, - déclarer irrecevables les pièces de M. [I], en tout état de cause, - débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, - condamner M. [I] à payer la somme de 2 000 euros à la société CFTO en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens. Elle soulève l'irrecevabilité du courrier adressé par le conseil de M. [I] au président de la chambre lequel ne peut valoir requête en déféré puisqu'il ne respecte aucune forme. Subsidiairement, elle fait valoir qu'aucune constitution d'avocat n'a été notifiée à son avocat postulant de sorte que M. [I] est défaillant, rappelant que seule la notification entre avocat rend une constitution opposable. Elle ajoute que si le défaut de constitution est régularisable, cette régularisation devait intervenir avant le délai pour conclure de l'intimé lequel a expiré le 11 août 2023. Elle soutient qu'à défaut de constitution, les conclusions qui lui ont été notifiées sont nulles, précisant que celles-ci ne peuvent valoir constitution. SUR CE : Sur la recevabilité du déféré': L'article 916 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date notamment lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel, que la requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit. En l'espèce, la cour a été saisie par un «'courrier valant requête en déféré (article 916 du CPC)'» transmis par le RPVA le 6 juin 2024 et adressé simultanément à l'avocat de la partie adverse (Me'Lhermitte). Ce courrier précise qu'est «'(déféré) à la Cour conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile et au nom de M. [I] [V] [Z], capitaine de navire en retraite, de nationalité française, demeurant [Adresse 5], l'ordonnance n°'146/2024 du conseiller de la mise en état en date du 23 mai 2024 dans l'affaire portant les références RG 23/00676 n° Portalis DBVL-V-B7H-TPGG et dans le litige l'opposant à la SASU Compagnie Française du Thon Océanique, inscrite au registre du registre et des sociétés de Quimper sous le n° 376 580 585, dont le siège social se situe [Adresse 2]'». Il comporte à la suite la motivation du déféré (page 1 à 5) et se termine par': «'Il est donc demandé à la cour de réformer la décision de M. le conseiller de la mise en état en date du 23 mai 2024 jointe à la présente requête et de juger recevables les conclusions et les pièces de l'intimé notifiées par RPVA le 26 juillet 2023. Il est également sollicité la condamnation de la société CFTO au payement d'une somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens'». Si cette présentation est peu conforme aux usages voire maladroite, elle est dépourvue de toute ambiguïté et satisfait en tout aux exigences du texte précité. Le déféré sera donc déclaré recevable. Sur la recevabilité des conclusions de M. [I]': L'article 903 du code de procédure civile énonce que «'dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe'». L'article 960 précise que': «'La constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique : a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance,...'». La constitution est donc un acte de procédure qui doit être dénoncé aux avocats des autres parties afin de les informer de l'intervention du conseil notamment de l'intimé avant d'être remis au greffe, ces deux formalités étant toutefois dans la pratique effectuées simultanément et par voie dématérialisée. Cet acte qui répond au double objectif de garantir l'efficacité de la procédure d'appel et les droits de la défense, est d'importance au regard de ses conséquences procédurales (article 911 du code de procédure civile). En l'occurrence, il résulte de la déclaration d'appel de la société CFTO que cette dernière a constitué devant la cour d'appel Me Lhermitte, avocat. Si M.'[I] a remis au greffe le 7 février 2023 une constitution d'avocat en la personne de Me Jean-François Moalic, force est de constater qu'il n'est pas justifié que cette constitution ait été notifiée à Me Lhermitte, la notification effectuée à Me Drilleau étant dépourvue de valeur dès lors que cet avocat n'était pas celui que la société CFTO avait constitué devant la cour, fût-il l'un des avocats du cabinet dont cette société avait fait le choix devant le conseil des prud'hommes. Cette constitution n'est, en conséquence, pas régulière et est inopposable à la société CFTO. Par message RPVA du 9 mai 2023 à 10h18 adressé au conseiller de la mise en état et en copie à Me Lhermitte, Me Moalic a indiqué que faute de disposer des conclusions de l'appelant la caducité (de l'appel) lui semblait acquise. Le jour même à 11h19, le greffe a invité Me Lhermitte à notifier ses conclusions (déposées le 2 mai) à Me Moalic, ce à quoi il a répondu le 10 mai à 9h52 au conseiller de la mise en état avec copie à Me Moalic': «'Je fais suite au courrier reçu en copie par Me Moalic. Cependant, je n'ai pas été informé que Me Moalic serait l'avocat constitué par M.'[I] pour le représenter en appel. J'adresse copie de la présente à Me Moalic'». Il est constant qu'à la suite de cet échange dont il convient de rappeler que Me Moalic en a été destinataire, ce dernier n'a, de manière incompréhensible, pas régularisé sa constitution en la notifiant à l'avocat de la partie adverse. Logiquement (et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, 2e Civ., 4 juin 2020 n° 19-12959), la société CFTO a signifié par acte du 11 mai 2023 délivré à personne ses conclusions d'appelant. À la suite de cette signification (très certainement portée par M. [I] à la connaissance de son conseil puisque ce dernier ' qui a conclu au fond ' fait état des écritures de son adversaire), aucune régularisation de la constitution de Me'Moalic n'est intervenue. Me Moalic a cependant, le 12 juillet 2023, déposé au nom de son client un incident de caducité auquel la société CFTO a répondu par des conclusions d'irrecevabilité et d'annulation des conclusions au fond de M. [I], ces incidents étant à l'origine de l'ordonnance déférée. M.'[I] ne peut sérieusement prétendre que le défaut de notification de la constitution de son conseil à l'avocat adverse constitue une simple «'erreur sans conséquence'» dans la mesure où ce dernier était nécessairement informé de l'intervention de Me Moalic puisque son nom figurait dans les échanges de messagerie avec le greffe. En effet, la mention du nom d'un avocat parmi les destinataires de messages RPVJ / RPVA (en fait, il n'y a eu, avant que la question ne soit soulevée que trois messages, un le 8 février et deux le 2 mai 2023) ne peut en aucun cas valoir constitution alors et au surplus lorsque la question du défaut de notification de la constitution a été clairement soulevée, en l'espèce à deux reprises (10 mai dans un courrier et 11 mai lors de la signification des écritures) et que l'avocat a, à l'évidence, pris la décision de ne pas régulariser la situation. Les conclusions d'intimé ayant été déposées par un avocat irrégulièrement constitué, faute de notification à l'avocat adverse, encourent l'irrecevabilité puisque cet avocat n'avait pas la qualité pour les déposer. Ce moyen d'irrecevabilité des écritures n'est plus discuté au stade du déféré, mais M.'[I] fait valoir que la situation est régularisée et que la société CFTO ne justifie d'aucun grief. S'agissant d'une fin de non recevoir, l'existence d'un grief est indifférente (article 124 du code de procédure civile). Il est, en revanche, exact que M. [I] a constitué le 13 septembre 2024 un nouvel avocat en la personne de Me Renaudin, mais cette constitution intervenue après l'expiration du délai pour conclure de l'intimé (11 août 2023), n'a pu pour effet de régulariser les conclusions litigieuses. L'ordonnance critiquée sera donc confirmée. Sur les dépens et les frais irrépétibles': M.'[I] dont la carence est à l'origine de la présente procédure supportera la charge des dépens. Il devra verser à la société CFTO la somme de 1'800'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS': Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement, Déclare recevable la requête en déféré présentée par M. [V] [I]. Vu les articles 903, 960, 124 et 126 du code de procédure civile': Confirme en ses dispositions critiquées l'ordonnance déférée du 23 mai 2024. Condamne M. [I] aux dépens. Le condamne à verser à la société Compagnie Française du Thon Océanique une somme de 1'800'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 124 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile dispose qarticle 916 du code de procédure civile et au nomarticle 903 du code de procédure civile énonce quarticle 908 du code de procédure civile. Le mêmearticle 911 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134c05208351cec6586721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel