Cour d'Appel6ème Chambre A
Cour d'Appel · 6ème Chambre A — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134c05208351cec6586727
- Date
- 18 octobre 2024
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT N° N° RG 24/04465 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VBK4 Mme [S] [V] C/ Mme [U] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Fadigui DEMBELE Me Isabelle TANGUY Me Vanessa KERVIO REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre, GREFFIER : Madame Aurélie MARIAU, lors des débats, et Mme Léna ETIENNE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 20 Septembre 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe **** DEMANDERESSE AU DEFERE : Madame [S] [V] née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Fadigui DEMBELE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES DEFENDERESSES AU DEFERE : Madame [U] [Y] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Isabelle TANGUY de la SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES INTERVENANTE : S.E.L.A.S. [L] - [8] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [S] [V], demeurant [Adresse 4] [Localité 9], fonction à laquelle elle a été désignée par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LORIENT le 22 janvier 2021 [Adresse 10] [Localité 6] Représentée par Me Vanessa KERVIO de la SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 3 août 2023 rectifié les 19 décembre 2023 et 20 février 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vannes a : - ouvert les opérations de liquidation et partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire ayant existé entre Mesdames [V] et [Y], - fixé les modalités des ventes amiables des différents biens immobiliers, - ordonné une expertise pour l'évaluation des parts sociales de la sarl [V] [7], - fixé les créances respectives de Mmes [Y] et [V] ainsi que l'indivision post-communautaire, - déclaré recevable la selas [L]-[8], liquidateur de Mme [V], à faire valoir une créance de loyers pour des périodes déterminées, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Mme [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 février 2024, enregistré sous le n° RG 24/1164, en intimant Mme [U] [Y] et en déclarant la selas [L]-[8] partie intervenante. Un conseiller de la mise en état a été désigné le 4 mars 2024. Maître Dembélé s'est constituée le 11 mars 2024 pour Mme [V], appelante, maître Tanguy s'est constituée le 25 mars 2024 pour Mme [Y] et maître Guenno-Le Parc s'est constituée le 15 mars 2024 pour la selas [L]-[8]. Par avis du 3 juin 2024, les parties ont été invitées à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel, faute pour l'appelante d'avoir conclu dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile. Par ordonnance du 9 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à la date du 27 mai 2024, motif pris de ce qu'aucune force majeure n'était démontrée qui aurait empêché Mme [V] de conclure dans les délais impartis. Par requête du 23 juillet 2024, Mme [V] a déféré cette décision à la cour lui demandant d'infirmer l'ordonnance du 9 juillet 2024. Par conclusions remises au greffe et notifiées le 18 septembre 2024, Mme [V] demande à la cour d'appel la levée de l'exécution provisoire, le dépaysement des opérations de partage et la levée de la caducité de l'appel. Elle fait valoir : - qu'elle est victime de discrimination liée à sa transidentité, - que la convention européenne des droits de l'Homme en ses articles 6, 13 et 14 n'a pas été respectée, - qu'elle se trouve sur le territoire de la Tunisie de manière ininterrompue depuis 2009 à réparer un voilier dans le cadre de son travail de skipper, situation qui implique d'appliquer le délai de distance, - qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de conclure par suite de force majeure liée à ses différentes pathologies et à son éloignement, - que l'affaire doit être dépaysée en application de l'article 47 du code de procédure civile en raison de la présence de maître [L], mandataire judiciaire, dans les opérations de partage, demande qui n'a pu être faite en première instance en l'absence de désignation d'un avocat et en dépit de l'aide juridictionnelle obtenue. Par conclusions remises au greffe et notifiées le 21 août 2024, la selas [L]-[8] demande à la cour d'appel de : - confirmer l'ordonnance de caducité du 9 juillet 2024, - condamner Mme [V] aux dépens du déféré. Elle soutient : - que la force majeure n'est pas établie dans la mesure où Mme [V] a pu communiquer avec son conseil entre février 2024 et juin 2024 à diverses reprises pour les besoins du suivi de ses procédures judiciaires en cours, - les problèmes de santé, dont il n'est pas établi qu'ils sont totalement invalidants, n'ont pas empêché les contacts avec son conseil, - le délai de distance ne peut recevoir application dès lors que l'appelante s'est déclarée domiciliée au [Adresse 4] à [Localité 9] lorsqu'elle a interjeté appel du jugement entrepris et déclare toujours y demeurer, y compris pour les besoins de la présente procédure de déféré, tandis que l'information d'une adresse en Tunisie donnée au greffe du tribunal de commerce est sans incidence sur l'adresse déclarée dans la présente affaire, - il n'y a pas de violation de la Convention européenne des droits de l'Homme dès lors que les reproches adressés par Mme [V] aux différents acteurs judiciaires intervenus dans les procédures n'empêchaient pas la transmission des conclusions au fond dans le délai de 3 mois impartis tandis qu'il n'est pas justifié par elle de la date à laquelle elle a déposé sa demande d'aide juridictionnelle qui, en tout état de cause, lui aurait été refusée compte tenu de l'ampleur du patrimoine immobilier dans la cause. Par conclusions remises au greffe et notifiées le 29 août 2024, Mme [Y] demande à la cour d'appel de : - confirmer l'ordonnance de caducité du 9 juillet 2024, - débouter Mme [V] de ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens du déféré. Elle reprend à son compte l'argumentaire développé par la selas [L]-[8]. MOTIVATION 1) Sur la force majeure Mme [V] n'a pas déposé de conclusions au fond dans l'instance n° RG 24/1164 avant le 27 mai 2024, date d'expiration du délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile, et demande à être relevée de la sanction de caducité de son appel prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 juillet 2024. Réponse de la cour En application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Il peut être fait échec à la sanction de la caducité en démontrant la force majeure remplissant les critères de l'imprévisibilité, de l'irrésistibilité et de l'insurmontabilité de l'événement ayant empêché l'accomplissement de la diligence imposée. Il résulte des conclusions et pièces versées aux débats que Mme [V] a pu, dans la période impartie pour conclure au fond, accomplir notamment les démarches suivantes : - donner pour instruction à son conseil d'interjeter appel du jugement, ce qui a été fait le 27 février 2024, - établir une demande d'aide juridictionnelle et transmettre les pièces justificatives au bureau d'aide juridictionnelle, ce qui est mentionné à la date du 27 mars 2024 au RPVA, - constituer un dossier d'aide juridictionnelle auprès de la Cour de cassation et le déposer le 22 avril 2024 dans le but d'inscrire un pourvoi à l'encontre d'une précédente décision rendue par la cour d'appel de Rennes (arrêt du 15 mars 2024). Ainsi que relevé par la selas [L]-[8] et Mme [Y], Mme [V], qui n'a cessé de correspondre avec son conseil pendant toute cette période, n'était donc pas dans l'incapacité totale et absolue de communiquer avec son conseil avant l'expiration du délai de trois mois le 27 mai 2024, ni donc de conclure au fond dans l'instance n° RG 24/1164. Aussi, les circonstances d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'insurmontabilité de la force majeure ne sont pas remplies. De même, s'agissant des problèmes sévères de santé, la cour ne peut que constater, à l'instar de ce qui a été retenu par le conseiller de la mise en état, que le certificat médical produit par Mme [V] : - date du jour même de l'avis du greffe du 27 juin 2024 demandant de justifier le cas échéant de la force majeure, et pour lequel il doit être noté qu'il est postérieur d'un mois après l'expiration du délai pour conclure. - mais surtout ne fait nullement état d'un état de santé d'une gravité telle qu'il aurait rendu impossible ou difficile un échange avec son conseil. Il y est en effet mentionné un 'syndrome ancien de dépression nécessitant une prise en charge psychologique et une médication' sans mention aucune d'une quelconque impossibilité de communiquer avec un conseil pour les besoins du bon suivi de ses procédures en cours. Enfin, M. [R] fait état, dans son attestation du 30 juin 2024, d'un accompagnement aux urgences en 2024 et d'une chirurgie réparatrice en juin 2024, sans qu'aucune pièce médicale ne soit communiquée à l'appui de cette attestation, étant en outre observé que fin juin 2024, le délai ordinaire pour conclure était expiré depuis près d'un mois. Sous le bénéfice de ces observations, il sera jugé que Mme [V] ne rapporte pas la preuve d'un cas de force majeure l'ayant empêché de notifier dans l'affaire RG n° 24/1164 ses conclusions d'appelante dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile. L'ordonnance du conseiller de la mise en état sera confirmée sur ce point. 2) Sur le délai de distance En application de l'article 911-2 du code de procédure civile, Mme [V] entend bénéficier du délai supplémentaire de deux mois pour conclure au motif qu'elle est expatriée en Tunisie depuis 2009. Réponse de la cour En l'espèce, lorsqu'elle a interjeté appel le 27 février 2024, Mme [V] a déclaré être domiciliée au [Adresse 4] à [Localité 9] et elle déclare toujours demeurer à cette même adresse, notamment en page 1 de la présente requête en déféré. Le fait qu'elle ait indiqué une autre adresse en Tunisie au greffe du tribunal de commerce de Lorient qui lui a notifié une ordonnance à cette adresse est sans incidence sur la présente procédure dans laquelle Mme [V] est domiciliée à [Localité 9]. Enfin, à supposer applicable le délai supplémentaire pour conclure, celui-ci est expiré depuis le 27 juillet 2024, date à laquelle Mme [V] n'a pas conclu au fond, étant ajouté qu'à la date de l'audience sur déféré, elle n'a toujours pas conclu au fond. Le moyen soulevé par Mme [V] sera rejeté. 3) Sur la violation de l'article 6 §1 de la CEDH Pour contester l'ordonnance de caducité du 9 juillet 2024, Mme [V] soutient qu'elle est victime de harcèlement et de discrimination du fait de sa transidentité, notamment par les différents acteurs judiciaires ayant eu à connaître de la procédure de divorce d'avec Mme [Y] et de ses conséquences. Réponse de la cour Ces reproches sont inopérants à dispenser l'appelante de son obligation de conclure au fond dans le délai imparti par la loi. Il n'y a donc aucune atteinte à la Convention européenne des droits de l'Homme. Ce moyen sera écarté. 4) Sur les demandes de suspension de l'exécution provisoire et de dépaysement de l'affaire Mme [V] demande la levée de l'exécution provisoire et le dépaysement de l'affaire en application de l'article 47 du code de procédure civile motif pris de la présence de maître [L], mandataire judiciaire, dans les opérations de partage, demande qui n'a pu selon elle être faite en première instance en l'absence de désignation d'un avocat et en dépit de l'aide juridictionnelle obtenue. Réponse de la cour Outre qu'il a été ci-dessus rappelé que la demande d'aide juridictionnelle avait été rejetée par décision du 15 mars 2024, ces demandes ne relèvent pas des pouvoirs de la cour d'appel statuant en déféré de sorte qu'elles seront rejetées. 5) Sur les frais irrépétibles et les dépens Partie succombante, Mme [V] supportera la charge des dépens. Les circonstances de l'espèce justifient de condamner Mme [V] à payer à Mme [Y] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 juillet 2024, Condamne Mme [S] [V] aux dépens de la présente instance, Condamne Mme [S] [V] à payer à Mme [U] [Y] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles, Rejette le surplus des demandes. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 47 du code de procédure civile motif priarticle 911-2 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile.article 47 du code de procédure civile en raison
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre A
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
67134c05208351cec6586727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel