Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 17 octobre 2024
- ECLI
- 67134c05208351cec6586729
- Date
- 17 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24-202 N° N° RG 24/00487 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VH6K JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine Kervarec lors des débats et de Eric LOISELEUR lors de la mise à disposition, greffiers, Statuant sur l'appel formé le 06 Octobre 2024 à 19 h 10 par Me Nawal SEMLALI, avocat au barreau de RENNES au nom de : Mme [B] [X] née le 21 Décembre 1959 à [Localité 4] (69) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] hospitalisée au Centre Hospitalier [3] ayant pour avocat Me Nawal SEMLALI, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 27 Septembre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte au tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ; En l'absence de [B] [X], régulièrement avisé de la date de l'audience, représentée par Me Nawal SEMLALI, avocat En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 7 octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 14 Octobre 2024 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 septembre 2024, suite à des troubles à son domicile ayant nécessité qu'elle soit emmenée aux urgences par les forces de l'ordre, Mme [B] [X] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent. Le certificat médical du 18 septembre 2024 du Dr [L] [H] a établi la présence d'un état maniaque, d'une indication à des soins sous contrainte et d'une capacité de jugement altérée chez Mme [X].. Les troubles ne permettaient pas à Mme [X] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de Mme [X] devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent. Par une décision du 18 septembre 2024 du directeur du centre hospitalier [3], Mme [X] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat médical des ' 24 heures établi le 19 septembre 2024 à 13h16 par le Dr [N] [D] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 20 septembre 2024 à 12h12 par le Dr [K] [W] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par décision du 20 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier [3] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [X] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois. L'avis motivé établi le 24 septembre 2024 par le Dr [N] [D] a noté un discours restant désorganisé avec perte du fil conducteur et la persistance de la conviction délirante d'être l'objet d'un complot de la part de ses voisins chez Mme [X]. Les propos de la patiente étaient en contradiction avec ceux de son bailleur social. L'adhésion aux soins était faible. Le médecin estimé que l'état de santé de Mme [X] relèvait de l'hospitalisation complète. Par requête reçue au greffe le 24 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier [3] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 27 septembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Mme [X] a interjeté appel de l'ordonnance du 27 septembre 2024 par l'intermédiaire de son avocat le 06 octobre 2024 à 19h10. Deux moyens étaient soulevés au soutien de la demande de mainlevée de l'hospitalisation : - l'absence de caractérisation du péril imminent sur le fondement de l'article L 3212-1 II 2° du Code de santé publique - l'incompétence du médecin ayant établi le certificat médical initial au visa du même texte en ce que le médecin ayant rédigé ce certificat a apposé le tampon du centre hospitalier universitaire de [Localité 7]. Il exerce au sein du groupe hospitalier Bretagne Sud, incluant le centre hospitalier [3]. Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance. Le certificat de situation rédigé le 10 octobre 2024 par le Dr [N] [U] fait état de ce que cette patiente a été admise pour décompensation aigue de son trouble psychiatrique chronique , qu'elle présentait des troubles du comportement envers son voisinage, que son vécu persécutif et d'insécurité a engendré un repli social considérable, qu'elle se serait barricadée dans son logement. Elle a été adressée aux urgences aprés intervention des forces de l'ordre. A son admission, elle présentait une accélération psychomotrice (tachypsychie, logorrhée), une désorganisation idéique (discours décousu) des propos délirants de persécution de mécanisme interprétatif, auxquels elle adhere totalement. Ce jour, elle est calme, le discours est organisé et cohérent. La symptomatologie délirante est persistante et impacte sur le plan thymique, avec morosité de l'humeur et troubles du sommeil. Son adhésion aux soins est faible. Les soins sans consentement doivent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation compléte et continue. Mme [X] a indiqué ne pas souhaiter se rendre à l'audience lorsqu'elle a signé le recépissé de remise d'avis d'audience. A l'audience du 14 octobre 2024, son conseil a développé les moyens figurant à ses écritures. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, Mme [X] a formé le 06 octobre 2024 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 27 septembre 2024. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure : La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée. Sur la caractérisation du péril imminent : Il ressort des écritures du conseil de Mme [X] que la procédure est contestée en ce que le péril imminent n'est pas caractérisé dans le certificat médical initial. Aux termes de l'article L 3212-1 II 2° du Code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil. En l'espèce, Mme [X] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent sur la base d'un certificat médical initial du 18 septembre 2024 du Dr [L] [H] précisant qu'elle présente un état maniaque avec une capacité de jugement altérée. Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un péril imminent au moment de l'hospitalisation. Le certificat des 24 h précise qu'elle est hospitalisée pour une décompensation aigüe de son trouble psychiatrique chronique décrivant qu'elle se trouvait dans un état délirant et s'était barricadée à son domicile de sorte que les forces de l'ordre ont dû intervenir . Ces considérations caractérisent suffisamment le péril imminent, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen. Sur la compétence du médécin ayant rédigé le certificat médical initial : Aux termes de l'article L 3212-1 II 2° du Code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil. En l'espèce le premier certificat médical du 18 septembre 2024 a été rédigé par le [L] [H] , médecin exerçant au service des urgences du CHU [6] de [Localité 7] . L'appelant soutient que ce médecin fait partie du Groupe Hospitalier Bretagne Sud qui comprend le CHU comme le CH[3]. et produit une décision du 25 juillet de l'ARS portant approbation de l'avenant n°6 à la convention constitutive du GHT de Haute Bretagne Elle invoque une jurisprudence de la cour de cassation laquelle cependant concernait un GHU, groupes créés à [Localité 5] et ayant une personnalité morale et un n°SIRET unique L'article L6132-1 CSP dispose en son paragraphe 1 : I.-Chaque établissement public de santé, sauf dérogation tenant à sa spécificité dans l'offre de soins territoriale, est partie à une convention de groupement hospitalier de territoire. Le groupement hospitalier de territoire peut, sur demande conjointe de l'ensemble des directeurs des établissements parties et sous réserve de délibérations concordantes des conseils de surveillance et des conseils d'administration, être doté de la personnalité morale dans les conditions prévues à l'article L. 6132-5-2. La personnalité morale d'un GHT n'est qu'une possibilité et non une obligation, le GHT HAUTE BRETAGNE ne dispose pas d'une personnalité morale, il n'a ni SIRET ni FINESS . Dès lors le CHU [6] et le CH[3] sont deux établissements autonomes qui ne peuvent être considérés comme un seul et même établissement public. Il sera constaté que l'exigence d'extériorité a été respectée et le moyen sera rejeté Sur le fond : Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. En l'espèce, il ressort du certificat médical initial que Mme [X] présentait un état maniaque, qu'elle s'était repliée sur elle-même, barricadée dans son logement et qu'elle présentait à son admission une accélération psychomotrice (tachypsychie, logorrhée), une désorganisation idéique (discours décousu) des propos délirants de persécution de mécanisme interprétatif, auxquels elle adhere totalement.. Outre le fait que le péril imminent ne doit être caractérisé qu'au moment de l'admission, le certificat médical établi le 10 octobre 2024 par le Dr [N] [U] fait état de ce que cette patiente, à ce jour, est calme, le discours est organisé et cohérent mais que la symptomatologie délirante est persistante et impacte sur le plan thymique, avec morosité de l'humeur et troubles du sommeil, que son adhésion aux soins est faible. Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Mme [X] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un péril imminent pour sa santé ; à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire. Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit Mme [X] en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 17 Octobre 2024 à 15 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [B] [X] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134c05208351cec6586729
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