Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 17 octobre 2024
- ECLI
- 67134c05208351cec658672b
- Date
- 17 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24-203 N° N° RG 24/00488 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VH6M JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC lors des débats et Eric LOISELEUR lors de la mise à disposition, greffiers, Statuant sur l'appel formé le 06 Octobre 2024 à 19 h 22 par Me Nawal SEMLALI, avocat au barreau de Rennes au nom de : M. [G] [U] né le 21 Décembre 1989 à [Localité 3] (50) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] hospitalisé au Centre Hospitalier [5] ayant pour avocat Me Nawal SEMLALI, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 27 Septembre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte au tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ; En l'absence de [G] [U], régulièrement avisé de la date de l'audience,représenté par Me Nawal SEMLALI, avocat En l'absence du tiers demandeur, Mme [I] épouse [U], régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 07 octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 14 Octobre 2024 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 septembre 2024, suite à une agressivité envers son entourage, M. [G] [U] a été admis en soins psychiatriques à la demande de Mme [D] [U], sa mère. Le certificat médical du 18 septembre 2024 à 15h17 du Dr [P] [J] a établi la présence de troubles du comportement avec passage à l'acte hétéroagressif ayant conduit à l'intervention des forces de l'ordre et à son arrivée aux urgences. Le discours était marqué par un rationalisme morbide, une réticence et une absence de critique des troubles que le patient justifiait par un vécu persécutif de l'ensemble de son entourage. Il était difficile d'avoir plus accès à la sphère psychique, le patient devenant rapidement sthénique, hétéroagressif verbalement et inaccessible. Les troubles ne permettaient pas à M. [U] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [U] devait être assortie d'une mesure de contrainte. Le certificat médical du 18 septembre 2024 à 15h18 du Dr [F] [X] a établi la présence d'une psychose non organique, d'une hétéroagressivité, d'un trouble du comportement, d'une persécution et d'une impossibilité d'emporter le consentement aux soins chez M. [U]. Les troubles ne permettaient pas à M. [U] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [U] devait être assortie d'une mesure de contrainte. Par une décision du 18 septembre 2024 du directeur du centre hospitalier [5], M. [U] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat médical des ' 24 heures établi le 19 septembre 2024 par le Dr [R] [Z] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 20 septembre 2024 par le Dr [N] [Y] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par décision du 20 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier [5] a maintenu les soins psychiatriques de M. [U] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois. Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 24 septembre 2024 par le Dr [Y] a décrit un patient hospitalisé pour prise en charge d'un épisode psychotique avec majoration de la désorganisation idéique et symptomes délirants dans un contexte de rupture thérapeutique. Le patient était grandement anosognosique mais acceptait le traitement par bénéfice (pouvoir sortir rapidement). Ce jour, le médecin a noté la persistance de bizarreries comportementales et des attitudes encore inadaptées. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [U] relevait de l'hospitalisation complète afin de maintenir le cadre de soins et ainsi limiter le risque de rupture thérapeutique. Par requête reçue au greffe le 24 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier [5] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Le certificat médical de situation du 26 septembre 2024 du Dr [A] [E] a noté que le patient présentait toujours une accélération de la pensée, un discours émaillé de paralogies avec une désorganisation de la pensée et un très fort rationalisme morbide. Le médecin a souligné la persistance d'éléments délirants, mégalomaniaques, avec une très faible conscience des troubles. Cela entrainait chez M. [U] une tension interne importante avec un risque notable de fugue, voire de troubles du comportement. L'état du patient ne permettait pas son audition par le juge. Par ordonnance en date du 27 septembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. M. [U] a interjeté appel de l'ordonnance du 27 septembre 2024 par l'intermédiaire de son avocat par courriel du 06 octobre 2024 à 19h22. Deux moyens étaient soulevés afin d'obtenir la mainlevée de la mesure : - l'incompétence du médecin ayant établi le premier certificat médical initial, violant ainsi l'article L. 3212-1 II 1° du Code de santé publique en ce que le Dr [J] ayant rédigé ce certificat a apposé le tampon du centre hospitalier universitaire de [Localité 8], qu'il exerce au sein du groupe hospitalier [4], incluant le centre hospitalier [5] - l'absence d'horodatage des certificats dits de ' 24 heures et de ' 72 heures , rendant impossible la vérification du respect des délais prévus par l'article L. 3211-2-2 du Code de santé publique Le certificat de situation du Dr [A] [E] en date du 9 octobre 2024 fait état de ce qu'à l'admission, on constatait une agitation psychomotrice importante avec une désorganisation du discours et des idées délirantes de persécution et mégalomaniaque, que la sévérité de l'état clinique était suffisante pour justifier des soins en chambre de soins intensifs, que depuis, la reprise d'un traitement médicamenteux a permis une amélioration clinique seulement trés partielle avec la régression de l'agitation psychomotrice,mais la persistance d'une désorganisation de la pensée et du discours avec des idées de persécution et mégalomaniaques ainsi que des transgressions répétées du cadre de l'hospitalisation. Il est ajouté qu'on note ainsi plusieurs fugues du patient depuis le début de son hospitalisation sans qu'elles soient critiquées, que la conscience des troubles est trés limitée, avec une forte rationalisation morbide et une remise en question importante de l'intérét du traitement et d'un éventuel suivi ambulatoire au décours de l'hospitalisation, qu'il persiste un risque de rupture thérapeutique immédiate avec troubles du comportement, voire hétéroagressivité en cas de sortie prématurée d'hospitalisation et que le discernement reste altéré et ne permet pas l'obtention d'un consentement libre et éclairé. Les soins sous contrainte SDT sont toujours indiqués et doivent étre maintenues sous la forme d'une hospitalisation compléte et continue. Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance. M.[U] a indiqué ne pas souhaiter se rendre à l'audience lorsqu'il a signé le récépissé de remise d'avis d'audience. A l'audience du 14 octobre 2024, il n'a pas comparu, son conseil s'est référée à sa déclaration d'appel et a repris les deux moyens qui y sont soulevés. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [U] a formé le 06 octobre 2024 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 27 septembre 2024. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure : La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée. Sur la compétence du médécin ayant rédigé le premier certificat médical initial : Aux termes de l'article L 3212-1 II 1° du Code de la santé publique ' Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins Ainsi s'agissant de l'admission à la demande d'un tiers l'article L3212-1 du code de la santé publique exige que le premier certificat soit établi par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil. En revanche le second certificat peut émaner d'un médecin de l'établissement. En l'espèce le premier certificat médical du 18 septembre 2024 a été rédigé par le Dr [P] [J] , médecin exerçant au service des urgences du CHU [7] de [Localité 8] . L'appelant soutient que ce médecin fait partie du Groupe Hospitalier [4] qui comprend le CHU comme le CHGR. et produit une décision du 25 juillet de l'ARS portant approbation de l'avenant n°6 à la convention constitutive du GHT de Haute Bretagne Elle invoque une jurisprudence de la cour de cassation laquelle cependant concernait un GHU, groupes créés à [Localité 6] et ayant une personnalité morale et un n° SIRET unique L'article L6132-1 CSP dispose en son paragraphe 1 : I.-Chaque établissement public de santé, sauf dérogation tenant à sa spécificité dans l'offre de soins territoriale, est partie à une convention de groupement hospitalier de territoire. Le groupement hospitalier de territoire peut, sur demande conjointe de l'ensemble des directeurs des établissements parties et sous réserve de délibérations concordantes des conseils de surveillance et des conseils d'administration, être doté de la personnalité morale dans les conditions prévues à l'article L. 6132-5-2. La personnalité morale d'un GHT n'est qu'une possibilité et non une obligation, le GHT HAUTE BRETAGNE ne dispose pas d'une personnalité morale, il n'a ni SIRET ni FINESS . Dès lors il s'agit de deux établissements autonomes qui ne peuvent être considérés comme un seul et même établissement public. Il sera constaté que l'exigence d'extériorité a été respectée et le moyen sera rejeté . Sur le défaut d'horodatage des certificats dits de ' 24 heures et de ' 72 heures : L'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique dispose que, ' lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article . Il convient de comprendre le terme ' admission comme étant la décision d'admission et non la prise en charge effective par le service. Par ailleurs, en cas de non-respect des délais des 24 et 72 heures pour l'établissement des certificats médicaux de la période d'observation, qui doivent se calculer d'heure à heure, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L. 3216-1 alinéa 2 du Code de la santé publique. En l'espèce, par décision du 18 septembre 2024, le directeur de l'établissement de santé a décidé de l'admission de M. [U] en soins psychiatriques au centre hospitalier [5] qui l'a effectivement admis le 18 septembre 2024 à 19h15 ainsi qu'il ressort de l'heure mentionnée sur le certificat médical des 24 H. Toutefois ni ce certificat ni celui dit de 72 h ne comporte l'heure de leur établissement. En revanche M.[U] n'offre pas de caractériser le grief qu'il aurait pu concevoir en cette occasion d'autant que les dates de ces certificats démontrent qu'ils ont été réalisés dans la période d'observation laquelle commençait le 18 septembre à 19 h15 et s'achevait le 21 septembre à 19 h15 et que l'examen des différents certificats démontre une absence d'évolution favorable de l'état de santé, au contraire lors de l'établissement du certificat des 72 h du 20 septembre donc avant l'expiration des 72 H il était indiqué que le patient avait dû être placé à l'isolement. Le moyen sera rejeté. Sur le fond : Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. En l'espèce, il ressort des certificats initiaux que M.[U] présentait des troubles du comportement avec passage à l'acte hétéroagressif ayant conduit à l'intervention des forces de l'ordre et à son arrivée aux urgences, que son discours était marqué par un rationalisme morbide, une réticence et une absence de critique des troubles que le patient justifiait par un vécu persécutif de l'ensemble de son entourage, qu'il était difficile d'avoir plus accès à la sphère psychique, le patient devenant rapidement sthénique, hétéroagressif verbalement et inaccessible. Le certificat de situation du Dr [A] [E] en date du 9 octobre 2024 fait état de ce qu'il persiste un risque de rupture thérapeutique immédiate avec troubles du comportement, voire hétéroagressivité en cas de sortie prématurée d'hospitalisation et que le discernement reste altéré et ne permet pas l'obtention d'un consentement libre et éclairé. Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M. [U] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement; à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire. Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit M. [U] en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 17 Octobre 2024 à 15 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [G] [U] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
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- 17 octobre 2024
- Matière
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67134c05208351cec658672b
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