Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134c05208351cec658672f
- Date
- 18 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/207 N° RG 24/00496 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VIBH JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 07 Octobre 2024 à 23H49 par Me Amélie PAILLE-NICOLAS pour : Mme [B] [E] née le 17 Décembre 1951 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] 35000 RENNES, représentée par Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat au barreau de RENNES Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Guillaume Régnier [Localité 3] ayant pour avocat Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 27 Septembre 2024 par le leJuge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte du Tribunal Judiciaire de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En l'absence de [B] [E], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé, ayant adressé des observations les 09 Octobre et 16 Octobre 2024, lesquelles ont été mise à disposition des parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 08 Octobre 2024 et un certificat de situation le 16 Octobre 2024, lequels ont été mis à disposition des parties, Après avoir entendu en audience publique le 17 Octobre 2024 à 14H00 l' avocat en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 16 septembre 2024, suite à une tentative de suicide, Mme [B] [E] a été admise en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce son fils M. [C] [H]. Le certificat médical du 17 septembre 2024 à 12h50 du Dr [A] [R] [G] a décrit une patiente admise suite à une tentative de suicide. Le médecin a noté une détérioration de l'humeur avec aggravation progressive. La patiente présentait une thymie basse, une irritabilité, une perte de plaisir, des idées suicidaires persistantes et des idées de culpabilité et d'incurabilité. Il n'y avait aucune critique de son passage à l'acte et elle refusait l'hospitalisation. Les troubles ne permettaient pas à Mme [E] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de Mme [E] devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l'urgence. Par une décision du 17 septembre 2024 du directeur du centre hospitalier de [Localité 3], Mme [E] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence. Le certificat médical des ' 24 heures établi le 18 septembre 2024 à 11h32 par le Dr [M] [K] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 19 septembre 2024 à 11h00 par le Dr [D] [J] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par décision du 19 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a maintenu les soins psychiatriques de Mme [E] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois. Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 23 septembre 2024 par le Dr [M] [K] a noté la persistance d'une thymie basse, de cognitions catastrophistes et de cognitions dépressives caractérisées. Le contact était hostile, l'élaboration autour des difficultés et des idées de suicide était absente, ainsi que l'alliance thérapeutique. Le risque suicidaire persistait et était jugé élevé. Pour le médecin, l'état de santé de Mme [E] relèvait de l'hospitalisation complète et la patiente pouvait se présenter à l'audience. Par requête reçue au greffe le 23 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 27 septembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Le conseil de Mme [E] a interjeté appel de l'ordonnance du 27 septembre 2024 par email du 07 octobre 2024 à 23h49. Deux moyens étaient soulevés à l'appui de la demande de mainlevée : - d'un côté, l'irrecevabilité de la saisine du juge par le directeur du centre hospitalier au regard de l'article L. 3211-12-1 et R. 3211-10 du Code de la santé publique en ce qu'il a saisi le juge des libertés et de la détention et non le magistrat du siège du tribunal judiciaire - de l'autre, l'irrégularité de la procédure tenant à l'auteur de l'avis médical motivé au visa de l'article R. 3211-12 5° b) du Code de la santé publique en ce que l'avis médical motivé a été rédigé par docteur [K], auteur du certificat de 24 heures. Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance. Par email du 09 octobre 2024, M. [H] a indiqué avoir contacté sa mère par téléphone laquelle lui a affirmé ne pas avoir sollicité la levée de son hospitalisation contrairement à ce qui est indiqué en seconde page de la déclaration d'appel. Par email du même jour, l'établissement de santé a indiqué que Mme [E] dit n'avoir jamais demandé à faire appel et refusait qu'il y ait une décision d'appel. Le fils de Mme [S] a envoyé de nouvelles observations le 16 octobre, expliquant avoir été contacté par le conseil de sa mère et précisant ' Mme [E] m'a indiqué n'avoir pas directement sollicité de mainlevée de son hospitalisation, toutefois Me. [O] m'a indiqué que la procédure requérait cette terminologie. Me. [O] m'a en substance informée que la déclaration d'appel du 7 octobre concernait des prérogatives administratives concernant l'admission de Mme [E], et n'ayant aucun rapport avec son état de santé actuel, qui nécessite selon moi et ma soeur une hospitalisation au vu des récentes tentatives de suicide faites par Mme [E]. Nous espérons que ces prérogatives administratives, si toutefois elles sont nécessaires au respect des libertés fondamentales, et doivent être appliquées selon le respect de la loi, n'entravent pas l'hospitalisation et le parcours de soins de Mme [E]. En ce sens, nous espérons que son hospitalisation ne soit pas remise en cause par ces décisions juridiques. ' Dans le certificat de situation du 16 octobre 2024 le Dr [M] [K] précise qu'il existe une amélioration partielle des symptômes (ralentissement, dysrhymie douloureuse) mais persistance d'une acceptation partielle des soins et de l'absence d'espoir quant aux modifications thérapeutiques de fonds. Les soins sous la contrainte pourront étre levés à son sens, dans les prochaines semaines mais à ce jour, une levée exposerait à une demande de sortie précoce et à un risque de rechute dont il serait préférable de réduire le risque au maximum compte tenu des antécédenls de passage à l'acte A l'audience du 17 octobre 2024,Mme [E] n'a pas comparu . La question de sa volonté de faire appel et du mandat a été mise au débat. Le conseil de Mme [E] a indiqué qu'elle l'avait eue au téléphone à plusieurs reprises, qu'elle avait appelé son fils et avait ensuite été contactée par sa fille, qu'ils ne comprenaient pas la procédure et qu'elle leur a expliqué. Elle soutient que Mme [E] souhaitait venir mais que l'hôpital l'en a dissuadée. Elle fait valoir qu'elle tient son mandat de la loi et de la commission d'office. Elle a ensuite développé les moyens d'irrégularité figurant dans la déclaration d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article R. 3211-7 du CSP, la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques sans consentement est régie par le code de procédure civile sous réserve des règles particulières du code de la santé publique . La procédure tant devant le juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte que devant le premier président de la cour d'appel présente toutes les caractéristiques d'une procédure orale,avec des règles spécifiques concernant la représentation par avocat. L'article L.3211-12-2, alinéa 2 du CSP,qui concerne toutes les saisines du juge, dispose qu' 'à l'audience la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi,désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office . ' Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle à son audition elle est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa. En vertu de l'article L. 3211-12-4 du CSP, ces principes s'appliquent devant le premier président statuant en appel de l'ordonnance du premier juge. L'assistance de l'avocat est donc obligatoire et en la matière la cour de cassation a précisé que l'avocat n'a pas à justifier d'un mandat spécial afin de former recours contre la décision du juge. En application des dispositions de l' article 416 du code de procédure civile, la présomption de l'existence du mandat ad litem de l'avocat peut être combattue par la preuve contraire. En présence d'une telle preuve, il appartient à l'avocat de produire un tel mandat de représentation. Enfin, le défaut de pouvoir de celui qui prétend agir en justice au nom et pour le compte d'autrui, en vertu d'un mandat judiciaire, constitue une irregularité de fond touchant à l'organisation judiciaire ayant un caractère d'ordre public. Elle peut être relevée d'office et est sanctionné par la nullité de l'acte d'appel tout comme des conclusions prises postérieurement dans les mêmes conditions en application de l'article 17 du code de procédure civile. Si en la matière la volonté des patients peut être équivoque ou ambivalente, il ne saurait pour autant être admis qu'un acte soit réalisé dès lors que l'intéressé l'a refusé de manière suffisamment claire et constante. Au cas particulier, en réponse à l'avis de convocation d'avoir à se présenter à l'audience de la cour du 17 octobre 2024 à 14 h, le fils de Mme [E] a de suite réagi en envoyant un courriel précisant que sa mère n'avait pas demandé la levée de la mesure, que cette volonté a été corroborée par l'attachée d'administration du CHGR laquelle informe le greffe de ce que Mme [E] dit n'avoir jamais demandé à faire appel et refuse qu'il y ait une décision en appel. Ainsi deux personnes différentes et sans lien entre elles, ont pu confirmer cette absence de volonté d'intenter un recours contre la décision du juge de première instance en date du 27 septembre 2024. Le fils de Mme [E] a adressé de nouvelles observations après avoir été contacté par téléphone par le conseil de sa mère, il y réitère le fait que cette dernière n'a pas sollicité la main levée de la décision d'hospitalisation et évoque, s'agissant de l'appel, des prérogatives administratives, déconnectées de la volonté de ne plus être soumis aux soins sans contrainte. Or la loi n'a pas envisagé que le recours en la matière soit systématique, décorrélé de toute volonté des patients et sans lien avec leur souhait de ne plus être soumis à une hospitalisation. Mme [E] ne s'est pas présentée à l'audience, ce qui, dans le contexte, tend à accréditer son absence de volonté d'avoir intenté un recours et il ne peut être présupposé que l'hôpital l'en aurait empêchée. L'ensemble des éléments ci-dessus rapportés sont suffisants pour considérer que Mme [E] ne souhaitait pas faire appel . Aussi, en présence d'une preuve contraire du mandat de représentation, l'absence de mandat du conseil pour interjeter appel au nom de Mme [E] constitue une irrégularité de fond qui sera sanctionnée par la nullité de l'acte d'appel, ce qui a pour conséquence de priver cet acte de procédure de tout effet. Dans ces conditions, il convient de constater que la cour n'est pas saisie d'un appel formé regulièrement par Mme [E]. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Declare nulle et de nul effet la déclaration d'appel formée le 07 septembre 2024 par Me [O] Dit que la cour d'appel n'est pas régulièrement saisie, Dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 3], le 18 Octobre 2024 à 14H00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [B] [E] , à son avocat, au CH et [Localité 2]/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier
Articles de loi cités
article 416 du code de procédure civilearticle 17 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134c05208351cec658672f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel