Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134c05208351cec6586731
- Date
- 18 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/208 N° RG 24/00497 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VIBL JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 07 Octobre 2024 à 20H22 par Me Amélie PAILLE-NICOLAS pour : M. [G] [F] né le 28 Septembre 1950 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] 35330 ST SEGLIN, représenté par Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat au barreau de RENNES Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [2] ayant pour avocat Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 27 Septembre 2024 par le leJuge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte du Tribunal Judiciaire de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En l'absence de [G] [F], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 08 Octobre 2024 et un certificat de situation le 09 Octobre 2024, lequels ont été mis à disposition des parties, Après avoir entendu en audience publique le 17 Octobre 2024 à 14H00 l'avocat en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 17 septembre 2024, M. [G] [F] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce son épouse Mme [Y] [F]. Le certificat médical du 17 septembre 2024 du Dr [J] [O] a décrit un patient suivi pour un trouble psychiatrique chronique. Il connaissait une décompensation de son trouble depuis une semaine sans rupture thérapeutique. Face à une instabilité psycho-motrice majeure avec agressivité rendant impossible les soins ambulatoires, M. [F] était hospitalisé ce jour. Le contact était hypersynthone, l'humeur était labile. Le médecin a noté une instabilité psycho-motrice avec une logorrhée, une tachypsychie, une substénicité et la présence d'un risque hétéro-agressif. Des éléments d'anxiété et de persécution sous-jacents étaient probables. Les troubles ne permettaient pas à M. [F] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [F] devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l'urgence. Par une décision du 17 septembre 2024 du directeur du centre hospitalier [2], M. [F] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence. Le certificat médical des ' 24 heures établi le 18 septembre 2024 à 14h13 par le Dr [L] [D] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 20 septembre 2024 à 15h par le Dr [K] [V] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par décision du 20 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier [2] a maintenu les soins psychiatriques de M. [F] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois. Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 23 septembre 2024 par le Dr [L] [D] a décrit un patient présentant une grande labilité émotionnelle avec tachypsychie, agitation psychomotrice, des moments d'hostilité et d'agressivité avec opposition active. Le patient présentait une incapacité complète à gérer les tâches les plus simples de la vie quotidienne seul (manger, toilette). Il présentait des troubles du comportement hétéroagressif avec des mises en danger pour autrui et pour lui. L'imprévisibilité comportementale de M. [F] était forte. Le médecin a souligné des complications somatiques à son état psychique décompensé avec apparition de problèmes lié au decubitus (apparition d'escarre), une pneumopathie d'inhalation, des rétentions aigus d'urine et des détresses respiratoires aigues. Le patient avait été transféré ce jour au centre hospitalier universitaire. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [F] ne permettait pas sa présence à l'audience. Le certificat médical du même jour du Dr [V] a estimé l'état de santé de M. [F] comme ne permettant pas sa présence à l'audience. Par requête reçue au greffe le 23 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier [2] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 27 septembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Le conseil de M. [F] a interjeté appel de l'ordonnance du 27 septembre 2024 par email du 07 octobre 2024 à 20h22. Deux moyens étaient soulevés à l'appui de la demande de mainlevée : - d'un côté, l'irrecevabilité de la saisine du juge par le directeur du centre hospitalier au regard de l'article L. 3211-12-1 et R. 3211-10 du Code de la santé publique en ce qu'il a saisi le juge des libertés et de la détention et non le magistrat du siège du tribunal judiciaire - de l'autre, l'irrégularité de la procédure tenant à l'auteur de l'avis médical motivé au visa de l'article R. 3211-12 5° b) du Code de la santé publique en ce que l'avis médical motivé a été rédigé par Dr [D], auteur du certificat de 24 heures, le fait qu'un autre certificat médical ait été rédigé le même jour est inopérant dès lors qu'il ne décrivait pas les motifs médicaux faisant obstacle à l'audition. Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance. Par email du 09 octobre 2024, l'établissement de santé a indiqué que M. [F] exprimait n'avoir jamais fait appel. Il était dans l'incapacité de l'écrire. Le certificat du Dr [D] en date du 09 octobre 2024 fait état d'un patient présentant un état d'agitation permanent avec une labilité émotionnelle pathologique, une hostilité et agressivité persistantes avec opposition active. Le médecin précise qu'il présente une incapacité complète à gérer les actes les plus simples de la vie quotidienne seul (manger, aller au toilette et faire sa toilette, lire, écrire, téléphoner, échange verbal simple), qu'il présente des troubles du comportement hétéroagressif avec des mises en danger pour autrui et pour lui. L'imprévisibilité comportementale de M. [F] est forte. Cet état est présent depuis son entrée à l'hopital. A l'audience du 17 octobre 2024 M.[F] n'a pas comparu . La question de sa volonté de faire appel et du mandat a été mise au débat. Le conseil de M.[F] a indiqué qu'après avoir insisté elle l'avait eu au téléphone mais qu'aucune conversation n'a été possible au regard de son état. Elle en déduit que sa représentation est nécessaire et qu'il existe un mandat. Elle a ensuite développé les moyens d'irrégularité figurant dans la déclaration d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, le conseil de M. [F] a formé le 07 octobre 2024 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 27 septembre 2024. Selon l'article R. 3211-7 du CSP, la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques sans consentement est régie par le code de procédure civile sous réserve des règles particulières du code de la santé publique. La procédure tant devant le juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte que devant le premier président de la cour d'appel présente toutes les caractéristiques d'une procédure orale,avec des règles spécifiques concernant la représentation par avocat. L'article L.3211-12-2, alinéa 2 du CSP,qui concerne toutes les saisines du juge, dispose qu' 'à l'audience la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi,désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office . ' Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle à son audition elle est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa. En vertu de l'article L. 3211-12-4 du CSP, ces principes s'appliquent devant le premier président statuant en appel de l'ordonnance du premier juge. L'assistance de l'avocat est donc obligatoire et en la matière la cour de cassation a précisé que l'avocat n'a pas à justifier d'un mandat spécial afin de former recours contre la décision du juge. En application des dispositions de l'article 416 du code de procédure civile, la présomption de l'existence du mandat ad litem de l'avocat peut toutefois être combattue par la preuve contraire. En présence d'une telle preuve, il appartient à l'avocat de produire un tel mandat de représentation. En l'espèce il est manifeste que l'état de santé de M.[F] ne lui permet pas de s'exprimer ainsi que les certificats médicaux l'ont mentionné et que l'a constaté son conseil au cours d'un échange téléphonique. En conséquence sa représentation s'impose en application du texte précité. Par ailleurs s'il ne peut être établi qu'il avait la volonté de faire appel, la preuve contraire ne peut pas non plus être rapportée. Dans ces conditions l'appel sera considéré comme recevable. Sur l'irrecevabilité de la saisine du juge par le directeur du centre hospitalier : Le conseil de M. [F] soutient que la saisine du juge est irrégulière en ce que c'est le juge des libertés et de la détention qui a été saisi et non le juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte. Il est constant que depuis le 1er septembre 2024 le magistrat compétent pour statuer sur l'application des dispositions des articles L3222-5-1 et R3211-31 du Code de la Santé Publique, est un magistrat du siège du tribunal judiciaire, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la Santé Publique. Les pièces de la procédure montrent qu'effectivement le directeur de l'établissement de soins a saisi le juge des libertés et de la détention, cette erreur est purement matérielle et liée au changement récent des dispositions législatives et règlementaires en la matière. Outre que comme l' a relevé le premier juge, la requête visait bien les textes en vigueur: les articles L3211-12-1 I ainsi que L3212-1 à 9 du code de la santé publique, le patient n'a subi aucune atteinte à ses droits dès lors que le magistrat, saisi dans les délais prévus par les textes, qui a analysé le dossier et a statué est bien un magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la Santé Publique. La fin de non recevoir sera écartée. Sur la régularité de la procédure : La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée. Sur l'auteur de l'avis motivé : L'article R. 3211-12 du Code de la santé publique prévoit que ' Sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue : 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ; 3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; 5° Le cas échéant : a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ; b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. Ainsi que l'a relevé le premier juge un certificat médical intitulé 'état de santé incompatible avec audience ...' a été établi le 23 septembre par un médecin ne participant pas à la prise en charge du patient à savoir le Dr [K] [V] de sorte qu'il a été satisfait à l'obligation légale ci-dessus rappelée, peu important que dans le certificat de saisine du juge, le médecin en charge du patient ait également exprimé son avis sur sa comparution devant le juge. De plus cet état de santé de M.[F] l'empêchant de s'exprimer ne peut être contesté au regard des autres certificats médicaux au dossier et des propres constats de son conseil, en l'espèce au vu de sa situation il n'y a nécessairement aucun grief. Le moyen ne saurait prospérer. Sur le fond : Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. Le certificat médical du 17 septembre 2024 du Dr [J] [O] a décrit une instabilité psycho-motrice majeure avec agressivité rendant impossible les soins ambulatoires,un contact hypersynthone, une humeur labile. Le médecin a noté une instabilité psycho-motrice avec une logorrhée, une tachypsychie, une substénicité et la présence d'un risque hétéro-agressif. Des éléments d'anxiété et de persécution sous-jacents étaient probables. La nécessité de soins en urgence était donc démontrée . Le dernier certificat en date du 9 octobre2024 du Dr [D] fait état d'un patient présentant un état d'agitation permanent avec une labilité émotionnelle pathologique, une hostilité et agressivité persistantes avec opposition active. Le médecin précise qu'il présente une incapacité complète à gérer les actes les plus simples de la vie quotidienne seul (manger, aller au toilette et faire sa toilette, lire, écrire, téléphoner, échange verbal simple), qu'il présente des troubles du comportement hétéroagressif avec des mises en danger pour autrui et pour lui. L'imprévisibilité comportementale de M. [F] est forte. Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M.[F] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité ; à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire. Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit M.[F] en son appel, Confirmel'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 18 Octobre 2024 à 14H00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [G] [F] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier
Articles de loi cités
article 416 du code de procédure civilearticle 706-135 du code de procédure pénalearticle L. 3216-1 du Code de la Santé publiquearticle L. 3212-1 du Code de la santé publique pour laarticle L. 3212-1 du Code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre Etrangers/HSC
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- 18 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
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67134c05208351cec6586731
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