Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 17 octobre 2024
- ECLI
- 67134c06208351cec6586733
- Date
- 17 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24-205 N° N° RG 24/00498 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VIBO JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, lors de l'audience et de Eric LOISELEUR lors de la mise à disposition, greffiers, Statuant sur l'appel formé le 07 Octobre 2024 à 23 h 40 par Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat au barreau de RENNES au nom de : Mme [S] [F] née le 09 Janvier 1973 à [Localité 5] (50) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2], hospitalisée au Centre Hospitalier GUILLAUME REGNIER ayant pour avocat Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 27 Septembre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte au tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [S] [F], régulièrement avisée de la date de l'audience, assisté de Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat En l'absence du tiers demandeur, Mme [M] [F], régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 14 Octobre 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 septembre 2024, Mme [S] [F] a été admise en soins psychiatriques à la demande de sa soeur, Mme [M] [F]. Le certificat médical du 18 septembre 2024 du Dr [I] [Z], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a relevé des troubles cognitifs sevères rendant la situation seule à domicile dangereuse pour sa santé et pour autrui. Mme [F] présentait des troubles du comportement, elle conduisait sous l'emprise de l'alcool malgré un retrait de permis. Les troubles ne permettaient pas à Mme [F] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de Mme [F] devait être assortie d'une mesure de contrainte. Le certificat médical du 18 septembre 2024 à 17h29 du Dr [X] [T] a décrit une patiente présentant une problématique addictive sévère, avec mise en danger d'elle même et d'autrui et troubles du comportement. Le médecin a relevé un déni total des troubles et des consommations, une conduite sans permis en étant alcoolisée, le gaz laissé ouvert au domicile. De plus, Mme [F] présentait des oublis à mesure et une désorientation, elle se perdait régulièrement. Elle refusait toute prise en charge, refutait les mises en danger pour elle même et sur la voie publique. Elle avait fait preuve d'agitation aux urgences à l'annonce d'une nécessité d'hospitalisation pour mise à l'abri, une hétéroagressivité et une menace de fugue nécessitant la mise en place de contentions physiques. Les troubles ne permettaient pas à Mme [F] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de Mme [F] devait être assortie d'une mesure de contrainte. Par une décision du 19 septembre 2024 du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR), Mme [F] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat médical des ' 24 heures établi le 19 septembre 2024 à 17h30 par le Dr [L] [B] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 21 septembre 2024 à 10h15 par le Dr [K] [R] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par décision du 21 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a maintenu les soins psychiatriques de Mme [F] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois. Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 23 septembre 2024 par le Dr [H] [U] a noté une thymie neutre, un discours cohérent avec de nombreux troubles mnésiques. La patiente était désorientée dans le temps et l'espace, elle se perdait dans l'unité. Elle ne présentait pas de troubles instinctuels et disait avoir conscience de ses troubles qu'elle mettait en lien avec un Covid long. Le médecin a estimé que l'état de santé de Mme [F] relèvait de l'hospitalisation complète. Par requête reçue au greffe le 23 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 27 septembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Mme [F] a interjeté appel de l'ordonnance du 27 septembre 2024 par l'intermédiaire de son avocate par email du 07 octobre 2024 à 23h40. Plusieurs moyens étaient soulevés au soutien de la demande de mainlevée : - l'irrecevabilité de la saisine du juge par le directeur du centre hospitalier au regard de l'article L. 3211-12-1 et R. 3211-10 du Code de la santé publique en ce qu'il a saisi le juge des libertés et de la détention et non le magistrat du siège du tribunal judiciaire - l'irrégularité de la procédure de soins à la demande d'un tiers (et non de SPI comme mentionné à tort dans la déclaration d'appel) en ce que la pièce d'identité de la soeur de Mme [F], tiers à l'origine de la procédure, ne figure pas au dossier - l'incompétence du médecin ayant établi le premier certificat médical initial en ce que le Dr [T] ayant rédigé ce certificat exerce au centre hospitalier universitaire de [Localité 3]. Il exerce dès lors au sein du groupe hospitalier de Haute Bretagne, incluant le centre hospitalier Guillaume Régnier. Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance. Le certificat de situation établi par le Dr [H] [U] en date du 11 octobre 2024 fait état de ce que cette patiente a été admise pour des mise en danger au domicile, que le contact est possible, qu'elle n'a pas conscience de la gravité de ses troubles, qu'elle est vindicative et exige de sortir, qu'elle reste peu accessible , que son discours est cohérent dans l'ensemble mais qu'on note des troubles mnésiques, oublis et désorientation temporo-spatiale, pas de troubles instinctuels. Il est indiqué que le maintien en hospitalisation complète et continue sous contrainte reste nécessaire afin de permettre de mettre en place des aides sociales et d'étudier des solutions pour une sortie d'hospitalisation la plus sécure possible. - A l'audience du 14 octobre 2024,Mme [F] a indiqué qu'elle avait eu des troubles suite au Covid mais qu'elle commence à reprendre des forces, que sa soeur ne l'a pas aidée. Elle a insisté fortement sur son désir de rentrer chez elle tout en bénéficiant du suivi par une assistante sociale. Son conseil a développé les moyens soulevés dans ses écritures. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, Mme [F] a formé le 07 octobre 2024 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 27 septembre 2024. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure : La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée. Sur la recevabilité de la saisine du juge : Le conseil de Mme [F] soutient que la saisine du juge est irrégulière en ce que c'est le juge des libertés et de la détention qui a été saisi et non le juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte. Il est constant que depuis le 1er septembre 2024 le magistrat compétent pour statuer sur l'application des dispositions des articles L3222-5-1 et R3211-31 du Code de la Santé Publique, est un magistrat du siège du tribunal judiciaire, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la Santé Publique. Les pièces de la procédure montrent qu'effectivement le directeur de l'établissement de soins a saisi le juge des libertés et de la détention, cette erreur est purement matérielle et liée au changement récent des dispositions législatives et règlementaires en la matière. Outre que comme l'a relevé le premier juge, la requête visait bien les textes en vigueur: les articles L3211-12-1 I ainsi que L3212-1 à 9 du code de la santé publique, le patient n'a subi aucune atteinte à ses droits dès lors que le magistrat, saisi dans les délais prévus par les textes, qui a analysé le dossier et a statué est bien un magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la Santé Publique. La fin de non recevoir sera écartée. Sur la contestation liée à l'absence de pièce d'identité du tiers : Aux termes de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, ' une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (notamment) lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci . L'article R. 3212-1 prévoit que ' la demande d'admission en soins psychiatriques prévue à l'article L. 3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes : 1° La formulation de la demande d'admission en soins psychiatriques ; 2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ; 3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ; 4° La date ; 5° La signature. Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte . En l'espèce, la demande d'admission de Mme [F] a été faite par Mme [M] [F] , soeur de la patiente . Si le dossier ne mentionne pas de pièce d'identité de la demanderesse, cette formalité, si elle est souhaitable, n'est pas expressément requise par le Code de la santé publique. De plus Mme [M] [F] a fourni toutes les informations permettant de l'identifier (âge , adresse , profession ) et Mme [S] [F] ne disconvient pas qu'il s'agit bien de sa soeur et ne remet pas en cause l'authenticité de la demande rédigée par cette dernière. Par ailleurs, elle n'offre pas d'établir le grief qu'il aurait pu concevoir de l'absence de pièce d'identité du tiers demandeur au dossier. Le moyen soulevé doit donc être écarté comme étant inopérant. Sur la compétence du médecin rédacteur du certificat médical initial : Aux termes de l'article L 3212-1 II 1° du Code de la santé publique ' Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins S'agissant de l'admission à la demande d'un tiers l'article L3212-1 du code de la santé publique exige que le premier certificat soit établi par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil. En revanche le second certificat peut émaner d'un médecin de l'établissement. En l'espèce le premier certificat médical du 18 septembre 2024 a été rédigé par le Dr [I] [Z], médecin généraliste à [Localité 4] qui n'exerce donc pas dans l'établissement d'accueil . Il a été satisfait aux prescriptions légales et le moyen manque en fait. Sur le fond : Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. En l'espèce, il ressort des certificats initiaux que Mme [S] [F] présentait des troubles cognitifs sevères rendant la situation seule à domicile dangereuse pour sa santé et pour autrui, des des troubles du comportement puisqu'elle conduisait sous l'emprise de l'alcool malgré un retrait de permis. Le second certificat décrit une patiente présentant une problématique addictive sévère, avec mise en danger d'elle même et d'autrui et troubles du comportement. Le médecin a relevé un déni total des troubles et des consommations, une conduite sans permis en étant alcoolisée, le gaz laissé ouvert au domicile. De plus, Mme [F] présentait des oublis à mesure et une désorientation, elle se perdait régulièrement. Le certificat de situation du Dr [H] [U] en date du 11 octobre 2024 fait état de ce que cette patiente a été admise pour des mise en danger au domicile, que le contact est possible, qu'elle n'a pas conscience de la gravité de ses troubles, qu'elle est vindicative et exige de sortir, qu'elle reste peu accessible, que son discours est cohérent dans l'ensemble mais qu'on note des troubles mnésiques, oublis et désorientation temporo-spatiale, pas de troubles instinctuels. Les propos de Mme [F] à l'audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique. Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Mme [F] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement; à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire. A ce jour Mme [F] reste opposée au traitement pourtant indispensable, et la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire. Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit Mme [F] en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 17 Octobre 2024 à 15 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [S] [F] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du Code de la Santé publiquearticle L. 3212-1 comporte les mentions manuscritarticle L. 3212-1 du Code de la santé publique pour laarticle L. 3212-1 du Code de la santé publiquearticle L3212-1 du code de la santé publique exige qu
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134c06208351cec6586733
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