Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 17 octobre 2024
- ECLI
- 67134c06208351cec6586735
- Date
- 17 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24-206 N° N° RG 24/00499 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VIBP JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC lors des débats et de Eric LOISELEUR lors de la mise à disposition, greffiers, Statuant sur l'appel formé le 07 Octobre 2024 à 19 h59 par Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat au barreau de RENNES au nom de : M. [J] [I] né le 29 Avril 1997 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2], hospitalisé au Centre Hospitalier [3] ayant pour avocat Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 27 Septembre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte au tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté la requête tendant à la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte ; En présence de [J] [I], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat En l'absence du tiers demandeur, Mme [G] [T], régulièrement avisé, En l'absence du service des majeurs protégés au Centre Hospitalier [3], curateur, régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 8 octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 14 Octobre 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 25 septembre 2023, M. [J] [I] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce sa mère Mme [G] [T]. Par une décision du 25 septembre 2023 du directeur du centre hospitalier [3], rendue au regard du certificat du même jour du Dr [H] [O], M. [I] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence. Le certificat médical des ' 72 heures établi le 27 septembre 2023 à 9h30 par le Dr [W] [U] a expliqué que le patient avait fugué la veille. Pour le médecin, lorsqu'il sera localisé, sa réintégration sera nécessaire en l'hospitalisation complète. Par décision du 28 septembre 2023, le directeur du centre hospitalier [3] a maintenu les soins psychiatriques de M. [I] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois. Par ordonnance en date du 06 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Celle-ci s'est poursuivie nonobstant des fugues régulières du patient. Par ordonnance en date du 19 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la requête de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. Par décision du 29 août 2024 du directeur du centre hospitalier [3], rendue au visa du certificat médical du même jour du Dr [E] [P], M. [I] a été maintenu en soins psychiatriques sans consentement pour un mois. Par requête reçue au greffe le 16 septembre 2024, M. [I] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin d'obtenir la levée de la mesure d'hospitalisation complète. Le rapport d'avis du collège du 25 septembre 2024 a noté que M. [I] était atteint d'une pathologie psychiatrique chronique résistante aux traitement avec comorbidité addictive. Il avait effectué plusieurs hospitalisations depuis sa majorité, les ruptures de soins étaient fréquentes. M. [I] était hospitalisé depuis 2023 secondairement à la perte de son logement. Il avait effectué de nombreuses fugues et était en fugue depuis trois jours. La symptomatologie délirante et hallucinatoire était très riche et peu contenue par les différentes thérapeutiques tentées. Le patient restait en dehors des réalités, avec un retentissement important sur ses cognitions et ses capacités de jugement. Le discours était désorganisé. L'évolution clinique peu stabilisée rendait difficile toute mise en place de projet de réhabilitation durable. M. [I] méconnaissait totalement ses troubles et s'opposait aux traitements. Pour le collège, le maintien en hospitalisation complète était justifié. Le certificat médical du 27 septembre 2024 du Dr [M] [X] a indiqué que le patient était hospitalisé sous contrainte pour une pathologie psychiatrique chronique résistante aux traitement. M [I] avait fugué depuis plusieurs jours, mais pour le médecin il nécessitait toujours une hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 27 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la requête de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. Le certificat médical mensuel du 30 septembre 2024 du Dr [X] a décrit un patient restant délirant et halluciné avec une conviction inébranlable à ses idées délirantes. Le discours était désorganisé, avec perte des associations logiques. Le déni des troubles était total et l'adhésion aux soins quasi nulle. Le médecin s'est prononcé en faveur d'un maintien de M. [I] en hospitalisation complète. Par décision du 30 septembre 2024 du directeur du centre hospitalier [3], M. [I] a été maintenu en soins psychiatriques sans consentement pour un mois. M. [I] a interjeté appel de l'ordonnance du 27 septembre 2024 par l'intermédiaire de son avocate par email du 07 octobre 2024. Un moyen était soulevé à l'appui de la demande de mainlevée, à savoir l'irrégularité de la procédure au regard de l'article R. 3211-12 5° b) tirée du défaut d'avis médical réalisé par un médecin ne participant pas à la prise en charge et indiquant les motifs médicaux faisant obstacle à l'audition du patient et de l'absnece du certificat de saisine du juge de première instance.. Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance. Le certificat de situation rédigé le 11 octobre 2024 par le Dr [X] [M] fait état d'un patient admis pour une pathologie psychiatrique chronique résistante aux traitements , d'une clinique stationnaire, d'un patient dons son monde , délirant avec des convictions délirantes enkystées, des hallucinations riches. Il ne présente néanmoins pas de troubles du comportement. Au total, les soins sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète et continue restent nécessaire. A l'audience du 14 octobre 2024,M.[I] a oindiqué qu'il avait une AAH pour motif de handicap physique mais que Macron a dit qu'il avait un handicap psychique. Il a indiqué qu'il y a de la corruption au CHGR, que les médecins sont schizophrènes, qu'ils rigolent entre eux, que l'établissement devrait être fermé. Selon lui ses troubles proviennent des médicaments. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [I] a formé le 07 octobre 2024 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 27 septembre 2024. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure : La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée. Sur les irrégularités tenant au certificat du Dr [M] [X] du 27 septembre 2024 : Le conseil de M.[I] soutient que le certificat de saisine du juge manque à la procédure et que le certificat précisant que le patient ne pouvait être entendu par le juge émane d'un médecin qui le prend en charge. L'article R. 3211-12 du Code de la santé publique prévoit que ' Sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue : 5° Le cas échéant : a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ; b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. En l'espèce, au moment de l'audience le patient était en fugue et ce n'est donc pas en raison des constatations médicales qu'il n'a pas comparu devant le juge de sorte qu'en l'espèce du fait de la particularité de la situation, l'absence de certificat établi par un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient n'a pu lui faire nécessairement grief. En dépit de son intitulé 'certificat médical état de santé incompatible avec l'audition par le juge...' ce certificat du Dr [M] [X] constitue un certificat de saisine en ce qu'il a précisé que M.[I] était hospitalisé pour une pathologie psychiatrique chronique résistante aux traitements et que ce dernier nécessite toujours une hospitalisation sous contrainte continue et complète au vu de l'intensité de ses symptômes. Le moyen ne sera retenu dans aucune de ses branches. Sur le fond : Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. M.[I] est hospitalisé sous contrainte depuis le 25 septembre 2023 en raison d'une pathologie psychiatrique chronique résistante aux traitements avec comorbidité addictive. Sa situation n'a guère évolué puisque le dernier certificat du 11 octobre 2024 fait état d'un patient admis pour une pathologie psychiatrique chronique résistante aux traitements, d'une clinique stationnaire, d'un patient dans son monde, délirant avec des convictions délirantes enkystées, des hallucinations riches. Il ne présente néanmoins pas de troubles du comportement. Les propos de M. [I] à l'audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique. Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M. [I] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité ; à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire. Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit M. [I] en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 17 Octobre 2024 à 15 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON,Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [J] [I] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour laarticle L. 3216-1 du Code de la Santé publiquearticle L. 3212-1 du Code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134c06208351cec6586735
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- Texte intégral
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