Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67134c06208351cec6586737
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/240 N° RG 24/00500 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VIEG JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 08 Octobre 2024 à 14h26 par la CIMADE pour : M. [V] [N] né le 11 Juillet 2000 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ayant pour avocat Me Adrien DELAGNE, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 07 Octobre 2024 à 16h55 notifiée à 17h35 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 06 Octobre 2024; En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 09 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 Octobre 2024 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [V] [N], assisté de Me Adrien DELAGNE, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 09 Octobre 2024 à 14 H 00 l'appelant assisté de M. [V] [U] interprète en langue Arabe, ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par arrêté du 02 mars 2023 le Préfet de Loire-Atlantique a fait obligation à Monsieur [V] [N] alias [V] [W] de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par jugement du 11 avril 2023 le Tribunal Correctionnel de Saint-Nazaire a prononcé une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans à l'encontre de Monsieur [V] [N]. Par arrêté du 06 août 2024 le Préfet de Loire-Atlantique a fixé le pays de renvoi. Par arrêté du 07 août 2024 le Préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en considérant qu'il représentait une menace réelle et actuelle à l'ordre public avec un risque de récidive, qu'il ne présentait pas de garanties de représentation au regard du risque de fuite et qu'il ne présentait pas un état de vulnérabilité qui faisait obstacle à son placement en rétention. Par ordonnance du 10 août 2024, confirmée par ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel le 13 août 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours en rejetant le recours de Monsieur [N] contre l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 06 septembre 2024 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours en considérant qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement. Par requête du 06 octobre 2024 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de troisième prolongation de la rétention au visa de l'article L742-5 3° du CESEDA. Par ordonnance du 07 octobre 2024 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours à compter du 06 octobre 2024. Par déclaration du 08 octobre 2024 Monsieur [N] a formé appel de cette décision en soutenant que les conditions posées par l'article L742-5 du CESEDA n'étaient pas remplies et que le Préfet n'avait pas fait diligence en ne relançant pas les autorités tunisiennes depuis le 07 août 2024. A l'audience, Monsieur [N], assisté de son Avocat, a fait développer oralement sa déclaration d'appel et a sollicité la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 800,00 Euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Selon mémoire du 09 octobre 2024 le Préfet de Loire-Atlantique a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Selon avis du 08 octobre 2024 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. L'article L742-5 du CESEDA prévoit : " A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. " Il ressort en l'espèce des pièces de la procédure débattues contradictoirement d'une part que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance d'un laissez-passer consulaire par les autorités tunisiennes et qu'il est établi que ce document va être délivré à bref délai puisque les autorités tunisiennes sont saisies depuis le 21 juin 2024 et relancées le 07 août 2024. Le rappel de la procédure montre par ailleurs que la décision de placement en rétention était fondée sur la menace à l'ordre public et que la contestation de la régularité de cette décision a été rejetée par ordonnance du 10 août 2024 confirmée le 13 août 2024. Il résulte de ces éléments que les conditions du 3° et du dernier alinéa de l'article L742-5 du CESEDA sont réunies. S'agissant du défaut de diligence, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que les autorités tunisiennes sont en possession de tous les éléments permettant de reconnaître Monsieur [N] depuis le mois de juin et qu'elles ont été relancées à deux reprises. Le Préfet n'est en l'état de la procédure, pas tenu à d'autres diligences, sauf à réserver un vol à destination de la Tunisie. L'ordonnance sera confirmée et la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 07 octobre 2024, Rejetons la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé le 10 octobre 2024 à 10 heures. LE GREFFIER LE CONSEILLER Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [N], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDA sont réunies.article L742-5 du CESEDA narticle L742-5 du CESEDA prévoit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134c06208351cec6586737
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel