Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67134c06208351cec6586739
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/241 N° RG 24/00501 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VIEZ JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 08 Octobre 2024 à 15H26 par la CIMADE pour : M. [R] [K] né le 05 Septembre 2003 à MALI de nationalité Malienne ayant pour avocat Me Adrien DELAGNE, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 07 Octobre 2024 à 16H38 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 06 Octobre 2024 à 24H00; En l'absence de représentant du préfet de Finistère, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 09 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [R] [K], assisté de Me Adrien DELAGNE, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 09 Octobre 2024 à 14 H 00 l'appelant assisté de son avocat et en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par arrêté du 03 janvier 2024 notifié le même jour le Préfet du Finistère a fait obligation à Monsieur [R] [K] de quitter le territoire français. Par arrêté du 06 septembre 2024 notifié le même jour le Préfet du Finistère a placé Monsieur [K] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 09 septembre 2024 le Préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par ordonnance du 10 septembre 2024 le magistrat du siège a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [K] et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention, dit que le recours à la visio-conférence était régulier, dit que l'absence de communication du téléphone portable de la permanence du Barreau de Rennes n'était pas irrégulier et ne l'avait pas privé de l'exercice effectif de ses droits, dit que la notification de l'arrêté de placement en rétention était régulière, dit que le Préfet avait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible, dit que la procédure de garde à vue était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 septembre 2024 à 24 h . Par déclaration de son Avocat du 11 septembre 2024 Monsieur [K] a formé appel de cette ordonnance. Par ordonnance du 12 septembre 2024 le conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette décision. Par requête du 06 octobre 2024 le Préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire d'une demande de seconde prolongation de la rétention. Par ordonnance du 07 octobre 2024 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire a dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 06 octobre 2024 à 24 h. Par déclaration du 08 octobre 2024 Monsieur [K] a formé appel en soutenant que le Préfet n'avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible. Il rappelle que le Mali a délivré un laissez-passer le 27 septembre 2024, qu'un vol aurait été réservé pour le 04 octobre 2024 et que selon le Préfet il aurait été annulé pour défaut d'escorte et soutient que cette circonstance n'était pas insurmontable et qu'il appartenait au Préfet de faire diligence pour disposer d'une escorte. A l'audience, Monsieur [K], assisté de son Avocat, fait reprendre oralement les termes de sa déclaration d'appel et sollicite la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Dans son mémoire du 09 octobre 2024 le Préfet du Finistère soutient que ses services ont réservé un vol le 03 octobre 2024 en mentionnant la nécessité d'une escorte et qu'il ne peut être tenu pour responsable des circonstances imprévues, en l'espèce le défaut d'escorte. Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 08 octobre 2024. MOTIFS L' appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le défaut de diligence du Préfet, L'article L741-3 du CESEDA impose à l'autorité administrative de faire toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et d'en justifier. En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que les autorités Maliennes ont délivré un laissez-passer le 27 septembre 2024 mais que le Préfet a attendu le 03 octobre 2024 pour solliciter un vol, comme le montre le seul accusé de réception de demande de routing versé aux débats avec une première disponibilité à partir du 07 octobre 2024. Il en résulte qu'en attendant 6 jours pour faire une demande réservation de vol le Préfet n'a pas fait diligence. En tout état de cause, à supposer, qu'une demande de vol ait été faite antérieurement au 03 octobre 2024 et qu'un vol ait été prévu le 04 octobre, puis annulé le même jour pour défaut d'escorte, le Préfet ne démontre pas avoir fait diligence pour obtenir cette escorte et que son absence ne lui était pas imputable. L'ordonne sera infirmée. Le Préfet du Finistère sera condamné à payer à l'Avocat de Monsieur [K] la somme de 500,00 Euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide judridictionnelle. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable, Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège de Rennes du 07 octobre 2024 et statuant à nouveau disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur [R] [K], Rappelons à Monsieur [R] [K] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Condamnons le Préfet du Finistère à payer à Maître Aurélien DELAGNE Avocat de Monsieur [R] [K] la somme de 500,00 Euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé le 10 octobre 2024 à 10 heures LE GREFFIER LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [K], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA impose à l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134c06208351cec6586739
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel