Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 9 octobre 2024
- ECLI
- 67134c06208351cec658673b
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/239 N° RG 24/00502 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VIFE JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 08 Octobre 2024 à 16H24 par Mr [H] [J],vice procureur de la république près le tribunal judiciaire de Rennes d'une ordonnance rendue le 07 Octobre 2024 à 16H35 par le magistrat en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes qui a dit n'y avoir lieu de prolonger la rétention administrative de : M. [W] [Z] né le 21 Mai 2000 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne ayant pour avocat Me Yann-christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES Vu l'ordonnance n°4/2024 en date du 09 Octobre 2024 rendue par le magistrat délégué de la Cour d'appel de Rennes en charge du contentieux des rétentions adminsitratives accordant la demande d'effet suspensif et disant que M. [W] [Z] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience du mercredi 09 Octobre 2024 à 14h00 à la Cour d'appel de Rennes, En présence de [W] [Z] assisté de Me Yann-christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES En présence du ministère public, pris en la personne de M. Yves DELPERIE, avocat général auprès de la Cour d'appel de Rennes, En l'absence de représentant du préfet de Seine Maritime, dûment convoqué, à l'audience au fond, Après avoir entendu en audience publique ce jour à 14 H 00, l'avocat général en ses réquisitions, Monsieur [W] [Z] assité de son avocat leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 09 Octobre 2024 à 16h15, avons statué comme suit: Par ordonnance du 11 septembre 2024 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 septembre 2024 à 11 h 42 sur requête du Préfet de Seine-Maritime ; Cette ordonnance a été confirmée par le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de Rouen le 12 septembre 2024. Le 25 septembre 2024 Monsieur [Z] a été transféré du Centre de Rétention Administrative de [Localité 1] au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] ; Par requête du 06 octobre 2024 le Préfet de Seine-Maritime a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de seconde prolongation de la rétention. Par ordonnance du 07 octobre 2024 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention en raison du défaut d'information des magistrats du siège et des Procureurs de la République du transfert de Monsieur [Z] du Centre de rétention de [Localité 1] à celui de [Localité 2] . Cette ordonnance a été notifié au Procureur de la République le 07 octobre 2024 à 16 h 38. Par déclaration du 08 octobre 2024 à 15 h 30 reçue au greffe de la Cour d'Appel à 16 h 24 le 08 octobre 2024 le Procureur de la République a formé appel avec demande d'effet suspensif. Pour motiver sa demande d'appel suspensif, le Procureur de la République soutient que les antécédents judiciaires de Monsieur [Z] démontrent qu'il représente une menace à l'ordre public et qu'en outre il ne dispose d'aucune garantie de représentation. Sur le fond, il soutient que les magistrats du siège et les Procureurs de la République ont bien été informés du transfert de Monsieur [Z] du Centre de rétention de [Localité 1] à celui de [Localité 2] selon avis du 25 septembre 2024, qu'il produit à l'appui de sa déclaration d'appel. Par ordonnance du 09 octobre 2024 à 09 h 11 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a déclaré l'appel suspensif et a fixé l'audience au fond le même jour à 14 heures. A l'audience, le Procureur Général soutient que les avis de transferts ne sont pas des pièces utiles. Il s'en rapporte à l'appréciation du magistrat délégué sur l'irrégularité titée du défaut de registre du Centre de Rétention Actualisé. Monsieur [Z], assisté de son Avocat, fait soutenir ses conclusions et sollicite la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 800,00 Euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. SUR CE, L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable ; L'article R743-2 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. L'article L744-17 du CESEDA dispose qu'en cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents. Il résulte des pièces débattues contradictoirement et des débats que c'est à bon droit que le premier juge a relevé que les avis de transferts n'étaient pas produits par le Préfet de Seine-Maritime. Ces avis sont des pièces justificatives utiles, au même titre que l'information du Procureur de la République du placement initial en rétention puisque ces informations permettent aux procureurs et aux magistrats du siège d'exercer leur contrôle sur la rétention. Il résulte des pièces produites à l'appui de la déclaration d'appel que les avis litigieux avaient bien été transmis le 25 septembre 2024 aux magistrats du siège et aux Procureurs de la République de Rouen et Rennes, de telle sorte que Monsieur [Z] n'a pas subi d'atteinte à ses droits puisque ces magistrats ont été en mesure de contrôler sa rétention. Ces pièces ont été soumises à un débat devant la Cour, conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de Procédure Civile et Monsieur [Z] pouvait les contester et se prévaloir de nullités devant cette même Cour, dès lors qu'elles découlaient de ces pièces nouvelles. En application des dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, dont le dernier alinéa n'est pas applicable devant la Cour d'Appel, la production de ces pièces est recevable. Sur l'absence de production du registre du Centre de Rétention mentionnant une mesure d'isolement, Il résulte des termes de l'ordonnance du magistrat délégué par le Premier Président de la cour d'Appel de Rouen du 12 septembre 2024 que la mention de la mesure d'isolement du 10 septembre 2024 a été portée sur le registre du Centre de Rétention. Il n'est ni démontré, ni même allégué qu'il y ait eu une autre mesure d'isolement. Sur les perspectives d'éloignement, Au stade de la seconde prolongation de la rétention, il ne peut être jugé qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement. L'ordonnance sera infirmée et la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 07 octobre 2024 et statuant à nouveau, autorisons la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [Z] pour une durée de trente jours à compter du 07 octobre 2024 à 07 h 42 et rejetons la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Rejetons la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle formée devant la Cour, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé le 09 octobre 2024 à 16 h 15 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite par fax le 09 Octobre 2024à [W] [Z], à son avocat et au préfet Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le greffier
Articles de loi cités
article 16 du Code de Procédure Civile et Monsiearticle L743-12 du CESEDAarticle L744-17 du CESEDA dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134c06208351cec658673b
Données disponibles
- Texte intégral
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