Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 16 octobre 2024
- ECLI
- 67134c06208351cec658673d
- Date
- 16 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/251 N° RG 24/00517 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VIYB JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 14 Octobre 2024 à 22H42 par Me Yann-Christophe KERMARREC pour : M. [R] [X] né le 14 Juillet 2005 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Yann-Christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 14 Octobre 2024 à 17H25 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 13 Octobre 2024 à 24H00; En l'absence de représentant du préfet de Calvados, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 15 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, En présence de [R] [X], assisté de Me Yann-Christophe KERMARREC, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 16 Octobre 2024 à 10 H 30 l'appelant assisté de M. [H] [B], interprète en langue Arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [R] [X] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, par arrêté du Préfet du Calvados en date du 30 septembre 2024, notifié le jour même. Le 09 octobre 2024, Monsieur [R] [X] s'est vu notifier par le Préfet du Calvados une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours. Pour motiver sa décision, le Préfet du Calvados a retenu que faisant l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, Monsieur [R] [X], se disant de nationalité algérienne, avait été placé en garde à vue le 09 octobre 2024 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et divulgué une autre identité lors de son interpellation, après avoir déjà été interpellé et placé en garde à vue le 29 septembre 2024 pour des faits similaires, avait déclaré lors de son audition refuser d'être éloigné vers son pays d'origine, se maintenait en situation irrégulière sur le territoire national en dépit de la mesure d'éloignement s'appliquant à lui, avait déclaré être arrivé en France de manière irrégulière sans en préciser la date et ne pas avoir entamé de démarches tendant à la régularisation de sa situation, déclarait être dépourvu de document d'identité valide et ne justifiait pas d'un domicile sur le territoire français, de sorte qu'il ne présentait pas de garanties de représentation effectives suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, alors qu'aucun élément de la procédure ne montrait par ailleurs que celui-ci pouvait présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention. Le Préfet a ajouté que l'intéressé se déclarant célibataire, sans enfant à charge, ne justifiant pas de liens personnels et familiaux sur le territoire français, représentait de par les deux interpellations récentes et rapprochées pour des faits de vol aggravé une menace pour l'ordre public, justifiant qu'il ne fût pas assigné à résidence. Par requête reçue le 11 octobre 2024 à 12h 42, Monsieur [R] [X] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 12 octobre 2024, reçue le 13 octobre 2024 à 19h 26 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [R] [X]. Par ordonnance rendue le 14 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [R] [X] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 13 octobre 2024. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 14 octobre 2024 à 22h 42, Monsieur [R] [X] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que la requête du Préfet en prolongation de la rétention administrative est irrecevable comme étant tardive, après l'expiration du délai de 4 jours prévu par la loi, même si le délai est calculé d'heure à heure, dans la mesure où les opérations de notification des droits en rétention se sont achevées à 19h15. Le procureur général n'a pas communiqué son avis. Comparant à l'audience, Monsieur [R] [X] déclare ne pas avoir de passeport et être hébergé à [Localité 3]. Il s'en remet aux observations de son conseil. Le conseil de Monsieur [X] soutient le moyen formé par écrit tenant à l'irrecevabilité de la requête du Préfet tendant à la prolongation de la rétention administrative comme étant trop tardive, parvenue au greffe du tribunal judiciaire après l'expiration du délai de 4 jours, ce délai devant être computé dans un sens favorable aux droits de l'étranger, conformément à la jurisprudence de la Cour d'Appel d'Orléans. Le conseil de Monsieur [X] précise qu'en cas de calcul de délai d'heure à heure, sans compter le premier jour, la requête du Préfet est également tardive puisque les opérations de notification des droits en rétention se sont terminées le 13 octobre 2024 à 19h15. Il est enfin formalisé une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Non comparant à l'audience, le représentant de la Préfecture du Calvados, sollicite aux termes de son mémoire d'appel, la confirmation de l'ordonnance entreprise. SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur la régularité de la procédure Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête du fait du non-respect des conditions fixées par l'article R742-1 du CESEDA : Les dispositions de l'article R.742-1 du CESEDA prévoient que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1. Selon les dispositions de l'article L742-1, « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. » Aux termes de l'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers (CESEDA), « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (...) par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ». En vertu de l'article R.743-3 du CESEDA, « dès réception de la requête, le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception ». L'article L.743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que « le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7 ». L'article 641 du code de procédure civile énonce que « lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ». Conformément à l'article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Par ailleurs, il est établi (Crim 22 janvier 2020 n°19-84.160) que la prolongation exprimée en jours d'une mesure de rétention administrative prend fin le dernier jour à vingt-quatre heures et que ces délais ne se computent ainsi pas d'heure à heure. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative édicté par le Préfet du Calvados à l'encontre de [R] [X] a été pris le 09 octobre 2024, décision notifiée le même jour de 19h 15 à 19h 30. Le magistrat du siège du tribunal, judiciaire de Rennes a été saisi par requête du Préfet le 13 octobre 2024 à 19h 26 et devait donc statuer dans un délai de 48h à compter de cette saisine, soit avant le 15 octobre 2024 à 19 h 26. Il a statué le 14 octobre 2024 à 17h 25, en conformité avec les exigences des articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, dès lors que les articles R742-1 et L742-1 précités mentionnent expressément des délais en jours, les dispositions des articles 641 et 642 précitées trouvent à s'appliquer en l'espèce, de sorte que le Préfet qui a saisi le magistrat du siège d'une requête en prolongation de la rétention le 13 octobre 2024 à 19h 26, a respecté le délai de quatre jours expirant le même jour à minuit. Dans ces conditions, la requête du Préfet ne saurait être considérée comme tardive au sens des dispositions précitées et la requête du Préfet étant recevable, ce moyen sera rejeté. Sur le fond : Il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [R] [X] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, ne pouvant justifier d'un lieu de résidence effectif et pérenne, n'ayant pas remis préalablement un passeport original et étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, alors que son comportement infractionnel réitéré au cours du mois écoulé conduisent à caractériser une menace réelle, grave et actuelle pour l'ordre public. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant plus qu'aucun certificat médical n'est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l'intéressé. Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente de l'organisation du départ de l'intéressé. Ce dernier se déclarant de nationalité algérienne mais étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, et ayant par ailleurs fait état d'un lieu de naissance au Maroc, le Préfet justifie avoir saisi le 10 octobre 2024 les autorités consulaires algériennes et marocaines aux fins d'identification et éventuelle délivrance d'un laissez-passer consulaire. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies. En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [X] à compter du 13 octobre 2024, pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires. La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 14 octobre 2024, Rejetons la demande titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Fait à Rennes, le 16 Octobre 2024 à 14H00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [X], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
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- 16 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
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67134c06208351cec658673d
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