Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 17 octobre 2024
- ECLI
- 67134c06208351cec658673f
- Date
- 17 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/252 N° RG 24/00518 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VI5H JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Sébatien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 16 Octobre 2024 à 11H47 par la CIMADE pour : M. [C] [X] né le 01 Février 2000 à [Localité 1] de nationalité Guinéenne ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 15 Octobre 2024 à 16H45 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 14 Octobre 2024 à 24h00; En l'absence de représentant du préfet de Seine Maritime, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [C] [X], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 17 Octobre 2024 à 10H00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [C] [X] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Finistère en date du 06 mars 2024, notifié le 06 mars 2024, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai. Le 15 août 2024, Monsieur [X] s'est vu notifier par le Préfet de la Seine-Maritime une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours. Par requête motivée en date du 17 août 2024, reçue le 18 août 2024 à 11h 07 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet de la Seine-Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [X]. Par ordonnance rendue le 19 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [X] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Par requête motivée en date du 13 septembre 2024, reçue le 13 septembre 2024 à 17h 19 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet de la Seine-Maritime a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [X]. Par ordonnance rendue le 14 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [C] [X] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance de la Cour d'Appel de Rennes en date du 18 septembre 2024. Par requête motivée du 11 octobre 2024, reçue le 14 octobre 2024 à 11h 56, le préfet de la Seine-Maritime a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de nouvelle prolongation de la rétention. Par ordonnance du 15 octobre 2024, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [C] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours à compter du 14 octobre 2024. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 16 octobre 2024 à 11h 47, Monsieur [C] [X] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que la requête du Préfet est irrecevable en ce qu'elle vise un fondement légal erroné de nature à créer une confusion quant à l'objet de la requête et que par ailleurs, les conditions pour faire droit à une troisième prolongation de la rétention administrative ne sont pas réunies, alors que les autorités consulaires guinéennes n'ont toujours pas répondu et que le comportement de l'intéressé ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par observations complémentaires transmises par le conseil de l'appelant, il est souligné que le critère de la menace à l'ordre public ne peut sérieusement en l'espèce être allégué par le Préfet, alors que l'intéressé a été condamné il y a plus de quatre ans à une peine d'emprisonnement intégralement assortie d'un sursis, en passe d'être non avenue. Le procureur général, suivant avis écrit du 16 octobre 2024, sollicite la confirmation de la décision entreprise, précisant que la requête du Préfet vise bien le critère de la menace à l'ordre public, matérialisée par une condamnation prononcée en 2020 à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis. Comparant à l'audience, Monsieur [C] [X] indique ne pas avoir de passeport et contesté des accusations de viol portées à son encontre. Son conseil déclare se désister du moyen formé préalablement par écrit tenant à l'irrecevabilité de la requête du Préfet et soutient le moyen tiré du non-respect des critères légaux permettant de justifier une troisième prolongation de la rétention administrative, insistant sur le défaut de caractérisation de la menace à l'ordre public liée à la condamnation ancienne de l'intéressé versée à la procédure. Non comparant à l'audience, le représentant de la Préfecture de la Seine-Maritime n'a pas fait parvenir de mémoire écrit en réponse. SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. La Cour constate que l'appelant par la voie de son conseil se désiste à l'audience du premier moyen formé par écrit dans sa déclaration d'appel, tenant à l'irrecevabilité de la requête du Préfet de la Seine-Maritime. Sur le moyen tiré du non-respect des conditions pour demander une troisième prolongation de la rétention administrative Selon les dispositions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement. En effet, la Préfecture de la Seine-Maritime justifie avoir dès le 15 août 2024, au moment du placement en rétention administrative de Monsieur [C] [X], saisi directement les autorités consulaires de Guinée, pays dont l'intéressé serait ressortissant, d'une demande de reconnaissance et de délivrance des documents de voyage. Les autorités consulaires guinéennes ont été relancées le 26 août 2024 puis le 12 septembre 2024 et le 30 septembre 2024 par l'intermédiaire de l'UCI. La préfecture attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies. Il s'ensuit, à l'aune de la lecture des dispositions précitées qu'eu égard aux éléments de la procédure, les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont pas remplis en l'espèce puisqu'il n'apparaît pas que Monsieur [X] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou déposé une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile. Le troisième cas permettant une troisième prolongation de la rétention administrative impose que l'administration, n'ayant pu obtenir la délivrance d'un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Or, il ressort des éléments de la procédure que les autorités guinéennes n'ont pas encore communiqué leurs conclusions. Ainsi, force est de constater qu'aucune pièce de la procédure ne vient établir, en l'état, une délivrance à bref délai des documents de voyage de la part du consulat dont relèverait le susnommé, par ailleurs non identifié à ce jour. Par conséquent, la préfecture ne justifiant dès lors pas d'une obtention rapide des documents de voyage, il s'ensuit que les conditions légales posées pour une troisième prolongation ne sont pas remplies en l'état, conformément à des décisions de la Cour de Cassation (Civ 1ère 23 juin 2021 n°20-15.056 et n°20-17.041), retenant notamment que des difficultés pour déterminer la nationalité d'un étranger qui doit être éloigné ne constituent pas des circonstances exceptionnelles justifiant la prolongation de sa rétention. Par ailleurs, si la loi prévoit désormais que le juge puisse également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public, force est de constater que ce critère n'est pas suffisamment établi en l'espèce, quand bien même Monsieur [X] eût été condamné par le passé, seule étant visée et versée en procédure une condamnation prononcée le 11 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel de Brest à l'encontre de Monsieur [X], à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis, pour des faits de dégradation ou détérioration de bien destiné l'utilité ou la décoration publique et vol, commis entre le 25 septembre 2019 et le 10 octobre 2019, alors que le Préfet ne rapporte pas d'éléments suffisants justifiant de retenir une menace grave, actuelle et réelle que représenterait la présence de Monsieur [X]. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête du Préfet tendant à la prolongation de la rétention administrative et la cour considère qu'il convient d'infirmer l'ordonnance dont appel. Par conséquent, Monsieur [C] [X] sera remis en liberté. Le Préfet de la Seine-Maritime sera condamné à payer à l'avocat de Monsieur [C] [X] la somme de 600, 00 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel interjeté par [C] [X], Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 15 octobre 2024, Statuant à nouveau, Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [X] et ordonnons sa remise en liberté, Condamnons le Préfet de la Seine-Maritime à payer à Maître Olivier CHAUVEL, avocat de Monsieur [C] [X], la somme de 600, 00 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Laissons les dépens à la charge du trésor public, Fait à Rennes, le 17 Octobre 2024 à 15h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [X], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de l
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67134c06208351cec658673f
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