Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 17 octobre 2024
- ECLI
- 67134c06208351cec6586741
- Date
- 17 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/253 N° RG 24/00519 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VI5S JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 16 Octobre 2024 à 14H14 par Me Yaelle SEMANA pour : M. [T] [H] né le 19 Juillet 1998 à [Localité 2] (ALGERIE) ([Localité 1]) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Yaelle SEMANA, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 15 Octobre 2024 à 17H33 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions d'irrégularité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 15 Octobre 2024 à 24H00; En présence de représentant du préfet de Ille et Vilaine, prise en la personne de Mme [Z] [C], membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d'Ille et Vilaine, munie d'un pouvoir, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [T] [H], assisté de Me Yaelle SEMANA, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 17 Octobre 2024 à 14H00 l'appelant assisté de M. [T] [U] , interprète en langue Arabe, ayant préalablement prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [T] [H] a fait l'objet d'une peine d'interdiction temporaire du territoire français pour une durée de trois ans, prononcée le 30 mars 2022 par jugement contradictoire du Tribunal correctionnel de Lyon. Suite à l'accord des autorités allemandes le 04 octobre 2023, Monsieur [T] [H] a fait l'objet d'une décision prise par le Préfet du Rhône en date du 09 février 2024, portant transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, en application du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du conseil et de l'article L572-1 du CESEDA. Le 11 octobre 2024, Monsieur [T] [H] s'est vu notifier par le Préfet d'Ille-et-Vilaine une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours. Dans son arrêté de placement en rétention administrative, le Préfet d'Ille-et-Vilaine expose que Monsieur [H] déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur, a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 30 mars 2022 à une peine de 6 mois d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction du territoire français d'une durée de trois ans, fait l'objet d'une décision de transfert auprès des autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile, est célibataire, sans enfant, sans attache familiale en France, a fait l'objet d'une déclaration de fuite le 22 novembre 2023 suite à son absence aux convocations des 31 octobre 2023 et 14 novembre 2023 pour audition administrative et exécution de la décision de transfert vers l'Allemagne, a déclaré ne pas avoir l'intention de se conformer à la décision de transfert vers l'Allemagne, et présente donc un risque non négligeable de fuite, tandis qu'il ne présente pas un état de vulnérabilité ou de handicap contraire à son placement en rétention. Par requête motivée en date du 14 octobre 2024, reçue le 14 octobre 2024 à 16h 28 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de l'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [T] [H]. Par ordonnance rendue le 15 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [T] [H] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 15 octobre 2024. Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 16 octobre 2024 à 14h14, Monsieur [T] [H] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que la requête du Préfet tendant à obtenir la prolongation de la rétention administrative est irrecevable, en l'absence de production de pièces utiles, s'agissant du procès-verbal relatant les conditions d'exercice du contrôle d'identité auquel il a été soumis, de l'irrégularité et de la déloyauté du contrôle d'identité opéré à l'encontre de l'intéressé et de l'erreur relative au délai de recours possible pour contester la décision de placement en rétention administrative lui a nécessairement causé grief puisqu'il a été empêché d'exercer ses droits. Il est en outre formé une demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Le procureur général, suivant avis écrit du 16 octobre 2024 sollicite la confirmation de la décision entreprise. Comparant à l'audience, Monsieur [H], déclare ne pas avoir compris les circonstances de son interpellation à la sortie de l'hôpital alors qu'il était soigné pour les blessures qu'il avait subies dans le cadre d'une procédure judiciaire, et indique se trouver en France pour suivre ses soins. Il précise être dépourvu de passeport et disposer d'un logement à [Localité 3]. Son conseil développe les termes de sa déclaration d'appel, précisant que le premier juge n'a pas répondu au moyen soulevé tenant à l'irrecevabilité de la requête et à l'absence de la pièce utile relative au contrôle d'identité opéré à l'égard de Monsieur [H], qui a par ailleurs fait l'objet d'un contrôle déloyal et n'a pu exercer un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention après avoir été informé de délais erronés de voies de recours lors de son placement en rétention intervenu un vendredi alors que la CIMADE n'officie pas le week end. Il est demandé l'aide juridictionnelle provisoire et en outre formé une demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Le représentant de la Préfecture de l'Ille-et-Vilaine, comparant à l'audience, sollicite aux termes de son mémoire en défense la confirmation de la décision entreprise, demandant le rejet des moyens de nullité invoqués, précisant que le contrôle d'identité de l'intéressé a eu lieu dans le cadre de la procédure d'instruction en cours dont le secret ne permet pas la communication de la pièce querellée, et que les services de la police aux frontières ont été informés le 11 octobre 2024 de la situation de Monsieur [H] avec validation du procédé par le Procureur de la République, que par ailleurs, l'interpellation de l'intéressé était régulière et que ce dernier ne démontre pas avoir été empêché d'exercer un recours même jusqu'à l'audience devant le magistrat du tribunal judiciaire. SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur la régularité de la procédure Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête du fait du non-respect des conditions fixées par l'article R743-2 du CESEDA : L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l'article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d'exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative. Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention. En l'espèce, Monsieur [H] ayant été interpellé le 11 octobre 2024 et placé en rétention administrative le jour-même, conformément aux dispositions des articles L741-6 et L.812-2 du CESEDA, l'absence de toute pièce relative au contrôle d'identité auquel aurait été soumis l'intéressé quelques jours plus tôt n'a aucune incidence sur la régularité de la procédure, étant rappelé que le juge judiciaire contrôle la régularité de la chaîne de privation de liberté qui précède immédiatement sans discontinuité le placement en rétention de l'étranger. Dès lors, il doit être relevé que l'ensemble des documents essentiels permettant à l'autorité judiciaire de vérifier que les conditions légales de l'examen de la demande de prolongation sont éventuellement réunies ont bien été mis à disposition dans des conditions régulières. Il s'ensuit que la requête du Préfet est bien recevable et que le moyen d'irrecevabilité invoqué ne saurait prospérer. Concernant le moyen tiré de l'irrégularité du fondement du placement en retenue Selon les dispositions de L.741-6 précité, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. Par ailleurs, aux termes de l'article L.812-2, « les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; 3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article ». En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que l'interpellation de Monsieur [H] le 11 octobre 2024 et son placement consécutif en rétention administrative sont réguliers dès lors que la situation administrative irrégulière de l'intéressé, faisant l'objet d'une décision de transfert auprès des autorités allemandes responsables de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, était parfaitement connue des services de la préfecture comme il ressort expressément du procès-verbal de mise à exécution de la mesure d'éloignement, les services de police rappelant que Monsieur [H] avait déjà fait l'objet le 09 juillet 2024 d'un placement en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de procéder à un nouveau placement en retenue préalable au placement en rétention administrative et qu'aucune déloyauté ou irrégularité ne peut être constatée dans l'interpellation de Monsieur [H] qui a été mis à disposition des forces de l'ordre le temps de l'élaboration de la décision administrative et a dû être menotté conformément aux dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale en raison de son état d'excitation et du trouble à l'ordre public qu'il a commis au sein du centre hospitalier. En conséquence, ce moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence d'effectivité du droit au recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative en raison de la notification d'un délai erroné de recours Selon les dispositions de l'article L 741-10 du CESEDA, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. Il ressort de l'examen de la procédure, précisément du formulaire de notification des voies et délais de recours en lien avec la décision de placement en rétention administrative de Monsieur [T] [H] en date du 11 octobre 2024 à compter de 16h 30 que ce dernier a été informé de manière erronée qu'il disposait d'un délai de 48 heures suivant la notification de la décision pour formaliser un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative. Cette notification erronée des délais pour former un recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative, alors qu'il est constaté qu'aucun recours n'a effectivement été formalisé par l'intéressé, a fait grief à Monsieur [H]. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article R421-5 du code de la justice administrative qui prévoient que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision, l'intéressé disposait ainsi d'un délai toujours ouvert pour contester la décision de placement en rétention administrative, notamment lors de l'audience à venir devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, sans que pût lui être opposée la tardiveté du recours. En l'espèce, Monsieur [H] a été placé en rétention administrative le 11 octobre 2024 à 16h 30, au moment de son interpellation, sur le fondement d'un arrêté portant transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile, en date du 09 février 2024. Il ressort de la procédure que l'intéressé a reçu notification en langue arabe par le truchement d'un interprète de la mesure portant placement en rétention pendant un délai initial de 4 jours, des voies et délais de recours applicables, avec une mention erronée quant au délai pour contester la décision de placement en rétention administrative, des droits liés à son placement en rétention et du règlement intérieur du centre de rétention administrative de [Localité 3]. A son arrivée au centre de rétention, il a reçu une nouvelle notification de ses droits en langue arabe et été informé notamment de sa possibilité de disposer d'un téléphone, de la possibilité d'être assisté notamment d'un conseil de son choix, a également été avisé des coordonnées téléphoniques du Barreau de Rennes, ainsi que des coordonnées téléphoniques des services du Juge des Libertés et de la Détention de Rennes, ainsi que de la possibilité de contacter plusieurs organisations et associations d'aide aux retenus, notamment la CIMADE intervenant au centre de rétention administrative de [Localité 3]. Il s'ensuit que l'intéressé a bien été avisé que tout recours contre la légalité de la décision de placement en rétention pouvait se faire selon des modalités diverses auprès de l'autorité judiciaire de Rennes et l'intéressé a également été informé en temps utile qu'il pouvait bénéficier de l'assistance de la CIMADE, dont les coordonnées téléphoniques lui ont été transmises, aux fins notamment de former un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention. Dès lors, l'atteinte à ses droits dont se prévaut l'intéressé n'est pas suffisamment caractérisée en l'espèce, puisque ce délai de 48 heures n'était pas opposable à l'intéressé, qui a reçu toutes les informations nécessaires lui ayant permis de pouvoir exercer ses droits, d'autant plus qu'il avait accès librement à un téléphone dès son placement en rétention administrative. Dès lors, ce moyen sera rejeté. Sur le fond : Il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [H] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque non négligeable de fuite, ne pouvant justifier d'un hébergement suffisamment effectif et pérenne sur le territoire national, n'ayant pas remis préalablement un passeport original, n'ayant pas déféré à la mesure d'éloignement comme en témoigne la déclaration de fuite, n'ayant pas respecté une mesure d'assignation à résidence au mois de juillet 2024 et fait part de son refus d'être éloigné dans l'immédiat vers l'Allemagne. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant plus qu'aucun certificat médical n'est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l'intéressé. Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente de l'organisation du départ de l'intéressé. Le Préfet justifie avoir sollicité un vol à destination de l'Allemagne et s'est vu communiquer un routing provisoire, dans l'attente de la constitution définitive de l'escorte. En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [H] à compter du 15 octobre 2024, pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires. La décision dont appel est donc confirmée. La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [T] [H]. Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 15 octobre 2024, Rejetons la demande titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Fait à Rennes, le 17 Octobre 2024 à 15h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [T] [H], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134c06208351cec6586741
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel