Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134c06208351cec6586743
- Date
- 18 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/254 N° RG 24/00524 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VJBH JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 17 Octobre 2024 à 11h39 par : M. [M] [T] [K] né le 01 Janvier 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) (00000) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Raphaël BALLOUL, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 16 Octobre 2024 à 16h17 notifiée à 16h50 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [T] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 16 Octobre 2024; En présence de Mme [F] [J], membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d'Ille et Vilaine, représentant du préfet du Morbihan, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [M] [T] [K], assisté de Me Raphaël BALLOUL, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 18 Octobre 2024 à 10H00 l'appelant assisté de M. [N] [U], interprète en langue Arabe, ayant préalablement prêté serment,et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [M] [T] [K] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Morbihan en date du 10 septembre 2024, notifié le 16 septembre 2024, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai. Le 16 septembre 2024, à sa levée d'écrou, Monsieur [M] [T] [K] s'est vu notifier par le Préfet du Morbihan une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de quatre jours. Pour motiver sa décision, le Préfet a retenu que l'intéressé était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 2]-[Localité 3] en exécution d'une peine prononcée pour des faits de vol aggravé par trois circonstances et tentative de vol aggravé par trois circonstances, se trouvait dépourvu de document d'identité ou de voyage, avait déclaré être hébergé par un ami sans connaître l'adresse ni savoir s'y rendre par ses propres moyens, avait fait état de son refus d'être éloigné vers l'Algérie, son pays d'origine, et n'offrait ainsi pas de garanties suffisantes de représentation propres à prévenir le risque de fuite et justifiant une assignation à résidence, alors que par ailleurs, bien qu'ayant déclaré bénéficier d'antalgiques suite à une intervention passée sur son bras droit, le susnommé ne présentait pas de vulnérabilité ou de pathologie contre-indiquant son placement en rétention. Par requête motivée en date du 19 septembre 2024, reçue le 19 septembre 2024 à 17h 03 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet du Morbihan a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [M] [T] [K]. Par ordonnance rendue le 20 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [M] [T] [K] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 20 septembre 2024. Par requête motivée en date du 15 octobre 2024, reçue le 15 octobre 2024 à 15h 58 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Morbihan a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [K]. Par ordonnance rendue le 16 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [M] [T] [K] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, à compter du 16 octobre 2024. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 17 octobre 2024 à 11h 39, Monsieur [M] [T] [K] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, qu'il veut quitter la France et se rendre en Espagne. Le procureur général, suivant avis écrit du 17 octobre 2024 sollicite à titre principal de considérer l'appel irrecevable comme ne respectant pas les conditions posées par l'article R743-11 du CESEDA et à titre subsidiaire la confirmation de la décision entreprise. Comparant à l'audience, Monsieur [M] [T] [K] expose être disposé à quitter la France et à se rendre en Espagne, où se trouvent des membres de sa famille, convenant ne pas avoir de titre de séjour en Espagne et ne pas avoir son passeport à disposition. Soutenant la recevabilité de l'appel de Monsieur [K], son conseil critique les diligences insuffisantes du Préfet, qui a tardé avant de demander un plan de vol et a sollicité un routing à une date tardive, allongeant de fait de manière indue la rétention administrative de Monsieur [K]. Il est formalisé une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Comparant à l'audience, le représentant du Préfet du Morbihan demande de déclarer irrecevables la déclaration d'appel de Monsieur [K] et le moyen nouveau soulevé en appel relatif à l'insuffisance alléguée des diligences du Préfet. SUR QUOI : Sur la forme L'article L743-11 précité dispose que « à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. » En l'espèce, si la déclaration d'appel formée par Monsieur [K] est succincte, celui-ci fait toutefois valoir qu'il compte quitter la France et se rendre en Espagne, sollicitant ainsi la non-prolongation de sa rétention administrative. Par conséquent, l'appel est considéré recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de la préfecture Si le représentant du Préfet estime à l'audience irrecevable le moyen soulevé pour la première fois en appel par Monsieur [M] [T] [K], relativement à l'insuffisance des diligences du Préfet, il est rappelé que sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel (article 563 du CPC). Il en est ainsi des moyens tirés du non-respect des droits en rétention ou du moyen tiré d'une erreur de droit affectant l'arrêté de placement en rétention administrative (1ère Civ 20 novembre 2019, n°18-25.107), ce qui est le cas en espèce du moyen lié à l'obligation de diligence qui incombe au Préfet, de sorte que le moyen soulevé est recevable en cause d'appel. L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l'autorité préfectorale se devait de justifier de l'accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l'organisation de la rétention. En l'espèce, Monsieur [M] [T] [K] a été placé en rétention administrative le 16 septembre 2024 à 09 h 58, à l'issue de sa levée d'écrou et il ressort de la procédure que le Préfet du Morbihan a saisi directement le 16 septembre 2024 les autorités consulaires d'Algérie, pays dont l'intéressé serait ressortissant, d'une demande de reconnaissance et de délivrance des documents de voyage, rappelant que la demande avait déjà été formulée le 03 juillet 2024. Par courrier du 09 octobre 2024, les autorités consulaires algériennes ont informé le Préfet reconnaître l'intéressé puis accepté le 15 octobre 2024 de délivrer un laissez-passer consulaire à réception d'une réservation de vol. Effectuée le jour-même, la demande de routing avec une première disponibilité fixée au 22 octobre 2024 a été immédiatement communiquée aux autorités consulaires par les services de la préfecture, qui attendent désormais les documents de voyage. Ainsi, il ne peut être reproché à l'administration un défaut de diligences dans la demande de réservation d'un vol dans la mesure où les autorités consulaires n'ont répondu que le 15 octobre 2024 qu'elles acceptaient de délivrer un laissez-passer consulaire et où le vol demandé aurait lieu dans un délai raisonnable après le placement en rétention de l'intéressé, en tenant compte de la nécessité d'un délai demandé de sept jours avant le départ pour transmettre le plan de vol au pays d'origine et des contraintes inhérentes à l'organisation de l'éloignement de l'intéressé puisqu'un service d'escorte doit être mobilisé, comme il ressort expressément des informations complémentaires annotées. Au regard de l'ensemble de ces éléments, ce délai ne contrevient pas aux prescriptions de l'article L. 741-3 du Ceseda. Ce moyen ne saurait ainsi prospérer. Conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [K], de telle sorte que, conformément aux prescriptions de l'article L 741-3, l'autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [M] [T] [K] au motif que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention, à compter du 16 octobre 2024, pour une période d'un délai maximum de trente jours dans des locaux non pénitentiaires. La décision dont appel est donc confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 16 octobre 2024, Rejetons la demande titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Fait à Rennes, le 18 Octobre 2024 à 12h30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [T] [K], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134c06208351cec6586743
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel