Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134c07208351cec6586747
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 1 248 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/00989 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWR7 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 18 OCTOBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 184/21 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 18 Février 2021 APPELANT : Monsieur [D] [E] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Aurélie MONNIER, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN Société [6] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Bertrand MERVILLE de la SELARL LA GARANDERIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maylis HARAMBOURE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 10 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 18 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [D] [E] a été engagé par la société [6] (la société) en qualité d'ouvrier d'entretien à compter du 5 mars 2007. Le 25 avril 2017, il a été victime d'un accident. La déclaration a été transmise à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) qui a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par jugement du 23 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux a reconnu la faute inexcusable de la société dans la survenance du fait accidentel et a sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente de M. [E], dans l'attente de la fixation de son taux d'incapacité permanente partielle définitif intervenant à l'issue de la consolidation de son état de santé. Avant dire droit, le docteur [O] a été désigné afin d'identifier et de quantifier les préjudices subis par M. [E]. Par jugement du 1er octobre 2020 et après réception du rapport du docteur [O], le tribunal judiciaire a sursis à statuer sur les demandes de nouvelle expertise dans l'attente de la consolidation de l'état de santé de M. [E] et a débouté ce dernier de sa demande de provision complémentaire. Par jugement du 18 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a : - constaté que M. [E] ne rapportait pas la preuve de la consolidation de son état au 3 mars 2020 et l'a en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [E] aux dépens nés depuis le 1er janvier 2019. La décision a été notifiée à M. [E] le 19 février 2021, il en a relevé appel le 5 mars 2021. Par arrêt du 8 septembre 2023, la cour d'appel de Rouen a: - infirmé le jugement en toutes ses dispositions, - fixé la date de consolidation de M. [E] au 3 mars 2020, - dit que les indemnités susceptibles d'être allouées à M. [D] [E] en réparation de ses préjudices seraient avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure qui pourrait les récupérer auprès de la société ; Avant dire droit sur les préjudices de M. [D] [E] : - Désigné le docteur [O] en qualité d'expert avec mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs conseils, de prendre connaissance de tous documents utiles, d'examiner M. [D] [E], de donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par lui au titre : - des souffrances endurées avant consolidation de son état, - du préjudice esthétique, temporaire et définitif, - du préjudice d'agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, - du déficit fonctionnel temporaire, - du préjudice sexuel, - de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine, - du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à l'accident du travail/la maladie professionnelle ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, - Fixé à 600 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devrait être versée par la caisse primaire d'assurance maladie à la régie d'avances et de recettes de la cour, - condamné la société à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l'affaire à l'audience du 13 février 2024, - réservé les dépens. Le rapport de l'expert a été déposé au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 avril 2024. A l'audience du 13 février 2024, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 10 septembre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions remises le 10 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [E] demande à la cour de : - ordonner la majoration de la rente à son maximum, - condamner la caisse à lui faire l'avance des sommes suivantes : - 12 000 euros au titre des souffrances endurées, - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique, - 7 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - 4 840,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 5 000 euros au titre du préjudice sexuel, - 12 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - condamner l'employeur à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par dernières conclusions remises le 14 août 2024, modifiées et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - fixer l'indemnisation du préjudice fonctionnel temporaire à hauteur de : - 24 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire pour la journée de l'accident, le 25 avril 2017, - 209 euros pour la période du 26 avril au 25 mai 2017, - 3 639,60 euros pour la période du 26 mai 2017 au 2 mars 2020, - fixer l'indemnisation du préjudice fonctionnel permanent à hauteur de 12 480 euros, - fixer l'indemnisation du préjudice des souffrances physiques et morales endurées à 4 000 euros, - fixer l'indemnisation du préjudice esthétique à 500 euros, - débouter M. [E] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel. Par dernières conclusions remises le 10 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience la caisse demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne les réparations complémentaires prévues par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, - lui accorder le droit de discuter, le cas échéant, le quantum correspondant à la réparation de ces préjudices, - condamner la société à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura fait l'avance. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [E] était âgé de 55 ans au jour de l'accident du travail. Il a été victime d'une entorse de la cheville droite. La date de consolidation a été fixée au 3 mars 2020. Un taux d'incapacité permanente de 35% a été attribué à M. [E]. L'employeur a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Nanterre, une audience étant prévue le 19 novembre 2024. 1 /Sur la majoration de la rente Conformément à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de l'employeur ouvre droit à la majoration de la rente ou du capital alloué à la victime, calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci est atteinte. Toutefois, la rente majorée ne peut pas dépasser soit le salaire annuel de la victime en cas d'incapacité totale, soit la fraction de salaire correspondant au taux d'incapacité s'il s'agit d'une incapacité permanente partielle. La majoration suit l'évolution du taux d'incapacité de la victime. Il convient en l'espèce de dire que la majoration de la rente sera fixée au maximum dans la limite des plafonds précités dès lors que la modification du taux d'IPP dans les rapports caisse/employeur n'a pas d'incidence sur les droits de la victime. 2/ Sur la liquidation des préjudices Indépendamment de la majoration de la rente , la victime peut aussi demander à l'employeur, conformément à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des dommages subis en conséquence de l'accident du travail qui ne sont pas couverts par la législation professionnelle. Sur les souffrances physiques et morales endurées L'expert les a évaluées à 3 sur une échelle de 7 précisant que M. [E] s'est vu prescrire une attelle de maintien de la cheville droite, un traitement antalgique et du repos, qu'il n'a pas eu de séance de kinésithérapie, qu'il a subi des réflexions désobligeantes de la part de son entourage de travail, qu'il a développé un syndrome anxio-dépressif pour lequel il a consulté un psychiatre du 21 juin 2017 à 2021. M. [E] a indiqué avoir été licencié pour inaptitude. Au regard de ces éléments et de la durée des souffrances depuis la maladie jusqu'à la consolidation, il convient de fixer l'indemnisation du préjudice à la somme de 6 000 euros. Sur le préjudice esthétique Ce poste de préjudice vise à réparer l'altération significative, dommageable et objectivement établie de l'apparence physique de la victime. L'expert a indiqué que le préjudice esthétique temporaire était très léger en le quantifiant à 1/7 et en précisant que le préjudice esthétique définitif était nul. Le préjudice esthétique temporaire résulte du port d'une attelle pendant 4 semaines après l'accident, l'expert indiquant qu'au jour de sa reprise de travail le 26 mai 2017, M. [E] n'avait plus d'attelle. Au regard de ces éléments, il convient de fixer l'indemnisation du préjudice à la somme 1 000 euros. Sur le préjudice sexuel L'expert a relevé l'absence de préjudice sexuel. En conséquence, M. [E] doit être débouté de sa demande à ce titre. Sur le préjudice d'agrément L'expert retient une absence de reprise de l'activité de plongée sous-marine et de la course à pied. Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. Le préjudice d' agrément avant consolidation est compris dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire. En l'espèce, comme relevé par l'employeur, il n'est pas établi que M. [E] effectuait régulièrement avant l'accident une activité sportive de course à pied. Le salarié verse aux débats sa carte d'école française de plongée afin d'établir qu'il exerçait régulièrement cette activité et qu'il avait obtenu le niveau III de plongeur. Au regard de ces éléments, il convient de fixer l'indemnisation du préjudice à la somme 5 000 euros. Sur le déficit fonctionnel temporaire Il ressort du rapport d'expertise du docteur [O] que le déficit est total le 25 avril 2017 puis partiel à hauteur de 30 % du 26 avril au 25 mai 2017 puis partiel à hauteur de 15% du 26 mai 2017 au 2 mars 2020. M. [E] sollicite une indemnisation sur la base de 30 euros par jour et la société propose une base de calcul de 24 euros par jour. Il convient d'allouer la somme sollicitée de 4 840,50 euros qui est de nature à assurer une juste indemnisation du préjudice. Sur le déficit fonctionnel permanent L'expert retient un taux de 8%. Sur la base du référentiel Mornet, M. [E] sollicite le paiement de la somme de 12 480 euros étant constaté que la société accepte ce montant. En conséquence, il doit être fait droit à la demande. Il y a lieu de rappeler que par arrêt précédent, la présente cour a jugé que les indemnités susceptibles d'être allouées à M. [D] [E] en réparation de ses préjudices seraient avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure qui pourrait les récupérer auprès de la société. 3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens La société, partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel. Elle est également condamnée à payer à M. [E] la somme supplémentaire de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Vu l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 8 septembre 2023 ; Ordonnela majoration à son maximum de la rente servie à M. [D] [E] ; Fixe l'indemnisation du préjudice de M. [D] [E] à la suite de la faute inexcusable de la société [6], aux sommes suivantes : - 4 840,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 6 000 euros au titre des souffrances endurées, - 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - 1 000 euros au titre du préjudice esthétique, - 12 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; Déboute M. [E] de sa demande au titre du préjudice sexuel ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure fera l'avance des sommes allouées, déduction faite de la provision de 3 000 euros déjà versée ; Condamne la société [6] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure les sommes versées, en ce compris l'avance des frais d'expertise ; Condamne la société [6] à verser à M. [D] [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société [6] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du Code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134c07208351cec6586747
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- Résumé officiel