Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134c07208351cec658674b
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 5 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 22/01329 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JB26 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 18 OCTOBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00356 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 21 Mars 2022 APPELANTE : Madame [Y] [C] [Adresse 1] [Localité 4] comparante en personne, assistée de Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Août 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 29 août 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 18 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Pour l'exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé à l'arrêt rendu le 22 mars 2024 (RG 22/01329) par lequel cette cour a infirmé le jugement rendu le 21 mars 2022 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, et, statuant à nouveau, a notamment : - ordonné une expertise médicale technique, - désigné pour y procéder le docteur [W], avec pour mission, notamment, de dire si l'état de santé de Mme [F], en lien avec l'accident du travail du 24 février 2020, était guéri ou consolidé (étant précisé qu'il y a lieu de prendre en considération toutes les lésions causées et/ou révélées par l'accident) ; le cas échéant, fixer la date de cette guérison ou consolidation, - dit que les frais de l'expertise étaient pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie, - réservé les demandes et les dépens. L'expert a déposé le 23 mai 2024 son rapport, aux termes duquel il indique que "l'état de Madame [F] n'était pas guéri le 28.03.2021. Les soins sont à prendre en charge jusqu'au 08.01.2024. Il persiste des séquelles : douleurs, limitation du périmètre de marche, impossibilité de conduire, diminution de 10° de la flexion à droite par rapport au côté gauche, petite instabilité interne, qui seront à évaluer...". PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant et complétant oralement à l'audience ses écritures (remises au greffe le 27 août 2024), Mme [F] demande à la cour de : - entériner les termes du rapport d'expertise du Dr [W], et en conséquence, dire qu'elle était consolidée à la date du 8 janvier 2024, - renvoyer le dossier au médecin conseil de la caisse afin qu'il fixe son taux d'IPP en prenant en considération toutes les lésions causées et/ou révélées par l'accident, notamment celles visées par le Dr [W] dans son rapport, - dire que le dossier devra être transmis au service médical au plus tard dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; au-delà de ce délai, fixer une astreinte journalière de 50 euros jusqu'à transmission du dossier au médecin conseil de la caisse, - condamner la caisse au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens. Elle fait valoir que la jurisprudence reconnaît un droit à l'indemnisation des conséquences d'une affection antérieure à un accident mais révélée du fait de celui-ci, souligne qu'elle n'avait aucune douleur au genou droit avant son accident du travail, et qu'en suite de celui-ci, elle a dû faire l'objet d'une opération chirurgicale, de séances de kinésithérapie. Elle affirme qu'à ce jour elle souffre toujours de gonalgies. Elle estime que le dépôt du rapport d'expertise constitue un élément nouveau permettant sa demande d'astreinte. Soutenant et complétant oralement à l'audience ses écritures (remises le 19 août 2024), la caisse demande à la cour de : - entériner le rapport du Dr [W], - dire que les soins de Mme [F] jusqu'au 8 janvier 2024 prescrits au titre de l'accident du travail du 24 février 2020 doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle, - débouter Mme [F] de toutes ses autres demandes, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens. Elle fait valoir qu'après avoir pris connaissance du rapport du Dr [W], le médecin conseil a indiqué n'avoir pas d'observations à apporter. Elle considère que la demande d'astreinte est une demande nouvelle, et non une évolution normale du litige ; que le rapport d'expertise ne constitue pas un élément nouveau, puisque dès l'arrêt avant dire droit il pouvait être considéré que l'état de santé de l'assurée n'était pas guéri au mois de mars 2021. Elle considère que l'expert n'avait pas à se prononcer sur l'existence de séquelles, question qui appartient en premier lieu au médecin conseil à l'occasion d'une nouvelle étude par le service médical, avec notification d'une décision que la victime peut, le cas échéant, contester. S'opposant à sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, elle souligne que Mme [F] n'avait présenté aucune pièce médicale devant le tribunal judiciaire, ce qu'elle n'a fait que dans la soirée du 22 janvier 2024, en cause d'appel ; qu'elle a demandé alors la transmission du rapport du médecin conseil, ce qu'elle aurait pu faire dès 2021 ; qu'elle n'a conclu que le 23 janvier 2024 dans l'après-midi, moins de quarante-huit heures avant l'audience, après demande de la caisse ; que son attitude a désorganisé le service ; qu'en outre elle ne justifie pas des frais qu'elle a pu engager, ni de l'absence de protection juridique susceptible de prendre en charge ses frais. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Sur la guérison ou consolidation de l'état de santé de Mme [F] en lien avec l'accident du travail La cour se réfère à la motivation développée dans son arrêt du 22 mars 2024 pour considérer, en tenant compte des éléments techniques apportés par l'expert et acceptés par les parties, que l'état de santé de Mme [F] doit être déclaré consolidé au 8 janvier 2024. 2. Sur les autres demandes Si la caisse est tenue dans ces conditions de poursuivre le traitement du dossier de Mme [F], notamment en évaluant les séquelles, la cour, qui n'est saisie que du litige portant sur la guérison de son état de santé au 28 mars 2021 (contestation de la décision de la caisse du 18 mars 2021 maintenue le 30 juin 2021), n'a pas à statuer sur le renvoi ou la transmission du dossier au service médical aux fins de fixation d'un taux d'incapacité. Cette demande étant hors du champ de sa saisine, il n'y a pas lieu de statuer dessus. Dès lors, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la recevabilité de la demande d'astreinte, il est considéré que celle-ci est sans objet. 3. Sur les frais du procès Le jugement fait état d'une pièce, certes non médicale, mais à tout le moins "paramédicale", qu'avait apportée Mme [F] en première instance. S'il n'est pas contesté qu'en appel, celle-ci n'a conclu et apporté d'autres pièces médicales que fin janvier 2024, peu avant l'audience, la désorganisation induite par cette chronologie selon les allégations de la caisse ne peut éluder le fait que le recours de Mme [F] à l'encontre de la décision de la caisse était fondé. Dès lors, la caisse, partie perdante pour l'essentiel, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Par suite, elle est condamnée à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'arrêt infirmatif rendu le 22 mars 2024 par cette cour, ayant ordonné une expertise, Dit que l'état de santé de Mme [F] en lien avec l'accident du travail du 24 février 2020 s'est trouvé consolidé le 8 janvier 2024, Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de renvoi ou transmission du dossier de Mme [F] au médecin conseil ou service médical, Déclare sans objet la demande d'astreinte, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Havre aux dépens de première instance et d'appel, La condamne à payer à Mme [Y] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134c07208351cec658674b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel