Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134c07208351cec6586751
- Date
- 18 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/02505 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JENU COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 18 OCTOBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00605 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 04 Juillet 2022 APPELANT : Monsieur [Y] [V] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Me Marie-Pierre OGEL de la SCP GARRAUD-OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE INTIMEES : Société [10] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 2] représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Anne-Marie VIELJEUF, avocat au barreau de VALENCE Société [12] [Adresse 16] [Localité 1] représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 13] - [Localité 9] - [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 13] dispensée de comparaître COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Août 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 29 août 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 18 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE : M. [Y] [V], salarié de la société de travail temporaire [12], mis à disposition de la société [10] en qualité soudeur, a été victime le 20 mai 2018 d'un accident alors qu'il effectuait des travaux de soudure à proximité de la station de pompage d'eau de la centrale nucléaire de [Localité 5] se trouvant à 26 mètres sous terre, plus précisément dans le "ru d'eau" se situant sous la station, auquel il accédait en passant par un "trou d'homme" au moyen d'une échelle. L'accident a été décrit en ces termes dans la déclaration adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 13]-[Localité 9]-[Localité 7] (la caisse) : - activité de la victime lors de l'accident : la victime a ressenti une perte de sensibilité sur le côté droit de son corps. Symptôme AVC - nature de l'accident : cause étrangère au travail / dysfonctionnement interne de l'organisme / pas de lien avec le travail - objet dont le contact a blessé la victime : aucun - nature des lésions : perte de sensibilité / de connaissance / malaise AVC - la victime a été transportée à l'hôpital de [Localité 11] par le [14]. Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 4 juillet 2022 : - l'a débouté de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable à l'égard de la société [12], - l'a débouté de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable à l'égard de la société [10], - l'a débouté de ses autres demandes, - a débouté les sociétés [12] et [10] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné M. [V] aux dépens. Le 21 juillet 2022, M. [V] a fait appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 16 août 2024), M. [V] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que l'accident était d'origine professionnelle, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens, et en conséquence de : * dire que la société [12] et la société [10] ont commis une faute inexcusable à son détriment, * dire en conséquence que sa rente invalidité sera majorée, * avant dire droit, ordonner une expertise, * condamner la société [12] et la société [10] solidairement à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de provision, * dire que la caisse fera l'avance de ces sommes, - en tout état de cause : * condamner solidairement la société [12] et la société [10] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, * condamner solidairement la société [12] et la société [10] aux dépens de l'instance, * débouter la société [12] et la société [10] de leurs demandes. Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 5 avril 2024), la société [12] demande à la cour de : - à titre principal : * juger que l'accident n'est pas d'origine professionnelle, * infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que l'accident était d'origine professionnelle, * statuant de nouveau, débouter M. [V] de ses demandes, - à titre subsidiaire : * confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, * condamner celui-ci à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre infiniment subsidiaire : * surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par M. [V] et ordonner une expertise médicale afin de les évaluer, * ramener la somme réclamée au titre de la provision à de plus justes proportions, * juger qu'il appartiendra à la caisse de procéder à l'avance des sommes allouées à M. [V] en réparation de ses préjudices, - en tout état de cause : * juger que la faute inexcusable a été commise par l'entremise de la société [10] en sa qualité de société utilisatrice, * condamner la société [10] à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 26 juillet 2024), la société [10] demande à la cour de : - à titre principal : * infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que l'accident était d'origine professionnelle, * débouter M. [V] de ses demandes, - à titre subsidiaire : * confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, * débouter M. [V] de ses demandes, * condamner celui-ci à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens, - à titre très subsidiaire : * lui donner acte de ce qu'elle pourra formuler des observations complémentaires en suite de la mesure d'expertise. Par ses conclusions remises au greffe le 31 juillet 2024, la caisse, dispensée de se présenter à l'audience : - s'en rapporte à justice quant à la faute inexcusable de l'employeur, - en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, demande la condamnation de la société [12] à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourrait être alloué. MOTIFS DE LA DÉCISION : I. Sur la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur Sur le fondement de l'article L. 452-1 inséré au livre IV du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles, la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction ne peut être retenue que pour autant que l'accident ou la maladie subi(e) par le salarié revêt un caractère professionnel. 1. sur le caractère professionnel de l'accident M. [V] fait valoir qu'un accident qui s'est produit au temps et au lieu du travail est présumé d'origine professionnelle, et qu'il ne peut être soutenu que l'origine professionnelle d'un AVC hémorragique est médicalement impossible. Il ajoute que le caractère professionnel de l'accident doit nécessairement être retenu au regard des défaillances dans la mise en 'uvre du dispositif de secours. La société [12] admet qu'il y a présomption d'origine professionnelle, mais soutient qu'un AVC résulte d'un mécanisme au long cours (installation d'un caillot qui bouche une artère à destination du cerveau, entraînant un AVC ischémique, ou infarctus cérébral) ou totalement brutal (rupture d'une artère cérébrale, entraînant un AVC hémorragique comme celui dont M. [V] a été victime) dont il est médicalement certain qu'il est uniquement lié à des facteurs non professionnels et qu'il ne s'explique jamais par un épisode de stress ou un effort physique, de sorte que le travail ne peut jamais en être responsable. La société [12] ajoute qu'au demeurant, M. [V] avait l'habitude de réaliser les travaux considérés et de travailler en centrale nucléaire, qu'il n'accomplissait pas un travail physique ou stressant, et que son accident s'est produit le matin, donc après une période de repos. La société [10] s'associe aux moyens développés par la société [12] pour considérer que l'AVC subi par M. [V] a une cause totalement étrangère au travail, ajoutant que l'environnement du salarié au moment de l'accident (dont les relations avec les collègues et la hiérarchie) était parfaitement normal, exempt de stress et de contraintes physiques particulières. Sur ce, En vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Sur le fondement de cet article, il est admis que constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au temps et au lieu du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle. Il appartient à l'employeur qui entend faire écarter l'application de cette présomption de rapporter la preuve que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail. En l'espèce, il est constant, et au besoin établi par les pièces du dossier, que M. [V] a été victime d'un accident vasculaire cérébral hémorragique au temps et au lieu du travail, dès lors présumé imputable au travail. La société [12] et M. [V] n'apportent strictement aucun élément, notamment d'ordre médical, à l'appui de leurs allégations selon lesquelles les facteurs d'AVC n'ont jamais le moindre lien avec le travail. Par ailleurs, le fait que M. [V], salarié expérimenté et reposé, travaillait ce 20 mai 2018 dans des conditions matérielles et humaines parfaitement normales, n'est pas susceptible d'exclure un lien avec le travail. Dès lors, la société [12] et la société [10] ne renversent pas la présomption d'imputabilité de l'accident au travail. Il est établi que M. [V] a été victime d'un accident du travail. 2. sur la faute de l'employeur M. [V] fait valoir que le(s) escalier(s) étai(en)t encombré(s) par un pied / des pièces d'échafaudage, entravant l'accès des pompiers et empêchant donc une prise en charge rapide du salarié ; que d'autre part, les services de sécurité et santé au travail de la centrale [8] n'ont dépêché aucun médecin sur les lieux de l'accident, empêchant l'établissement d'un diagnostic ; que de même, aucune mesure d'organisation d'évacuation n'a pu être mise en 'uvre rapidement. Faisant valoir la gravité de son état encore actuellement, il considère que la défaillance dans la mise en 'uvre du dispositif de secours, retardant le traitement de l'AVC, a eu pour conséquence une aggravation de son état. Il estime ainsi que l'employeur a mal évalué les risques, ne s'est pas assuré que les conditions étaient réunies pour travailler en toute sécurité, qu'il n'a pas veillé à ce que les mesures de sécurité prises soient réellement efficaces. Il soutient que l'employeur a le devoir de se renseigner auprès de l'entreprise utilisatrice pour déterminer les dangers encourus par le salarié. La société [12] souligne que M. [V] ne formule aucun grief directement à son encontre, et considère manifeste qu'elle y est totalement étrangère. Elle fait valoir que pendant la durée de la mission, c'est à l'entreprise utilisatrice d'analyser les risques encourus et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié. Elle ajoute qu'il ne peut lui être reproché aucune défaillance dans le secours apporté puisqu'elle n'a été informée de l'accident qu'alors que M. [V] se trouvait déjà à l'hôpital. Elle fait par ailleurs valoir qu'elle ne pouvait pas avoir conscience du risque encouru par M. [V], en précisant que cette conscience s'apprécie in concreto, en fonction des compétences de l'employeur, de la nature de son activité ainsi que du poste occupé par le salarié, son expérience et ses formations. Elle estime que compte tenu de la nature de la mission et des relations contractuelles, étant noté qu'un AVC ne peut pas avoir pour origine un risque professionnel, que M. [V] avait été déclaré apte à son poste sans restriction ni réserve le 30 mars 2017, qu'il avait l'habitude de travailler en centrale nucléaire, et que le libellé des tâches confiées était sommaire, elle ne pouvait pas avoir conscience d'un risque d'AVC à son poste. Elle considère qu'elle a mis à disposition de la société [10] un salarié parfaitement expérimenté et adapté au poste proposé, de sorte qu'il ne peut lui être reproché ni un quelconque manquement ni la conscience d'un danger. Elle considère que les circonstances de l'accident excluent toute responsabilité de sa part ; qu'il n'est pas démontré que le retard dans la prise en charge de M. [V] aurait eu des conséquences dans l'importance et la nature des séquelles ; que M. [V] ne démontre pas que la société [10] aurait eu ou aurait pu avoir conscience, avant l'accident, des possibles difficultés d'intervention des secours sur les lieux. La société [10] fait valoir qu'elle a immédiatement réagi aux premiers symptômes présentés par M. [V] dès lors qu'il a été évacué par trois salariés au niveau de la plate-forme supérieure, que les pompiers du site ont été immédiatement appelés grâce au poste fixe se trouvant à proximité immédiate et que le salarié a été placé en position latérale de sécurité dans l'attente des secours. Elle considère que les obstacles ensuite rencontrés par ceux-ci pour évacuer M. [V], qui avait été remonté de la plate-forme de soudure jusqu'au niveau de la station de pompage à - 26 mètres, hors du périmètre d'intervention de l'entreprise utilisatrice, n'étaient pas de sa responsabilité mais relevaient de celle d'[8], propriétaire et exploitant du site. Elle soutient que la responsabilité de l'employeur ne peut pas être engagée si la faute invoquée est étrangère aux causes de l'accident, le manquement de l'employeur devant être en relation avec le dommage, et fait valoir à cet égard que la prétendue prise en charge tardive par les secours n'est pas la cause de l'AVC, mais, au pire et à condition que M. [V] le démontre (- ce qu'il ne fait pas- , la cause de l'aggravation alléguée de l'état de santé de ce dernier. Elle considère ainsi que M. [V] ne démontre pas qu'elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger résultant de possibles difficultés d'intervention des secours et qu'elle n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Elle ajoute que le document unique d'évaluation des risques est très complet sur les risques liés aux travaux de soudure et aux mesures mises en place pour les éviter, que M. [V] a bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité, portait l'ensemble des EPI (équipement de protection individuels) requis, était apte sans réserve dans le cadre d'un suivi individuel renforcé et était parfaitement formé aux travaux de soudure en centrale nucléaire. Sur ce, Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 4121-2 précise que l'employeur met en 'uvre ces mesures sur le fondement de principes généraux de prévention. Sur le fondement des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est précisé à cet égard que la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience, ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. Il est également précisé qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. Enfin, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur repose sur le salarié. En l'espèce, l'employeur ne peut se retrancher derrière le fait que l'AVC n'a pas lui-même été provoqué par un quelconque manquement pour s'exonérer de toute responsabilité, dès lors que son obligation de préserver la santé et la sécurité de son salarié implique qu'il veille à la prise en charge d'un salarié blessé pour éviter toute aggravation des lésions. L'employeur ne peut non plus prétendre qu'il ne serait pas responsable des obstacles rencontrés par les secours au motif que son périmètre d'intervention était limité à la plate-forme de soudage et que les obstacles litigieux se situaient en dehors, alors qu'il lui appartient, au titre de son obligation de sécurité, de veiller à ce que ses salariés interviennent dans des conditions assurant au mieux leur intégrité physique et psychique. Pour autant, M. [V] qui se contente de critiquer la présence d'un ou plusieurs parties d'échafaudage au niveau de l'escalier ou des escaliers d'accès à la station de pompage (il évoque en page 3 de ses conclusions "le seul escalier de la station de pompage" et "un pied d'échafaudage" empêchant le passage, et indique en page 7 que "les escaliers étaient encombrés par des pièces d'échafaudage", sans justifier de cette allégation), et ne développe aucun moyen quant à la conscience du risque qu'avait ou devait avoir l'employeur ou l'entreprise utilisatrice, ne démontre pas cette conscience du risque. En tout état de cause, il ressort des débats, et notamment des pièces médicales, attestations et documents d'analyse de l'accident, que le malaise de M. [V] est survenu vers 8h45-50, que ses collègues s'en sont immédiatement rendu compte, l'ont soutenu, l'ont hissé hors de la plate-forme de soudure jusqu'au niveau de la station de pompage (à -26 mètres) et l'ont mis en position latérale de sécurité ; qu'en parallèle, un collègue a immédiatement prévenu les pompiers et les secours du site ; que ces derniers sont arrivés à une heure indéfinie (une quinzaine de minutes après l'alerte, selon le recueil des faits ; entre 9h30 et 10h selon M. [U], collègue de M. [V]), ont pris en charge la victime et ont constaté l'impossibilité de passer un brancard par l'escalier ; que des pompiers alpinistes sont ensuite intervenus, à 11h passé ; qu'il a été proposé, et retenu, d'utiliser une trappe d'accès pour les objets volumineux et le pont roulant d'[8] ; que M. [V] a été accueilli aux urgences de l'hôpital de [Localité 11] à 11h50. M. [V] n'apporte cependant aucun élément susceptible d'établir que le temps mis à le secourir aurait entraîné une aggravation de son état de santé. Enfin, il n'est ni établi ni même allégué qu'un quelconque autre manquement pourrait être reproché à l'employeur ou à la société utilisatrice. Une éventuelle faute d'[8], propriétaire exploitant du site, est également inopérante. Il en résulte que M. [V] ne démontre pas l'existence d'une faute inexcusable de son employeur ou de l'entreprise utilisatrice. Le jugement est dès lors confirmé. II. Sur les frais du procès M. [V], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel. Par suite, il est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour autant, il est équitable de débouter également les deux sociétés de leurs demandes respectives à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, Y ajoutant : Condamne M. [V] aux dépens d'appel, Déboute chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 4121-1 du code du travailarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134c07208351cec6586751
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel