Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134c07208351cec6586753
- Date
- 18 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 22/03204 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JF6D COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 18 OCTOBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00063 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 26 Août 2022 APPELANTE : Société [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CPAM DU NORD FINISTERE [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparaître COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 10 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 18 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 29 mars 2018, M. [O] [L] (l'assuré) a été victime d'un accident du travail alors qu'il était employé par la société [5] (la société) en qualité de technicien matériel et a présenté une lombosciatique droite non déficitaire. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ( la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 31 décembre 2019. Par courrier du 27 mars 2020, la caisse a notifié à l'assuré et à la société l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle ( IPP) de 10%. Le 10 juillet 2020, la société a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) en contestation de ce taux. Par décision du 13 octobre 2020, la CMRA a confirmé le taux. La société a saisi le 18 janvier 2021 le tribunal judiciaire de Rouen. Par jugement du 26 août 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a rejeté le recours de la société. La décision a été notifiée à la société qui en a relevé appel le 3 octobre 2022. L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 septembre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 7 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de : - à titre principal, ramener le taux d'IPP de 10% à 0% dans les rapports caisse/employeur, - à titre subsidiaire, fixer le taux d'IPP à 8% dans les rapports caisse/employeur, - à titre infiniment subsidiaire, désigner un médecin consultant aux fins de procéder à une consultation médicale sur pièces, - en tout état de cause, débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes. La société verse aux débats une note de son médecin référent, le docteur [G], qui constate que le rapport de la caisse fait état de l'existence d'un état antérieur ; que cependant celui-ci n'est pas documenté cliniquement, qu'il n'a pas été évalué. Elle soutient qu'en présence d'un état antérieur connu et non documenté, le taux d'IPP de 10% ne peut être retenu et qu'il doit être fixé à 0%. En outre, la société considère qu'il ne ressort pas des éléments produits par la caisse que le taux d'IPP attribué et la rente qui en découle n'incluent pas des éléments du déficit fonctionnel permanent alors que depuis l'arrêt de l'assemblée plénière de la cour de cassation du 20 janvier 2023, la rente doit être seulement fondée sur des critères patrimoniaux à l'exclusion de tout élément de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent. A titre subsidiaire, au regard des éléments repris par le docteur [G], la société demande que le taux d'IPP soit fixé à 8%. A titre infiniment subsidiaire, elle propose que soit ordonnée une mesure d'expertise médicale. Par conclusions remises le 1er juillet 2024, la caisse, dispensée de comparution, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions ledit jugement, de débouter la société de ses demandes et, dans l'hypothèse où une mesure d'instruction serait ordonnée, de limiter la mission d'expertise à la seule fixation du taux d'IPP. La caisse précise que le taux fixé a été justement évalué notamment en référence au chapitre 3.2 du barème d'invalidité des accidents du travail au regard des séquelles persistantes. Elle considère que le rapport du docteur [G] versé aux débats par l'appelant ne présente pas un caractère contradictoire et ne remet pas en cause le taux fixé, observant que les premiers juges ont désigné le docteur [U] dans le cadre d'une consultation médicale qui a confirmé ce taux tout en retenant l'existence d'un état antérieur. La caisse soutient qu'aucun élément ne justifie la mise en oeuvre d'une nouvelle mesure de consultation médicale. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime. Saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il appartient à la juridiction de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Le certificat médical initial de l'assuré du 29 mars 2018 mentionne une lombosciatique droite non déficitaire. Le certificat médical final du 31 décembre 2019 fait état de la persistance d'une lombalgie et sciatique droites intermittentes. A la suite de la consultation ordonnée par les premiers juges, le docteur [U] a indiqué, après avoir pris connaissance des pièces médicales que : 'M. [L], âgé de 52 ans, a subi un accident du travail en date du 29 mars 2018. Il était technicien de matériel. Il existe un état antérieur. Il a mal au dos mais continue de travailler. A la consolidation, il marche avec une canne, il y a dérouillage matinal et il ressent une douleur à la fesse. L'examen est très sommaire certes mais le rachis est raide, le réflexe rotulien est 'faiblard' mais cela n'est pas en rapport. Il existe une diminution de la force du gros orteil droit. Le barème situe entre 5 et 15% le taux d'incapacité et en l'espèce, en raison de l'existence d'un état antérieur, le taux de 10% a été justement évalué.' Le docteur [G], médecin référent mandaté par la société, indique que l'examen du médecin conseil est réduit à sa plus simple expression ; que la mobilité du rachis n'est pas étudiée et l'attitude rachidienne ne l'est pas non plus ; qu'il s'agit d'une éventuelle aggravation d'un état antérieur ; que l'assuré lui-même a décrit un état pathologique antérieur; que l'évolution entre l'accident du travail et la consolidation n'est pas documentée ; que M. [L] a une prédisposition à une hernie discale. Le barème d'indemnisation des accidents du travail prévoit au chapitre 3.2. relatif aux indemnisations des séquelles du rachis dorso lombaire notamment que l'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident. Il stipule : persistance de douleurs notamment et gênes fonctionnelles (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) : - Discrètes 5 à 15 - Importantes 15 à 25 - Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes. Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques. Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L' IPP sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue par les indications portées dans ledit tableau. La fixation du taux d'incapacité permanente partielle implique nécessairement l'examen de la situation médicale de l'assuré. La jurisprudence de la Cour de cassation dont fait état la société ne s'applique qu'à l'indemnisation des préjudices de l'assuré en cas de faute inexcusable de l'employeur. Elle n'a pas d'incidence sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle. Le barème indicatif d'invalidité ne fait aucunement référence au déficit fonctionnel permanent de sorte que la société ne saurait reprocher à la caisse la prise en compte de ce déficit dans la détermination du taux d' IPP de l'assuré. Il y a lieu de constater que les différents médecins sont en désaccord sur l'importance de l'état antérieur et son incidence sur le taux d' IPP. Il y a lieu de rappeler que s'agissant d'un état antérieur latent, c'est à dire sans révélation de l'affection avant l'accident, l'indemnisation de la victime ne peut être limitée en considération d'une pathologie préexistante sauf si, dès avant le jour de l'accident, les effets néfastes de cette pathologie s'étaient déjà révélés. Le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait en conséquence être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. En l'espèce, il ne ressort pas des éléments produits qu'avant l'accident les effets préjudiciables d'un état antérieur s'étaient déjà révélés, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans la fixation du taux d' IPP. Au regard des éléments communiqués, des séquelles persistantes chez l'assuré, la cour confirme le jugement entrepris en ce qui concerne la fixation du taux d'IPP à 10% sans qu'il soit justifié d'ordonner une consultation ou une expertise, la cour étant suffisamment éclairée au vu des différents avis médicaux. 2/ Sur les dépens La société qui succombe est condamnée aux dépens d'appel et de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 26 août 2022 ; Y ajoutant : Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale le tauarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134c07208351cec6586753
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