Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134c08208351cec6586755
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 22/03670 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JG4R COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 18 OCTOBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00158 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 17 Octobre 2022 APPELANTE : Madame [V] [O] [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Me Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du HAVRE INTIMEES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 9] [Adresse 6] CS 80000 [Localité 9] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN S.A. [11] [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 8] représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas SCHLESINGER, avocat au barreau de PARIS Société [12] Direction des Ressources Humaines [Adresse 5] [Localité 7] non comparante ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 10 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé le 18 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [V] [O] ( la salariée) a été embauchée par la société [10] ( la société) en qualité d'agent de sécurité à compter du 25 novembre 2013 aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée. La salariée était affectée au centre commercial du [14] au [Localité 9]. Le 30 mai 2019, la salariée a été victime d'un accident du travail en ce qu'elle a été frappée à plusieurs reprises par un client du centre commercial. Le 5 août 2019, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 9] ( la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 30 juin 2021 et à compter du 1er juillet 2021, elle s'est vu allouer une rente basée sur un taux d'incapacité permanente de 15%. Mme [O] a saisi le tribunal judiciaire du Havre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 17 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre l'a déboutée de ses demandes, a débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la salariée aux dépens. Le jugement a été notifié à Mme [O] le 21 octobre 2022 et elle en a relevé appel le 8 novembre suivant. L'affaire a été fixée à l'audience du 12 mars 2024 puis renvoyée à l'audience du 10 septembre 2024 à la demande de l'employeur. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions remises le 22 août 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [O] demande à la cour de : - réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - juger que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident, - ordonner le doublement de la rente qui lui sera servie à la suite de la consolidation de son état de santé, - ordonner une mesure d'expertise avec pour mission d'identifier et de quantifier les postes de préjudices décrits, - condamner la société [10] à lui verser une provision de 10 000 euros, - condamner l'employeur au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 5 000 euros pour la procédure d'appel, - condamner la société [10] aux dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions remises le 30 août 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - en tout état de cause, débouter Mme [O] de sa demande d'indemnisation provisionnelle, - condamner Mme [O] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 17 août 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d'une faute inexcusable. En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société, la société demande à la cour de constater qu'elle s'en rapporte à justice concernant la majoration de la rente et la demande d'expertise ; sollicite que le montant de la provision soit ramené à de plus justes proportions et demande que la société soit condamnée à lui rembourser le montant de toutes les sommes avancées par elle. La société [12], mise en la cause depuis l'origine de la procédure, n'a ni comparu ni conclu. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la faute inexcusable Au soutien de sa demande, la salariée affirme que le nombre d'agents de sécurité présents le jour des faits était inapproprié au regard à la fois des dispositions légales mais également de la surface commerciale de l'établissement et du nombre de clients présents. Elle expose qu'il n'y avait personne pour coordonner les agents, que lorsqu'elle a été victime des coups portés par le client, M. [I], ce sont les clients du magasin qui lui ont porté secours et qui ont empêché l'auteur de continuer à la frapper. Elle indique que la technique de la 'triangulation' habituellement utilisée pour maîtriser un individu était impossible à mettre en oeuvre. D'autre part, elle considère qu'au regard de l'état de dangerosité de M. [I], parfaitement connu de son employeur en ce que de très nombreuses plaintes avaient été déposées à son encontre et une condamnation pénale prononcée à la suite d'une plainte, la société avait conscience du danger auquel elle était exposée et n'a pris aucune mesure pour y remédier. En dernier lieu, la salariée constate que la société ne verse pas aux débats le document unique d'évaluation des risques, le plan de prévention des risques. Si elle ne conteste pas l'existence de formations, elle soutient que la société n'a pas mis en place les mesures d'organisation et les moyens adaptés à la mission de ses agents. Elle verse aux débats le jugement définitif du conseil de prud'hommes qui a jugé son licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité. La société soutient que la législation invoquée par la salariée concernant le nombre d'agents n'est pas applicable en l'espèce en ce qu'elle concerne la sécurité incendie et non les agents de sécurité. En tout état de cause, à supposer ces textes applicables, la société affirme avoir rempli ses obligations en terme d'effectifs au regard de la surface du magasin (16 978 m²) et de l'effectif théorique du public admis au sein de l'établissement (5 659,33 personnes). Elle précise qu'au jour et à l'heure des faits, l'effectif SSIAP du magasin était de 7 personnes. La société rappelle que le magasin est régulièrement contrôlé, que lors de la dernière visite périodique survenue en 2017 avant les faits, le magasin avait obtenu 'pleine satisfaction'. La société conteste l'allégation de la salariée selon laquelle l'interpellation d'un individu doit se réaliser par trois agents de sécurité. Elle soutient qu'elle a conscience du risque auquel ses agents de sécurité sont exposés ; que pour prévenir les accidents elle dispense des formations et qu'elle a mis en place un dispositif de vidéo-surveillance permettant d'une part d'identifier et suivre un individu mais également de favoriser l'intervention rapide d'un autre agent de sécurité en support si nécessaire. La société considère que l'individu qui a agressé la salariée ne présentait pas de dangerosité particulière en ce qu'il était connu, non pas pour ses faits de violence, mais pour prendre la fuite en courant. Au regard de ces éléments, la société considère que l'appelante échoue à caractériser les éléments constitutifs de la faute inexcusable. Sur ce ; Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage. La charge de la preuve de la faute inexcusable de l'employeur, c'est-à-dire de la conscience du danger et de l'absence de mesures nécessaires de prévention et de protection, pèse sur le salarié victime ou sur ses ayants droit. La preuve de la conscience du danger est un préalable à l'établissement de la faute inexcusable, avant même de démontrer que les mesures nécessaires pour préserver le salarié n'ont pas été prises par l'employeur. Ce préalable ne sera pas rempli s'il n'est pas possible de caractériser l'origine exacte de l'affection subie par le salarié ou de l'accident. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que le 30 mai 2019, Mme [O] a été victime d'un accident du travail. Alors qu'elle procédait à l'interpellation de M. [I], client du magasin, elle a été frappée par celui-ci à plusieurs reprises, notamment à la mâchoire. Un traumatisme facial avec luxation de la mâchoire et plusieurs dents cassées a été constaté. La salariée a suivi un lourd traitement d'orthodontie et a été hospitalisée du 9 janvier au 4 février 2020. Elle a été victime d'un syndrome post traumatique et a été suivie sur le plan psychologique. Il ressort du rapport d'enquête du CHSCT versé aux débats par l'appelante que lors de son agression, la salariée était seule dans sa zone, l'agent le plus proche se trouvant à 24 mètres, ce qui n'est pas conforme aux méthodes de travail des agents de sécurité selon le rapport. L'intervention de deux autres agents en soutien de Mme [O] n'a eu lieu qu'après celle des clients, ce dont il ressort que le dispositif mis en place n'était pas adapté à ce type d'agression. Si la société soutient que les effectifs d'agents de sécurité étaient suffisants, il ressort du registre de sécurité mentionné par le rapport du CHSCT que le jour des faits un effectif total de 12 241 personnes était présentes au sein du centre commercial. Les parties sont en désaccord sur les règles applicables concernant les effectifs d'agents de sécurité. La cour constate cependant que l'employeur ne vise aucun texte différent de ceux mentionnés par la salariée se contentant de reprendre la législation citée par cette dernière. En tout état de cause, il ressort de l'enquête diligentée par le CHSCT que le nombre d'agents de sécurité employés par la société a diminué depuis quelques années, passant de 35 agents en 2011 pour 1022 interpellations à 21 agents en 2018 pour 1048 interpellations, les agents entendus lors de l'enquête déplorant le manque de formation ainsi que la baisse de leurs effectifs. Si l'employeur remet en cause la valeur probante de l'enquête diligentée, il y a lieu de constater qu'il ne verse aux débats aucun élément en sens contraire. Il ne produit pas le document unique d'évaluation des risques, ne communique pas le plan de formation des agents. Si la salariée soutient que la technique habituelle d'interpellation d'un individu est la 'triangulation' réalisée par trois agents de sécurité, la société le conteste sans toutefois produire d'éléments relatifs à la méthode préconisée. Il résulte des éléments produits et plus spécifiquement du planning des agents de sécurité et agents incendie versé aux débats que lors des faits un seul agent était présent au poste de vidéo surveillance, son collègue étant en pause ; que seuls cinq agents étaient présents sur le terrain en raison des temps de pause de M. [Y] et du départ d'une personne prénommée [C] ; que le coordinateur était M. [G] en remplacement de M. [Y], titulaire absent. Il ressort du déroulé des faits que la salariée s'est retrouvée seule face à son agresseur durant un laps de temps suffisant pour que ce dernier lui porte plusieurs coups et pour que les clients du magasin interviennent en lieu et place des agents de sécurité pour empêcher l'individu de réitérer les coups. La salariée établit que, contrairement aux allégations de la société, l'auteur de l'agression était très défavorablement connu de son employeur. Il ressort de l'enquête du CHSCT que 58 plaintes pour vol ont été déposées par le magasin à son encontre. Le directeur [10], entendu lors de l'instance prud'homale, a indiqué que l'individu était 'connu, instable et suivi à l'hôpital psychiatrique de jour'. En outre, la salariée verse aux débats le jugement du tribunal correctionnel du Havre en date du 15 octobre 2018 précisant que M. [I] a été condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vols et de menaces de mort commis sur la personne d'un agent de sécurité ( menaces du 1er août 2018), le magasin [10] s'étant constitué partie civile à l'instance. Si comme le souligne l'employeur et les premiers juges, le poste occupé par la salariée présentait des risques d'agression inhérents aux fonctions même d'agent de sécurité que l'employeur ne pouvait ignorer, il ressort des éléments produits que M. [I] présentait une dangerosité particulière, connue de l'employeur et que des mesures de prévention adaptées étaient nécessaires pour faire face à la situation. En ne justifiant pas des mesures mises en place au sein de la société pour prévenir le risque d'agression et plus spécifiquement pour gérer les individus particulièrement connus de la société, l'employeur a commis une faute inexcusable. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef. 2/ Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur La faute inexcusable de la société étant caractérisée, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [O] de majoration à son maximum de la rente, en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale. Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la rente versée par la caisse au titre de l'accident du travail/de la maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il sera fait droit à la demande d'expertise selon la mission précisée au dispositif, cette mesure ayant pour objet d'apporter à la juridiction les éléments techniques nécessaires à l'évaluation des préjudices. Il y a lieu toutefois de rappeler qu'il appartient à Mme [O] de produire les éléments de preuve à l'appui d'une demande d'indemnisation d'une perte ou de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Par ailleurs, l'expert se prononcera en tenant compte de la date de consolidation fixée par le médecin-conseil de la caisse qui n'a pas fait l'objet de contestation. En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale la caisse pourra récupérer les sommes avancées à la victime auprès de l'employeur. La cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 5 000 euros la provision qui sera avancée par la caisse à valoir sur l'indemnisation des préjudices de Mme [O]. 3/ Sur les frais du procès La société [10] succombant à l'instance, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà avancés, de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles et de la condamner à payer à Mme [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort : Infirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 17 octobre 2022 ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la société [11] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de Mme [V] [O] ; Ordonne la majoration au taux maximum de la rente versée à Mme [V] [O] ; Dit que les indemnités susceptibles d'être allouées à Mme [V] [O] en réparation de ses préjudices seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 9] qui pourra les récupérer auprès de la société ; Avant dire droit sur les préjudices allégués par Mme [V] [O] : Désigne le docteur [B] [D], [Adresse 3] ([XXXXXXXX01]) - [Courriel 15], en qualité d'expert avec mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs conseils, de prendre connaissance de tous documents utiles, d'examiner Mme [V] [O], de donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par elle au titre : - des souffrances endurées avant consolidation de son état, - du préjudice esthétique, temporaire et définitif, - du préjudice d'agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, - du déficit fonctionnel temporaire, - du préjudice sexuel, - de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine, - du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à l'accident du travail/la maladie professionnelle ; Dit que l'expert pourra s'il l'estime nécessaire s'adjoindre un sapiteur ; Enjoint à Mme [V] [O] de faire parvenir à l'expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d'expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l'accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc...), faute de quoi le rapport ne sera établi par l'expert que sur les seuls éléments dont il disposera ; Dit que l'expert adressera aux parties un pré-rapport ; Dit que l'expert devra adresser son rapport trois mois après avoir reçu l'avis du versement de la consignation ; Fixe à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie à la régie d'avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ; Désigne Mme Bideault Fabienne, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, pour suivre les opérations d'expertise ; Dit que la caisse devra verser à Mme [V] [O] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; Condamne la société [11] à payer à Mme [V] [O] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Renvoie l'affaire à l'audience du 13 mai 2025 à 14h pour plaidoiries après dépôt du rapport d'expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience : Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société [11] aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà avancés. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle L.452-2 du code de la sécurité sociale.article 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et a condarticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134c08208351cec6586755
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel