Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134c08208351cec658675b
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 23/00118 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JILU COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 18 OCTOBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 18/00688 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 15 Décembre 2022 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Madame [N] [T] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Eric MALEXIEUX, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 10 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 18 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [T], aide à domicile, a établi le 27 août 2017 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse), accompagnée d'un certificat médical initial du 20 juin 2017 constatant un syndrome canal carpien bilatéral. Le 29 mars 2018, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] (CRRMP), saisi par la caisse, a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [T]. Le 6 avril 2018, la caisse a notifié à Mme [T] deux décisions de refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelle pour le syndrome du canal carpien droit et pour le syndrome du canal carpien gauche. La commission de recours amiable, saisie par Mme [T], a confirmé ces refus par décision du 26 juillet 2018. Par courrier en date du 2 octobre 2018, Mme [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure, devenu tribunal judiciaire, d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable et d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Par jugement avant dire droit en date du 7 novembre 2019, le tribunal a débouté Mme [T] de sa demande tendant à bénéficier de la présomption professionnelle de la maladie et a désigné un second CRRMP. Le CRRMP du Centre Val de Loire a rendu son avis le 3 septembre 2020. Par jugement avant dire-droit du 11 février 2021, le tribunal a débouté Mme [T] de sa demande tendant à bénéficier de la présomption professionnelle de la maladie déclarée le 27 août 2017 au titre d'un syndrome du canal carpien droit et gauche, a constaté l'irrégularité de l'avis rendu le 3 septembre 2020 par le CRRMP du Centre Val de Loire et a désigné le CRRMP des Hauts de France. Le CRRMP des Hauts de France a rendu son avis le 14 juin 2022. Par jugement du 15 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a : - infirmé la décision de refus de prise en charge de la caisse en date du 6 avril 2018 ainsi que la décision de la commission de recours amiable en date du 26 juillet 2018, - homologué l'avis du CRRMP des Hauts-de-France en date du 14 juin 2022, - dit que la maladie du syndrome du canal carpien bilatéral déclarée le 27 août 2017 par Mme [T] devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, - invité la caisse à prendre en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles la pathologie présentée par Mme [T] au titre du syndrome du canal carpien bilatéral, - condamné la caisse à verser à Mme [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la caisse aux dépens. La décision a été notifiée à la caisse le 16 décembre 2022, elle en a relevé appel le 10 janvier 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 mai 2024 et renvoyée à l'audience du 10 septembre 2024 à la demande de Mme [T]. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 6 août 2023, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et fondé, - infirmer le jugement entrepris, - confirmer ses décisions en date du 6 avril 2018 valant refus de prise en charge de la maladie professionnelle pour le syndrome du canal carpien gauche et droit déclarée par Mme [T] le 27 août 2017, ainsi que la décision de la commission de recours amiable en date du 26 juillet 2018, - en conséquence, dire Mme [T] [mal] fondée en son recours et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, - condamner Mme [T] aux entiers dépens nés depuis le 1er janvier 2019. Au soutien de ses demandes, la caisse rappelle que le CRRMP a été saisi en raison du non respect du délai de prise en charge et considère qu'au regard de l'évolution rapide de la maladie de Mme [T], le délai de plus de 3 mois entre la fin de l'exposition au risque et la survenue de la pathologie est incompatible avec l'existence d'un lien direct entre ces deux éléments. Par conclusions remises le 5 août 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [T] demande à la cour de : - confirmer le jugement sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, - statuer à nouveau de ce chef et condamner la caisse à lui verser la somme de 2 090,73 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, - condamner la caisse à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ainsi qu'aux dépens. L'intimée rappelle que le CRRMP des Hauts de France a conclu à l'existence d'un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle et observe que la caisse, pour contester la pertinence de cet avis, se contente de faire état d'un dépassement du délai de prise en charge. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels Il résulte des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge , à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En l'espèce, le CRRMP des Hauts de France a reconnu le lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle, malgré le dépassement du délai de prise en charge de trois mois et 2 jours. Le CRRMP indique qu'après avoir étudié les pièces communiquées, il constate qu'il existe des éléments d'histoire clinique avant même la fin d'activité ; que la sévérité de l'électromyogramme permet 'd'annuler le dépassement du délai de prise en charge'. Pour contester la pertinence de cet avis, la caisse, qui s'était contentée de s'en rapporter à justice en première instance, se contente à hauteur de cour de faire état du caractère rapide de l'évolution de la maladie pour soutenir que le délai de plus de 3 mois entre la fin de l'exposition au risque et la survenue de la pathologie est incompatible avec l'existence d'un lien direct. Cependant, par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont relevé que Mme [T], qui a exercé la profession d'auxiliaire de vie depuis 1992 a été placée en arrêt de travail du 30 juin 2008 au 31 juillet 2009 ; que l'enquête administrative réalisée par la caisse a révélé qu'elle effectuait des travaux mentionnés au tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires ; que le CRRMP des Hauts de France a procédé à une analyse précise de la situation médicale de l'assuré et a notamment relevé une sévérité de l'électromyogramme produit pour conclure à l'existence d'un lien direct entre l'affection et l'exposition professionnelle en dépit du dépassement du délai de prise en charge de 3 mois. Ces éléments ne sont pas utilement contredits par la caisse à hauteur d'appel. C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a retenu le caractère professionnel de la maladie de la salariée. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef. 2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens La caisse qui succombe en son appel est condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. La caisse est en conséquence condamnée à lui verser la somme complémentaire de 1 200 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 15 décembre 2022 ; Y ajoutant : Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure à verser à Mme [N] [T] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Rejette toute autre demande ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale quarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134c08208351cec658675b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel