Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134c08208351cec6586761
- Date
- 18 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 24/00206 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRWT COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 18 OCTOBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00290 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 12 Décembre 2023 APPELANTE : Société [6] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Août 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 29 août 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 18 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE : M. [C] [U], salarié de la société [6] (SAS) en qualité d'opérateur robot, a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 5]-[Localité 4]-[Localité 3] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 29 mars 2021 ainsi qu'un certificat médical initial du même jour faisant état d'une tendinopathie non calcifiante de l'épaule droite. Après enquête et par lettre du 3 novembre 2021, la caisse a notifié à la société sa décision de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse. Dans le silence de celle-ci valant décision implicite de rejet, la société a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social. Lors de sa séance du 18 août 2022, la CRA a expressément rejeté le recours amiable. Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal a : - dit que la décision de prise en charge par la caisse du 3 novembre 2021 à l'égard de M. [U] était opposable à la société, - débouté la société de l'intégralité de ses demandes en inopposabilité, - débouté la société de sa demande d'exécution provisoire, - condamné la société aux dépens de l'instance. Par courrier recommandé envoyé le 12 janvier 2024, la société a formé appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 27 mai 2024), la société [6] demande à la cour de lui juger inopposable la décision de prise en charge et de condamner la caisse aux dépens. En premier lieu, elle estime avoir été privée de la faculté de consulter le dossier dans le cadre de la période de consultation passive succédant à la période active de l'instruction, au mépris de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale. Évoquant le courrier du 22 juillet 2021 reçu de la caisse, elle soutient d'une part ne pas avoir été informée des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait exclusivement consulter le dossier. Elle ajoute, en relevant que la phase d'instruction active s'étendait jusqu'au 2 novembre 2021, qu'elle n'a pas même pu bénéficier d'un seul jour de consultation au titre de la phase passive puisque la décision de la caisse est intervenue le 3 novembre 2021 ; qu'elle a ainsi été privée de la faculté de pouvoir prendre connaissance des observations éventuellement formées par le salarié à l'issue de la période de consultation active, et qu'elle n'a donc pas pu faire valoir ses droits. Subsidiairement, elle fait valoir que le dossier mis à sa disposition et consulté en ligne était incomplet en l'absence des certificats médicaux de prolongation alors que M. [U] avait bénéficié de 150 jours d'arrêts de travail. Elle estime que ces éléments sont de nature à lui faire grief, ou à lui permettre de mieux appréhender le dossier, puisque les certificats médicaux postérieurs au certificat médical initial (CMI) peuvent contenir des descriptions plus précises des lésions ainsi que des éléments relatifs à un état pathologique antérieur ou étranger ; qu'au surplus, la communication de ces certificats postérieurs permet à l'employeur de s'assurer de la continuité des symptômes et des soins prescrits au salarié. Elle considère que la caisse ne peut valablement lui opposer le secret médical alors même qu'elle a transmis le CMI et que l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale évoque "les divers certificats médicaux détenus par la caisse" sans opérer de distinction en fonction de la nature des certificats. Elle estime également que la caisse ne saurait opérer un tri partial des pièces transmises à l'employeur et retirer les certificats médicaux de prolongation pourtant nécessairement présents au dossier, dès lors que le code de la sécurité sociale prévoit que l'employeur peut consulter le dossier établi par la caisse sans préciser que seuls les éléments lui faisant grief peuvent lui être communiqués, dès lors également que l'article R. 441-14 précité prévoit une liste exhaustive des éléments devant figurer au dossier sans s'attacher au fait qu'ils auraient ou non servi de base à la décision de prise en charge. Elle soutient que la caisse est tenue de communiquer les pièces du dossier constitué dès lors que l'employeur en fait la demande, sous la seule condition que cette demande intervienne avant la décision de prise en charge, et considère que la sanction d'un non-respect du principe du contradictoire est l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 23 mai 2024), la caisse demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter le recours et les demandes de la société et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie. Elle fait valoir qu'au regard des délais de 100 jours et 120 jours fixés par le texte, elle dispose, entre la date d'expiration de la phase contradictoire de 10 jours francs et la date d'expiration du délai d'instruction, de quelques jours utiles si nécessaire pour la prise en considération des observations éventuelles des parties. Elle souligne que le texte n'offre alors que la possibilité de continuer à accéder au dossier et n'impose pas de durée spécifique de ce délai qui ne participe aucunement au respect du contradictoire. Elle estime qu'à l'issue de la phase contradictoire de 10 jours, le dossier est figé et les parties ne peuvent plus influer sur la décision à intervenir ; que la procédure contradictoire est respectée par la mise à disposition du dossier pendant dix jours francs et que seul un manquement à ce délai pourrait conduire à l'inopposabilité de la décision. Concernant la teneur du dossier mis à la disposition de l'employeur, la caisse fait valoir que ce dernier n'ayant pas consulté le dossier ne saurait arguer de son caractère incomplet. Elle soutient par ailleurs que le dossier mis à disposition n'a pas à comprendre les éléments non contributifs dans la décision de prise en charge, tels que les avis de prolongation d'arrêts de travail, dès lors que l'obligation d'information est limitée aux éléments du dossier au vu desquels la caisse envisage de prendre sa décision, car ils sont susceptibles de faire grief. Elle ajoute enfin que le dossier d'instruction mis à disposition ne comporte pas les avis de prolongation d'arrêts de travail, aucune disposition du livre IV du code de la sécurité sociale ne prévoyant que les certificats médicaux de prolongation soient détenus par le service chargé de l'instruction de la demande, ce dernier devant simplement détenir le certificat médical initial, celui portant sur une rechute ou une nouvelle lésion, et le certificat médical final (R. 441-7, R. 441-16 et R. 433-17). Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience. MOTIFS DE L'ARRÊT : I. Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge Sur la privation de la faculté de consulter le dossier Selon l'article R. 469-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 23 avril 2019, la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date précédemment mentionnée, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. En l'espèce, il ressort des pièces produites que par lettre du 22 juillet 2021 la caisse a informé l'employeur de la possibilité de "consulter les pièces et de formuler [ses] observations du 21 octobre 2021 au 2 novembre 2021", ajoutant qu' "au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à [sa] décision", qui lui serait adressée "au plus tard le 10 novembre 2021". Contrairement à ce que soutient l'employeur, cette formulation comporte bien mention des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il pouvait consulter le dossier. Par ailleurs, la décision de prise en charge ayant été notifiée à l'employeur par lettre du 3 novembre 2021, il est acquis que celui-ci n'a pu bénéficier de la période de simple consultation sans observation. Cependant, le texte ne prévoit aucune durée minimale pour cette période de simple consultation avant la prise de décision par la caisse. En outre, cette période n'ayant pour objet que de donner accès à l'employeur au dossier, ce dernier ne pouvant formuler aucune observation, elle ne participe pas de la période contradictoire de l'instruction, de telle sorte que sa méconnaissance n'est pas susceptible de fonder une violation du principe du contradictoire et ne saurait avoir pour conséquence une inopposabilité de la décision à l'égard de l'employeur. Ce moyen est donc inopérant. Sur le caractère incomplet du dossier mis à la disposition de l'employeur Il est rappelé que selon l'article R. 469-1 précité, à l'issue de ses investigations, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. En vertu de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le décret du 23 avril 2019, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; [...] Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. Afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, quant aux éléments retenus par la caisse pour prendre la décision susceptible de faire grief à l'employeur, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci ne peut contenir les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle. Dès lors, et s'il n'est pas contesté que M. [U] a bénéficié de certificats médicaux de prolongation, aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut être reproché à la caisse qui ne les a pas mis à la disposition de l'employeur. Ce moyen inopérant ne peut donc justifier une quelconque inopposabilité de la décision de prise en charge. Le jugement est confirmé. II. Sur les frais du procès La société, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, Et y ajoutant : Condamne la société [6] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134c08208351cec6586761
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