Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134c09208351cec6586765
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 836 694 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00580 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSQT COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 18 OCTOBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00462 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 15 Janvier 2024 APPELANTE : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE MARITIME [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Madame [M] [R] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Caroline LECLERCQ de l'AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Emilie HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 10 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 18 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par courrier du 28 septembre 2021, la Caisse d'Allocations Familiales de Seine Maritime (CAF) a notifié à Mme [M] [R] un indu de Prestation Accueil Jeune Enfant (PAJE) à hauteur de 171,74 euros. Par courrier du 2 octobre 2021, la CAF a notifié à Mme [R] un indu de 118,63 euros au titre du Complément du Mode de Garde (CMG) pour le mois de janvier 2021. Mme [R] a formé un recours tendant à l'effacement de cette dette qui a été rejeté par le directeur de la CAF. Le 18 mai 2022, un indu PAJE de 345,20 euros a été notifié à Mme [R] puis, par courrier du 23 mai 2022, un indu de CMG de 347,60 euros. Mme [R] a saisi la commission de recours amiable d'un recours qui a été rejeté. Mme [R] a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, qui par jugement du 15 janvier 2024, rendu en dernier ressort, a : - annulé les indus notifiés à Mme [R] les 28 septembre 2021 pour 171,74 euros ; 2 octobre 2021 pour 118,63 euros ; des 18 et 23 mai 2022 pour 345,20 et 347,60 euros, - condamné la CAF à rembourser à Mme [R] la somme de 173,46 euros indûment retenue sur ses prestations, - débouté Mme [R] et la CAF de l'ensemble de leurs autres demandes, - ordonné à la CAF de verser à Me Caroline Leclerc la somme de 1500 euros au titre de l'article 31 de la loi du 10 juillet 1991, - condamné la CAF aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Le jugement a été régulièrement notifié à la CAF qui en a relevé appel le 15 février 2024. L'affaire a été évoquée à l'audience du 14 mai 2024 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 10 septembre 2024. Les parties ont été invitées à conclure sur la recevabilité de l'appel au regard de la qualification du jugement. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions remises le 22 août 2024 soutenues oralement à l'audience, la CAF demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel, - infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [R] du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau, de : - à titre principal, débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, fixer à 25% le taux de perte de chance du préjudice matériel éventuellement subi par Mme [R], fixer l'éventuel préjudice matériel de Mme [R] à la somme de 811,70 euros, débouter Mme [R] du surplus de ses demandes, - en tout état de cause : - condamner Mme [R] à lui payer la somme de 173,46 euros au titre des retenues sur prestations remboursées dans le cadre de l'exécution du jugement du tribunal judiciaire du Havre du 15 janvier 2024, - condamner Mme [R] à lui payer la somme de 809,71 euros au titre du solde restant dû de l'indu de complément mode de garde du mois de janvier 2020 d'un montant de 116,91 euros et des deux créances implantées au mois de mai 2022 pour leur montant initial fixé à hauteur de 345,20 euros au titre de l'allocation de base et 347,60 au titre du complément mode de garde, - condamner Mme [R] à lui verser 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel, - condamner Mme [R] aux dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions remises le 20 août 2024 soutenues oralement à l'audience, Mme [R] demande à la cour de : - à titre principal, déclarer irrecevable l'appel interjeté par la CAF, - à titre subsidiaire, juger mal fondé l'appel interjeté par la CAF, - en tout état de cause : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les indus notifiés les 28 septembre 2021 pour 171,4 euros, 2 octobre 2021 pour 118,83 euros et 23 mai 2022 pour 345,20 et 347,60 euros ; en ce qu'il a condamné la caisse à lui rembourser la somme de 173,46 euros indûment retenue ; en ce qu'il a débouté la caisse de ses autres demandes ; en ce qu'il a condamné la caisse aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes et, statuant à nouveau : - débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, - condamner la caisse à lui verser la somme de 8 366,94 euros en réparation du préjudice matériel et 2 000 euros en réparation de son préjudice moral causé par son manquement à son obligation d'information, - condamner la caisse à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel Il est établi que le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire du Havre est qualifié de jugement rendu en dernier ressort. Conformément à l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. En principe, le pôle social du tribunal judiciaire statue en dernier ressort, c'est-à-dire sans appel possible, lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux du dernier ressort, c'est-à-dire 5 000 euros en application des dispositions de l'article R.211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, alors applicable. Le montant de la condamnation n'a pas d'incidence sur l'appréciation de la valeur du litige. Dès lors que l'un des chefs de demande est, au dernier état de la procédure, supérieur au taux du dernier ressort, le jugement est susceptible d'appel, quel que soit le montant de la somme à laquelle le demandeur est en droit de prétendre. En l'espèce, au dernier état de sa demande devant le pôle social, Mme [R] sollicitait notamment la condamnation de la CAF au paiement de la somme de 8 366,94 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, de sorte que ces chefs de demandes étant supérieurs au taux du dernier ressort, le jugement rendu était susceptible d'appel. L'appel interjeté par Mme [R] doit en conséquence être déclaré recevable. 2 / Sur la portée de la décision du directeur de la CAF Les premiers juges ont annulé les deux indus de 2021( 171,4 euros et 118,63 euros) ainsi que la somme de 173,46 euros retenue par la CAF selon la motivation suivante: ' Mme [R] soutient à raison que sa contestation relative aux indus de 171,74 euros et 118,63 euros, dont elle contestait le bien fondé, selon courrier du 24 novembre 2021, demandant leur 'suppression', n'a pas été traitée correctement. Il s'agissait bien d'une demande de saisine de la commission de recours amiable visant à voir déclarer ces indus mal-fondés. Le traitement par le directeur de la CAF, qui s'est estimé saisi d'une demande de remise de dette, qu'il a refusé le 2 février 2021 n'est donc pas conforme à l'objet du litige tel que défini par Mme [R]. Il convient de relever que la CAF, plutôt que de demander à l'allocataire de préciser l'objet de sa requête, a préféré analyser, de manière erronée, et au détriment de l'intéressée, sa demande comme une reconnaissance de la créance et une demande d'effacement. Tel n'était manifestement pas le cas, notamment à l'aune de sa demande d'explication de mars 2021. La CAF indique avoir procédé au recouvrement de la somme totale de 173,46 euros. La CAF soutient avoir débuté le recouvrement postérieurement à la décision de refus du directeur. Cette décision étant entachée de nullité, les deux indus sont annulés, et la CAF devra rembourser la somme de 173,46 euros entre les mains de Mme [R].' La CAF soutient que la décision du directeur ne saurait encourir la nullité en ce que ce dernier a justement analysé la demande comme une demande de remise de dette au regard du courriel du 24 novembre 2021 au sein duquel Mme [R] sollicite la suppression des indus précisant ne pas avoir les moyens financiers de les rembourser. Elle observe que dans sa contestation du 17 février 2011, Mme [R] a précisé avoir lancé un recours concernant 'une remise de dette'. En tout état de cause, la CAF constate que Mme [R] n'a jamais contesté cette décision. Mme [R] sollicite la confirmation du jugement entrepris soutenant avoir écrit explicitement dans son courriel du 24 novembre 2021 et à deux reprises qu'elle déposait un recours et demandait la suppression de l'indu. Elle considère que le fait que le directeur ait analysé ce courriel comme une demande de remise de dette n'engage que lui, les termes employés étant suffisamment précis. Sur ce ; La cour constate que les premiers juges n'ont pas précisé le fondement sur lequel ils ont jugé que le défaut de saisine de la commission de recours par la CAF en dépit de la demande de l'allocataire aurait pour conséquence l'annulation des indus et, par voie de conséquence, l'annulation du recouvrement de la somme de 173,46 euros. A supposer que le directeur ait commis une erreur d'appréciation concernant la demande de Mme [R], la seule conséquence qui en résulte est une absence de saisine de la commission de recours et, par voie de conséquence, une éventuelle irrecevabilité de la demande de contestation de l'indu devant le pôle social. La cour observe qu'aucune des parties ne soulève cette irrecevabilité. La demande de Mme [R] ne peut s'analyser avec certitude en une simple demande de remise de dette, d'effacement de la dette, de sorte qu'elle n'a pas reconnu implicitement le bien fondé de celle-ci et qu'elle est recevable à la contester devant la juridiction. En annulant les indus au prétexte que le directeur de la CAF aurait commis une erreur d'appréciation de la demande formée par l'allocataire, les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé de ces chefs. 2/ Sur les indus du 18 mai et du 23 mai 2022 En application de l'article R 532-7 du code de la sécurité sociale, les premiers juges ont considéré que la neutralisation des ressources de Mme [R] devait perdurer en décembre 2020, de sorte que les indus sollicités à hauteur de 345,20 et 347,60 euros devaient être annulés. Ils ont considéré que 'le texte précise la reprise d'une activité professionnelle faisant perdre le bénéfice de l'allocation ; que cette précision est apportée précisément pour éviter la perte de ressources du foyer en cas de reprise d'une activité, comme en l'espèce, ne permettant pas d'équilibrer les finances du foyer. Le raisonnement par analogie avec l'article R 532-6 du code de la sécurité sociale ne peut être retenu.' La CAF reproche aux premiers juges d'avoir commis une erreur de droit concernant l'interprétation de l'article R 532-7 du code de la sécurité sociale et la conclusion qu'ils en ont tiré. Elle rappelle que Mme [R] ne bénéficiait plus des allocations ou rémunérations visées par l'article R 532-7 du code de la sécurité sociale en ce qu'elle avait épuisé ses droits au chômage; que le raisonnement de l'allocataire validé par les premiers juges conduirait à affirmer que l'allocataire aurait dû bénéficier continuellement de la neutralisation complète de ses ressources étant donné qu'elle ne bénéficiait d'aucune aide et, ce, alors qu'elle exerçait une activité professionnelle, ce qui est contraire au texte. Selon la caisse, il convient d'interpréter l'article R 532-7 au regard des dispositions qui le précèdent, de sorte que la neutralisation avait vocation à s'appliquer jusqu'au denier jour du mois civil précédant celui ou au cours duquel prend fin la situation considérée c'est à dire en l'espèce, le chômage non indemnisé. Ce dernier s'étant arrêté au 31 décembre 2020, elle affirme qu'elle était légitime à ne pas faire bénéficier Mme [R] de la neutralisation des ressources pour le mois de décembre 2020. Concernant la situation de chômage non indemnisé sur le mois de décembre, la caisse rappelle qu'il appartient aux demandeurs d'emploi d'actualiser leur situation jusqu'au 15 ème jour du mois M+1 et que le versement des allocations chômage s'effectue à terme échu. Mme [R] ayant déclaré à Pôle Emploi la reprise d'une activité professionnelle entre le 1er et le 15 janvier 2021, sa situation de demandeur d'emploi s'est maintenue jusqu'au 31 décembre 2020, dernier jour du mois civil suivant le changement de situation. En conséquence, elle considère qu'elle est bien fondée à considérer que la neutralisation cesse 'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle', indépendamment des aides qu'elle ne percevait aucunement. Mme [R] soutient que la neutralisation de ses revenus aurait dû perdurer jusqu'au 31 décembre 2020. Elle considère que le fait qu'elle ait repris une activité professionnelle en décembre 2020 ne lui a pas fait perdre l'avantage de la neutralisation de ses revenus ; que l'article R 532-7 précité doit être interprété en fonction de son objet, de son but et de l'esprit dans lequel le législateur l'a rédigé. Elle rappelle qu'elle est arrivée en fin de droit en juin 2020 et n'a plus perçu l'allocation de retour à l'emploi, que le mécanisme de neutralisation des ressources a été activé de sorte qu'elle a pu bénéficier de l'allocation de base et du CMG à leur taux maximum. En décembre 2020, elle a repris une activité professionnelle lui procurant de faibles revenus et elle était toujours en situation de chômage non indemnisé. Elle s'oppose aux allégations de la CAF selon lesquelles cette reprise d'activité lui a fait automatiquement perdre le bénéfice de la neutralisation des ressources considérant cette analyse contraire à l'esprit du texte ainsi qu'à l'objet et au but de la disposition. Sur ce ; L'article R 532-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que : Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, ou si l'indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 5422-3 du même code, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice des dites allocations. Le mécanisme de neutralisation des ressources a été instauré afin que les conditions de versement des prestations aux bénéficiaires correspondent à la réalité de leur situation au moment où ceux-ci en font la demande. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme [R] percevait la Paje et le CMG depuis les mois d'août et septembre 2019, période pendant laquelle elle était à la recherche d'un emploi et percevait l'allocation de retour à l'emploi de Pôle Emploi. Le 18 juin 2020, elle s'est vue notifier la fin de ses droits à l'allocation de retour à l'emploi. A compter de juillet 2020, le mécanisme de neutralisation des ressources a en conséquence été activé par la CAF en ce que seules les ressources de son conjoint étaient prises en compte, de sorte qu'elle a pu continuer à percevoir une allocation Paje à son montant maximum et l'assiette de ressources a pu permettre au couple de se placer sur les plafonds médians de prise en charge pour le CMG. En décembre 2020, Mme [R] était en conséquence en situation de chômage non indemnisé. Elle a repris une activité professionnelle à temps partiel à compter du 7 décembre 2020. La caisse, considérant que le mécanisme de neutralisation des ressources cessait de s'appliquer à compter du 1er décembre 2020 a notifié deux indus à Mme [R] pour la période comprise entre le 1er et le 30 décembre 2020: un indu de 345,20 euros au titre de la Paje et un indu de 347,60 euros au titre du CMG. Il ressort des éléments produits par la caisse que Mme [R] a été radiée de Pôle Emploi le 31 décembre 2020 en raison d'une absence au pointage et non, comme soutenu par Mme [R] en février 2021. L'article R 532-7 alinéa 4 dispose que le mécanisme de neutralisation des ressources s'applique 'jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice des dites allocations.' Les allocations visées au sein de cet article sont les allocations et indemnitées précisées au premier alinéa, soit des indemnisations versées par Pôle Emploi. Il n'est pas contesté qu'en décembre 2020, Mme [R] ne percevait aucun indemnisation de la part de Pôle Emploi. Son changement de situation en décembre 2020 est constitué à la fois par une reprise d'activité professionnelle et par sa radiation des effectifs de Pôle Emploi. Au regard de ces éléments, en application de l'article sus-visé, c'est par une juste appréciation de la situation que la caisse a mis fin à la neutralisation des ressources à compter du 30 novembre 2020, de sorte que l'allocataire ne peut, sur ce fondement, considérer les indus non fondés. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef. 3/ Sur le solde des indus et la condamnation de l'allocataire La caisse demande à la cour, au regard des calculs dont elle justifie, de juger bien fondés les indus et de condamner Mme [R] à lui payer : - la somme de 173,46 euros au titre des retenues sur prestations, remboursée dans le cadre de l'exécution du jugement du tribunal judiciaire du Havre, - la somme de 809,71 euros au titre du solde restant dû de l'indu de CMG du mois de janvier 2020 d'un montant de 116,91 euros et deux indus relatifs à décembre 2020 pour leur montant initial de 345,20 euros au titre de la PAJE et de 347,60 au titre du CMG. La CAF précise que le premier indu ( PAJE 171,74) est désormais soldé. Mme [R] ne soutient aucun autre moyen que ceux précédemment développés concernant le bien fondé des indus. Par conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la caisse concernant la condamnation de Mme [R] au paiement de la somme de 809,71 euros. Concernant la restitution de la somme de 173,46 euros, il y a lieu de rappeler que le présent arrêt, qui infirme la décision de première instance, ouvre droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande à ce titre. 4/ Sur la demande au titre du défaut d'information de la caisse Mme [R] soutient que la caisse a manqué à son obligation d'information à son égard et n'a pas respecté les dispositions de l'article L 583-1 du code de la sécurité sociale. Elle expose qu'après avoir constaté en février 2021 qu'elle ne percevait plus la PAJE, elle a contacté par courrier le 11 mars 2021 la caisse en demandant des explications ; que la caisse n'a pas répondu de façon explicite à sa demande. Elle relève que les premiers juges ont considéré 'minimaliste' la réponse de la caisse sans toutefois en tirer les conséquences. Elle précise que le renvoi vers un site internet n'est pas suffisant à satisfaire l'obligation d'information et qu'il appartenait à la caisse de répondre clairement à sa question en lui expliquant que le fait de ne plus être inscrite à Pôle Emploi lui avait fait perdre le bénéfice de la neutralisation des ressources. Elle précise qu'elle a dû attendre novembre 2021 et une conversation téléphonique avec un agent de la caisse pour avoir quelques explications concernant la suppression de ses droits et comprendre qu'elle était liée à sa désinscription de Pôle Emploi. Elle affirme que ce n'est qu'en mars 2022, soit 14 mois après son changement de situation qu'elle a reçu de la CAF une demande d'information sur sa situation au 1er janvier 2021. Mme [R] considère que si elle avait su, dès mars 2021, que le fait de ne plus être inscrite à Pôle Emploi lui avait perdre le bénéfice de la neutralisation des ressources, elle aurait pu maintenir son inscription ou, a minima, se réinscrire pour continuer à bénéficier de la neutralisation des ressources. Elle chiffre son préjudice à la somme de 8 366,94 euros correspondant à 18 mois de Paje ( 345,20 euros) et 18 mois de différence entre la somme perçue au titre du CMG et la somme à laquelle elle aurait pu prétendre ainsi que 2 000 euros au titre de son préjudice moral. La CAF constate qu'il ressort des écritures de l'allocataire que c'est sa conseillère Pôle Emploi qui lui a conseillé de se désinscrire de cet organisme et non la CAF. Elle indique qu'il ressort de la jurisprudence constante que l'obligation d'information à laquelle elle est tenue est générale et à disposition des allocataires sur les formulaires de demandes ainsi que son site internet. Elle considère avoir rempli son obligation en répondant à la demande de l'allocataire le 13 mars 2021, en lui indiquant que ses droits étaient désormais calculés sur ses ressources 2019 et considère qu'il appartenait à Mme [R], si elle souhaitait obtenir une autre réponse, de l'interroger à nouveau. En tout état de cause, la caisse juge le préjudice matériel allégué par l'allocataire hypothétique et constate qu'il n'est pas justifié d'un préjudice moral. En dernier lieu, la caisse observe que Mme [R] n'a jamais déclaré sa situation professionnelle à la CAF, qu'elle a manqué à son obligation déclarative en ce qu'en dépit des demandes formulées elle n'a pas indiqué le montant de ses ressources, la durée de ses périodes d'activités, qu'elle n'a pas fourni de pièces justificatives et est demeurée dans le flou, ne produisant les éléments sollicités que 17 mois après la reprise de son activité professionnelle. A titre subsidiaire, la caisse demande qu'il soit jugé que le préjudice subi s'analyse en une perte de chance dont le taux ne saurait excéder 25% puisque ce préjudice n'est aucunement certain, de sorte que la somme accordée à l'allocataire au titre de son préjudice matériel ne saurait excéder 811,70 euros. Sur ce ; En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que par courriel du 11 mars 2021, Mme [R] a interrogé la caisse sur les raisons pour lesquelles elle ne percevait plus la PAJE pour son fils de 21 mois en indiquant avoir repris une activité professionnelle à temps partiel précaire. Par courriel du 11 mars 2021, la CAF lui a répondu ainsi : ' L'allocation de base est attribuée le mois suivant la naissance et est soumise à des conditions de ressources. Depuis le mois de janvier 2021, vos prestations sont calculées avec vos ressources de l'année 2019. Le droit est ouvert jusqu'au mois précédent les trois ans de l'enfant si vous remplissez toujours les conditions. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site CAF....;' En n'évoquant pas la fin de la neutralisation des ressources liées à sa radiation de Pôle Emploi, la CAF n'a pas répondu à la demande de l'intéressée de façon utile en ce que cette dernière précisait effectivement au sein de sa demande qu'elle ne percevait 'plus' la PAJE ce dont il ressort que la caisse avait noté un changement dans sa situation dont elle ignorait les raisons. Il n'est pas contesté que l'allocataire n'a été informée qu'en novembre 2021 du fait que sa désinscription à Pôle Emploi avait entraîné une modification de ses droits auprès de la CAF. En ne répondant pas de façon précise et suffisante à la demande de l'allocataire, la caisse a manqué à son obligation d'information. Le préjudice moral de l'allocataire qui a dû poursuivre ses demandes auprès de la CAF pour comprendre les raisons qui ont conduit celle-ci à modifier ses droits, qui l'ont conduite à entreprendre des démarches de contestation est établi. Il sera réparé par le versement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Le préjudice matériel de l'allocataire doit cependant s'analyser en une perte de chance en ce qu'il n'est pas certain que sa réinscription à Pôle Emploi lui aurait permis, au regard de sa situation, de percevoir les prestations sollicitées à hauteur des sommes mentionnées. En conséquence, ce préjudice sera indemnisé par le versement de la somme de 2 000 euros. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef. 5/ Sur les frais irrépétibles et les dépens Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens de première instance et d'appel. Le jugement qui a condamné la CAF au paiement d'une indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens est infirmé de ces chefs. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Déclare recevable l'appel interjeté par la caisse d'allocations familiales de Seine Maritime ; Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 15 janvier 2024 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Condamne Mme [M] [R] à payer à la Caisse d'Allocations Familiales de Seine Maritime la somme de 809,71 euros au titre du solde de l'indu de complément mode de garde de janvier 2020 (116,91 euros), des indus PAJE et CMG de mai 2022 (345,20 euros et 347,60 euros) ; Rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ; Condamne la Caisse d'Allocations Familiales de Seine Maritime à verser à Mme [M] [R] la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel causés par son manquement à son obligation d'information ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et pour la procédure d'appel ; Rejette toute autre demande ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour la particle L 583-1 du code de la sécurité sociale.article 945-1 du Code de procédure civilearticle 536 du code de procédure civilearticle L. 5422-20 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134c09208351cec6586765
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