Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134c09208351cec6586767
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 24/00681 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSW5 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 18 OCTOBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00471 Jugement du POLE SOCIALE DU TJ DE ROUEN du 12 Janvier 2024 APPELANTE : Association [7] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Florent DUGARD de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Août 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 29 août 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 18 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE : L'association [7], employeur de Mme [W] [B] en arrêt de travail à partir du 5 mars 2019, a maintenu le salaire de celle-ci à 100 %. Bénéficiant dès lors de la subrogation légale, elle a perçu les indemnités journalières dues à la salariée au titre du risque maladie, soit la somme de 15 242,37 euros pour la période courant du début de l'arrêt de travail au 4 mars 2020. La caisse a ensuite versé les indemnités journalières directement à l'assurée. Mme [B] a formulé en décembre 2020 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, qui a été acceptée par la caisse, avec fixation de la date de première constatation médicale de la maladie, valant date de l'accident, au 5 mars 2019. Cette décision a été notifiée à l'employeur par lettre du 21 juin 2021. L'employeur l'a contestée devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social. La décision de prise en charge lui a été déclarée inopposable. En juillet 2021 puis à d'autres reprises, la caisse a demandé à l'employeur de lui transmettre une "attestation de salaire en risque maladie professionnelle", demande à laquelle celui-ci n'a pas répondu favorablement. La caisse a alors versé à Mme [B] l'intégralité des indemnités journalières spécifiquement dues en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle depuis le 5 mars 2019. Et par lettre du 22 février 2022, la caisse a notifié à l'employeur un indu de 15 242,37 euros. Contestant cette décision, l'association a saisi la commission de recours amiable (CRA). Dans le silence de celle-ci, elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social. La CRA, en sa séance du 15 décembre 2022, a rejeté expressément son recours. Par jugement du 12 janvier 2024, le tribunal a : - débouté l'association de ses demandes, - condamné l'association à rembourser à la caisse la somme de 15 242,37 euros, - débouté la caisse de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association aux dépens de l'instance. Par déclaration électronique du 22 février 2024, l'association a fait appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 19 mars 2024), l'association [7] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, l'a condamnée à rembourser à la caisse la somme de 15 242,37 euros et l'a condamnée aux dépens de l'instance, - subsidiairement, condamner la caisse à lui payer la somme de 15 242,37 euros, - dans l'un et l'autre cas, condamner la caisse à lui payer la somme de 4 500 euros au titre des frais d'instance et à supporter les dépens de première instance et d'appel. L'association soutient que dans la mesure où la décision de prise en charge de la maladie de Mme [B] au titre de la législation professionnelle lui a été déclarée inopposable, il ne peut plus lui être opposé, dans ses relations avec la caisse, quoi que ce soit qui concernerait directement ou indirectement cette décision de prise en charge, sauf à revenir sur l'autorité de la chose jugée, et étant souligné qu'en toute hypothèse le mécanisme de la subrogation existe indifféremment de la qualification de l'arrêt de travail (maladie professionnelle ou absence de droit commun). Elle considère ainsi que dans ses rapports avec la caisse, les indemnités journalières versées à Mme [B] sont des indemnités journalières de droit commun. Elle ajoute qu'en tout état de cause, les prestations versées à l'association lui étaient bien dues, contestant le "postulat" de la CRA selon lequel elle n'aurait pas demandé la subrogation des indemnités journalières au titre de la maladie simple. Elle se prévaut de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale pour soutenir qu'en cas de versement indu, celui-ci est récupéré auprès de l'assuré. Elle soutient, au visa de l'article R. 441-15, que si la caisse comptait procéder au règlement direct des indemnités journalières au profit de l'assurée elle devait procéder à une déduction des indemnités journalières déjà réglées. Elle considère que le double règlement opéré par la caisse a pour seule origine l'initiative de ses services de régler directement à Mme [B] les indemnités journalières AT/MP sans procéder à ladite déduction, et non son propre refus de remplir le formulaire spécifique en maladie professionnelle. Elle considère à cet égard que dans la mesure où elle contestait la qualification de maladie professionnelle, elle n'avait pas à remplir de formulaire susceptible d'impliquer l'acceptation de cette qualification, et ajoute que la caisse lui demandait des informations qu'elle détenait déjà. Elle estime que le code de la sécurité sociale ne lui fait obligation que de fournir à la caisse les informations financières dont celle-ci a besoin. Elle fait valoir que du fait de la décision de la caisse de verser directement à Mme [B] des indemnités journalières relatives à une période d'indemnisation pour maladie professionnelle (inopposable à l'association), la salariée a perçu cumulativement un maintien de salaire et des indemnités journalières. Soutenant que ce maintien de salaire était incontestablement dû, que le caractère indu de ce qui a été versé par l'association à Mme [B] serait juridiquement contestable, que toute action contre sa salariée serait en tout état de cause prescrite, elle dénonce une faute de la caisse et le préjudice qu'elle subit. Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 31 juillet 2024), la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement, - condamner l'association à s'acquitter auprès d'elle de la somme de 15 242,37 euros indûment perçue et restant due, - condamner l'association à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse fait valoir que le jugement d'inopposabilité de la décision de prise en charge n'est pas remis en cause, en précisant qu'il ne concerne que les relations entre l'employeur et la caisse et demeure étranger à la question du service des indemnités journalières à la salariée. Elle ajoute que la demande faite à l'association d'adresser une attestation pour le risque professionnel n'était qu'une demande d'information, sans conséquence juridique pour l'employeur, et s'inscrivait dans le cadre des rapports entre la caisse et la victime. Elle précise que le salaire de référence en matière d'indemnités journalières du risque professionnel n'est pas le même que les salaires pris en considération pour le risque maladie, et qu'il était nécessaire que l'employeur lui fasse connaître l'existence d'une possible subrogation pour le risque professionnel. Elle explique ainsi avoir versé à deux reprises des indemnités journalières pour la période allant du 5 mars 2019 au 4 mars 2020. Elle soutient qu'en application combinée des articles R. 441-15 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la pathologie de Mme [B] devait entraîner une régularisation afin que les indemnités journalières initialement réglées au titre du risque maladie, à titre provisionnel, soient désormais réglées comme étant en lien avec la maladie professionnelle, et ce depuis la date de première constatation médicale de la pathologie. Elle fait valoir qu'après trois courriels et un appel téléphonique de la caisse, l'employeur a explicitement fait savoir, le 8 février 2022, qu'il n'entendait pas donner suite à la demande de régularisation du dossier, non parce qu'il considérait que la caisse était déjà en possession des éléments réclamés, mais parce qu'il existait une contestation sur la prise en charge de la pathologie comme maladie professionnelle. Elle soutient qu'en application de l'article R. 441-4 l'employeur avait l'obligation de compléter l'attestation de salaire. Elle souligne les difficultés financières rencontrées à cette époque par la salariée qui se heurtait au "blocage" de son employeur selon les termes du comptable et a dû elle-même fournir ses bulletins de paie à la caisse pour que celle-ci puisse en extraire les informations nécessaires. Elle précise que la caisse n'a cependant pu déterminer si les indemnités journalières à régler en lien avec la maladie professionnelle devait faire l'objet d'un règlement à l'employeur subrogé, et a donc réalisé la régularisation en faveur de Mme [B]. Elle considère que c'est l'association, par son obstruction délibérée et la violation de ses obligations, qui est à l'origine du changement de destinataire du règlement. La caisse ajoute que face au refus obstiné de l'employeur d'établir l'attestation de salaire en lien avec la maladie professionnelle, elle n'avait d'autre choix, pour se conformer au droit, que de régler à l'assurée l'intégralité de la période d'incapacité temporaire. Elle conteste le reproche qui lui est fait de ne pas avoir déduit le montant des indemnités journalières provisionnelles, faisant valoir que l'article R. 441-15 du code de la sécurité sociale oblige la caisse à tenir compte des prestations provisionnelles déjà versées mais pas à les déduire ; que les opérations de régularisation l'ont bien obligée à tenir compte des indemnités journalières provisionnelles puisque après avoir constaté le double versement, elle n'a pu que se retourner vers l'employeur pour obtenir la restitution des indemnités versées à titre provisionnel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience. MOTIFS DE L'ARRÊT : A titre liminaire, et sur le fondement des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. En l'espèce, l'association sollicite l'infirmation du jugement sans formuler aucune prétention quant à l'indu dont le remboursement lui est réclamé par la caisse. La cour constate dès lors qu'elle n'est saisie d'aucune prétention relative à cet indu, et confirme en conséquence le jugement frappé d'appel de ce chef. I. Sur la demande de l'association en paiement de la somme de 15 242,37 euros Il est constant que la caisse a effectué un double versement d'indemnités journalières pour la période litigieuse, l'un à l'employeur dans le cadre de la subrogation légale (indemnités journalières dues au titre du risque maladie) puis l'autre directement à la salariée (indemnités journalières dues au titre du risque professionnel), une fois que le caractère professionnel de la maladie déclarée a été reconnu. Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'association avait adressé à la caisse dès le début de l'arrêt de travail pour maladie l'attestation requise par les dispositions de l'article R. 323-10 dans sa version alors applicable, permettant à la caisse de calculer le montant des indemnités journalières dues au titre du risque maladie. Si les modalités de calcul des indemnités journalières dues au titre du risque professionnel diffèrent, ces deux types d'indemnités sont néanmoins toutes deux calculées sur la base des paies du ou des mois civils antérieurs (R. 323-4 et R. 433-4 dans leurs versions applicables au litige). Il n'en demeurait pas moins nécessaire que l'employeur, tenu en vertu de l'article R. 441-4 du code de la sécurité sociale de fournir à la caisse les renseignements que celle-ci jugeait utile, communique l'attestation réclamée par celle-ci, quand bien même il considérait qu'elle était déjà en possession des éléments réclamés. Le fait que cette attestation fasse référence à une maladie professionnelle qu'il contestait est indifférent, dès lors que l'inopposabilité de la décision de prise en charge ne vaut que dans les relations employeur / caisse et que cette inopposabilité ne prive pas la salariée de son droit de percevoir des indemnités journalières au titre du risque professionnel. Enfin, il ne peut être reproché à la caisse d'avoir procédé à un double versement, autrement dit de ne pas avoir déduit de la somme directement versée à la salariée celle déjà versée à l'employeur, dès lors que, d'une part, Mme [B] était en droit de percevoir les indemnités journalières dues au titre du risque professionnel ; que, d'autre part, les indemnités journalières versées à l'employeur au titre du risque maladie sont devenues indues en raison du paiement, pour la même période, des indemnités journalières ATMP ; qu'enfin, en l'absence de volonté exprimée par l'employeur pour la mise en 'uvre de la subrogation dans le paiement des indemnités journalières ATMP, la caisse ne pouvait d'office déduire de celles-ci les sommes qu'elle lui avait précédemment versées dans le cadre de la subrogation légale au titre du risque maladie. Le fait que Mme [B] ait effectivement perçu, pour la même période, un maintien de salaire et des indemnités journalières au titre du risque professionnel, et que l'employeur ne puisse éventuellement pas ou plus obtenir de celle-ci un remboursement des sommes versées dans le cadre du maintien de salaire et correspondant au montant des indemnités journalières pour maladie simple, est indifférent. C'est donc à tort que l'employeur se prévaut d'une faute de la caisse. Il convient dès lors de confirmer le jugement l'ayant débouté de sa demande. II. Sur les frais du procès L'association, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Par suite, elle est condamnée à payer à la caisse la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et se trouve déboutée de sa propre demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement rendu le 12 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, Et y ajoutant : Condamne l'association [7] aux dépens d'appel, Déboute l'association [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'association [7] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3]-[Localité 6]-[Localité 5] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134c09208351cec6586767
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel