Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134c09208351cec6586769
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 24/00763 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JS4H COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 18 OCTOBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/00016 Jugement du pôle social du tribunal judiciaire du HAVRE du 02 Février 2024 APPELANTE : Madame [C] [D] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Ghislaine VIRELIZIER de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, avocat au barreau du HAVRE INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Août 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 29 août 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 18 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Mme [C] [D], née en 1968, a formulé le 3 mai 2022 une demande de pension d'invalidité, que la caisse lui a refusée dans une décision notifiée par lettre du 10 juin 2022 au motif qu'elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. Mme [D] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable, qui par lettre du 6 décembre 2022 lui a notifié le rejet de son recours. Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, qui par jugement du 2 février 2024 a : - rejeté sa demande d'expertise médicale, - constaté que la condition médicale tenant à la réduction des 2/3 de la capacité de travail au 3 mai 2022 n'était pas remplie, - rejeté sa demande de pension d'invalidité présentée le 3 mai 2022, - dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens, - rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire de la décision. Mme [D] a fait appel le 27 février 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement à l'audience ses écritures (remises au greffe le 20 août 2024), Mme [D] demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - nommer tel médecin expert en lui confiant mission, notamment, de fixer son taux d'invalidité (mission complète précisée dans les conclusions), - condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, - débouter la caisse de ses demandes. Mme [D] ne considère pas ne plus pouvoir travailler mais estime que sa capacité de travail est réduite d'au moins les deux tiers en raison d'un spondylolisthésis au niveau des lombaires L4 et L5, pathologie particulièrement douloureuse qui a un impact majeur dans sa vie quotidienne, l'empêchant de marcher sur une longue distance et de rester longuement debout ou assise. Elle fait valoir qu'elle a été déclarée médicalement inapte à son poste d'aide médico-psychologique et n'a pu être reclassée, que Pôle Emploi ne parvient pas à lui proposer un emploi compatible avec sa pathologie, qu'elle s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, bénéficie de la carte mobilité inclusion mention "priorité" impliquant un taux d'incapacité entre 50 et 80 %, et subit une perte de rémunération. Elle justifie sa demande d'expertise par le fait que sa capacité de travailler était réduite de façon significative lors du dépôt de sa demande de pension. Soutenant oralement à l'audience ses écritures (remises le 5 août 2024), la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [D] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. Elle fait valoir que l'inaptitude au poste qui a justifié le licenciement de Mme [D], relève du droit du travail et s'entend du poste de travail occupé par l'agent, tandis que l'inaptitude du domaine de l'assurance maladie vise l'inaptitude à un poste quelconque. Elle souligne que le bilan de compétences réalisé par la salariée a mis en évidence que "des postes sont possibles et adaptés à sa pathologie mais cela ne lui convient pas" et qu' "elle a prévu de faire une formation de secrétaire médicale à partir d'octobre 2023 pour environ neuf mois", ce qui démontre qu'elle reste apte à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque. Elle fait remarquer que la nouvelle demande de pension présentée par Mme [D] en mars 2024 a également été rejetée. Elle considère qu'aucun élément médical ne justifie la mise en 'uvre d'une expertise, étant rappelé que la cour ne doit pas suppléer la carence des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Sur la demande de pension d'invalidité Sur le fondement des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant d'au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. Il résulte des articles L. 341-3 et L. 341-4 du même code que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle et que peuvent prétendre : - à la catégorie 1 les invalides capables d'exercer une activité rémunérée, - à la catégorie 2 ceux absolument incapables d'exercer une profession quelconque, - à la catégorie 3 ceux qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Il s'agit de compenser l'incidence professionnelle de l'état de santé de l'intéressé en termes d'employabilité. L'employabilité est déterminée par les différents facteurs susceptibles de conditionner le reclassement du salarié dans le monde du travail par rapport à l'ensemble du marché du travail dans le contexte régional, abstraction faite de la conjoncture économique. En l'espèce, selon les documents produits, Mme [D] s'est vu diagnostiquer un spondylolisthésis qui a été traité par arthrodèse L4-L5 en 2021, avec cependant une évolution vers une pseudarthrose diagnostiquée en 2023. Elle a bénéficié d'arrêts de travail quasiment en continu à partir de 2019 jusqu'au 15 avril 2022, et a été licenciée pour inaptitude le 13 juin 2022, le médecin du travail ayant considéré le 25 avril précédent qu'elle était inapte à son poste d'aide médico-psychologique à la résidence [3] au [Localité 4] mais qu'elle pouvait occuper un poste sans port de charges, sans station debout prolongée et sans travail avec le tronc fléchi. Dans une lettre adressée à une cons'ur en février 2023, son médecin relate qu'elle est suivie par Cap Emploi qui attend l'issue de la procédure judiciaire pour poursuivre les démarches de réinsertion professionnelle, qu'elle a réalisé un bilan de compétences, dont il résulte que des postes sont possibles et adaptés à sa pathologie rachidienne mais que cela ne lui convient pas, et qu'elle a prévu de faire une formation de secrétaire médicale à partir d'octobre 2023. Le médecin conseil de la caisse, qui l'a examinée le 7 avril 2022, a recueilli ses doléances (ne peut pas marcher plus de 25 minutes et doit s'asseoir si elle veut continuer, fait son ménage, s'allonge "entre 2" et le soir douleurs des deux membres inférieurs depuis six mois sans systématisation, dort la nuit), a évalué ses capacités de mouvements, a constaté qu'elle avait une très bonne mobilité spontanée lors de ses déplacements dans le cabinet et a conclu à l'existence d'une raideur normale compte tenu de l'intervention et des douleurs, tout en indiquant que les douleurs des membres inférieurs et les troubles sensitifs du membre inférieur droit n'étaient pas "explicables avec le rachis". Le médecin conseil a estimé que l'assurée était apte à un travail adapté (autre qu'aide médico-psychologique). Son médecin généraliste a indiqué le 26 avril 2022 que la station debout prolongée et les postures contraignantes étaient difficiles, que le port de charges lourdes était impossible. En mai 2022, date de sa demande, elle était ainsi prise en charge en hôpital de jour de [5] pour rééducation intensive alors qu'elle présentait une lombalgie chronique avec sciatalgie droite ou des rachialgies chroniques avec radiculalgies. La commission médicale de recours amiable, composée de deux médecins, a considéré qu'au regard de la pathologie, des données recueillies lors de l'examen clinique par le médecin conseil et des préconisations de la médecine du travail, il n'existait pas de réduction de la capacité de travail et de gain au moins égale aux deux tiers. Si Mme [D] produit, notamment, la décision lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé pour la période 2022-2026 (fondée sur le constat que sa situation de handicap entraîne des difficultés pour obtenir ou conserver un emploi), la décision d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention "priorité" pour cette même période (fondée sur le constat d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %), des attestations de proches datant d'août 2023 évoquant les difficultés ci-dessus évoquées et y ajoutant la difficulté à rester assise de manière prolongée, ainsi que la lettre d'un médecin de février 2023 indiquant que la demande d'invalidité lui semble adaptée, qui permettrait de reprendre une profession à temps partiel par exemple, ces éléments ne permettent pas de considérer qu'elle présentait au 3 mai 2022 une réduction d'au moins deux tiers de sa capacité de travail ou de gain, ou de faire naître un doute sur ce point qui pourrait justifier la réalisation d'une expertise. Il convient donc de confirmer le jugement. 2. Sur les frais du procès Mme [D], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Par suite, elle est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour autant, il est équitable de ne pas la condamner sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement rendu le 2 février 2024 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, sauf en ce qu'il a dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : Condamne Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel, Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile. Pour autarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134c09208351cec6586769
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