Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134c09208351cec658676b
- Date
- 18 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 24/00871 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTEE COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 18 OCTOBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/00375 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 15 Février 2024 APPELANTE : Madame [F] [L] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Béatrice LHOMMEAU de la SELARL B.L.G. AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : CPAM DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Août 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 29 août 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 18 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Mme [F] [L], salariée de l'association '[5] ([5]) depuis 2019 en qualité de chef de service, a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de l'Eure une déclaration d'accident de travail datée du 22 août 2022 et ainsi rédigée : - date : 7 juillet 2022 - nature de l'accident : "état dépressif suite à Réception du courrier relatif à une sanction disciplinaire, dans un contexte de harcèlement professionnel depuis Mai 2022", - nature des lésions : "Etat dépressif réactionnel", - accident connu le 8 juillet 2022, décrit par la victime. Le certificat médical initial, daté du 8 juillet 2022, a mentionné un "Etat dépressif caractérisé / Burn out" et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 8 janvier 2023. La caisse a refusé de prendre en charge comme accident du travail l'évènement allégué. Contestant cette décision, Mme [L] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, et dans le silence de celle-ci a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social. En sa séance du 31 août 2023, la CRA a expressément rejeté le recours. Par jugement du 15 février 2024, le tribunal a : - rejeté le recours formé par Mme [L], - confirmé la décision de la caisse du 7 mars 2023 refusant de prendre en charge l'accident déclaré par Mme [L] au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 31 août 2023 confirmant ce refus, - condamné Mme [L] aux dépens. Par déclaration électronique du 5 mars 2024, Mme [L] a fait appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 21 mars 2024), Mme [L] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - qualifier l'accident survenu le 6 juillet 2022 d'accident du travail, avec toutes conséquences de droit, - condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance. Elle soutient que la qualification d'accident du travail n'est pas réservée à un accident intervenant au temps et au lieu du travail, et qu'un accident peut présenter un caractère professionnel, même pendant une période de suspension du contrat de travail, dès lors que le lien avec le travail est établi ; que les troubles psychologiques sont pris en charge comme accident du travail lorsqu'ils sont apparus brutalement à la suite d'un incident d'ordre professionnel ; qu'en l'occurrence, elle a subi une lésion psychologique immédiate et brutale à la lecture de la lettre de sanction disciplinaire par sa fille, à la date certaine du 6 juillet 2022. Elle fait valoir qu'elle ne souffrait d'aucun état pathologique antérieur au 6 juillet 2022, et ce malgré une détérioration de ses conditions de travail depuis plusieurs mois ; considère que même s'il était antérieur, le burn-out ne serait pas antinomique de l'accident de travail ; que la lésion psychique dont elle a souffert à la suite de l'annonce de la sanction disciplinaire ne saurait être réduite au seul symptôme d'un épuisement psychique antérieur, et que la dépression n'est apparue qu'à la suite de l'annonce de cette sanction. Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 10 juillet 2024), la caisse demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [L] de ses demandes et de juger ce que de droit concernant les dépens. La caisse fait valoir que la lésion serait apparue progressivement, et non à raison d'un fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail, en relevant que Mme [L] a déclaré un fait accidentel survenu le 7 juillet 2022 alors qu'elle était en congés, et qu'il est évoqué un climat de tensions professionnelles depuis plusieurs mois, Mme [L] évoquant plus précisément des pressions et du harcèlement. Considérant que la lésion ne peut être rattachée à une action violente survenue au cours du travail, elle en déduit que la présomption d'imputabilité au travail ne peut être retenue. Contestant le caractère soudain et fortuit de l'accident, elle souligne notamment que Mme [L] a établi le 25 mars 2024 une déclaration de reconnaissance d'une maladie professionnelle pour un état dépressif et un état de stress post-traumatique, accompagné d'un certificat médical initial du 6 mars 2024 évoquant un état dépressif sévère constaté médicalement pour la première fois le 8 juillet 2022, ce qui révèle une reconnaissance implicite par Mme [L] d'une action lente et progressive et non d'une action soudaine. Elle conteste l'allégation de la salariée selon laquelle celle-ci ne souffrait qu'aucun état pathologique antérieur. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience. MOTIFS DE L'ARRÊT : I. Sur la reconnaissance d'un accident du travail Étant considéré que Mme [L] ne se prévaut pas d'une présomption d'accident du travail, et doit ainsi rapporter la preuve d'un évènement soudain survenu par le fait ou à l'occasion du travail et générateur d'une lésion corporelle, physique ou psychique, c'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté la demande en retenant que la lésion médicalement constatée s'inscrivait dans un contexte de relations professionnelles dégradées et de mal-être professionnel croissant et que l'épuisement psychique constaté par le médecin ne caractérisait pas un fait accidentel soudain. Il convient dès lors de confirmer le jugement, sauf à rappeler que la juridiction judiciaire statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale n'est pas juge des décisions prises par l'organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable, mais bien du litige lui-même, de sorte qu'il n'y a pas lieu de confirmer les décisions de la caisse et de sa commission de recours amiable, mais de débouter Mme [L] de sa demande. II. Sur les frais du procès Mme [L], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Par suite, elle est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement rendu le 15 février 2024 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, sauf en ce qu'il a confirmé les décisions de la caisse et de la commission de recours amiable, Et y ajoutant : Condamne Mme [L] aux dépens d'appel, Déboute Mme [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et à supparticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134c09208351cec658676b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel