Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 17 octobre 2024
- ECLI
- 67134c09208351cec658676d
- Date
- 17 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/03600 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZET COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2024 Nous, Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 08 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [P] [Y] né le 28 Février 1993 à [Localité 1] de nationalité Georgienne ; Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 10 octobre 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [P] [Y] ayant pris effet le 10 octobre 2024 à 14h35 ; Vu la requête de Monsieur [P] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [P] [Y] ; Vu l'ordonnance rendue le 15 Octobre 2024 à 14h15 par Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [P] [Y] irrecevable, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant; Vu l'appel interjeté le 16 octobre 2024 à 09h10 par monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 10h01, régulièrement notifié aux parties ; Vu l'ordonnance du 16 octobre 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 15 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen à l'égard de Monsieur [P] [Y] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine-Maritime, - à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à [C] [T], interprète en langue géorgienne ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [P] [Y]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de [C] [T], interprète en langue géorgienne, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et du ministère public; Vu la comparution de Monsieur [P] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties; Monsieur [P] [Y] et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [P] [Y] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 8 octobre 2024. M. [P] [Y] a été placé en rétention administrative. Par requête du 11 octobe 2024, le Préfet de la Seine-Maritime a saisi le juge du tribunal judiciaire de Rouen d'une demande tendant à voir autoriser la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [Y] pour une durée de vingt-six jours. Suivant ordonnance du 15 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré irrecevable la requête du Préfet et ordonné la remise en liberté de M. [P] [Y]. Le premier juge a constaté que l'arrêté de placement en rétention administraive n'était pas joint au dossier de la procédure. Le procureur de la République a formé appel de cette ordonnance, faisant valoir, en premier lieu, que les garanties de représentation de M. [P] [Y] n'étaient pas suffisantes et, en second lieu et sur le fond, que ce dernier représentait une menace pour l'ordre public. Suivant ordonnance du 16 octobre 2024, il a été sursis à l'exécution de l'ordonnance dans l'attente de l'audience prévue ce jour. A l'audience, le conseil de M. [P] [Y] a conclu à la confirmation de l'ordonnance et a fait valoir : - l'irrecevabilité de la requête du préfet, en l'absence de l'arrêté de placement en rétention, pièce utile au sens de l'article R 743-2 du CESEDA -l'erreur manifeste d'appréciation, M. [P] [Y] disposant d'un passeport valide et ne souhaitant pas rester en France Le procureur général a requis, par conclusions écrites non motivées du 16 octobre 2024, l'infirmation de l'ordonnance. Le préfet n'a pas communiqué d'observations. M. [P] [Y] a été entendu. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 15 Octobre 2024 est recevable. Sur le fond L'article R.743-2 du ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose': «A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre..' Cet article R 743-2 du Ceseda, issu de la recodification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le décret du 16 décembre 2020, a une rédaction différente de l'ancien article R 552-3 puisque la production de 'toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre' n'est plus prévue à peine d'irrecevabilité. Il n'en demeure pas moins que le préfet doit produire les pièces utiles pour justifier sa requête et fonder sa demande. L'article R 743-2 ne définit pas les pièces utiles mais il s'agit des décisions administratives fondant la mesure de rétention administrative et des pièces de la procédure précédant immédiatement la mesure de rétention. En l'espèce, il est constant que l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [P] [Y] n'a pas été joint à la requête du préfet. S'agissant d'une pièce utile au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA et qu'il incombe au préfet de produire, il y a lieu de déclarer la requête du préfet recevable mais non fondée et en conséquence, de rejeter la demande d'autorisation de prolongation de la rétention administrative de M. [P] [Y]. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, Infirme l'ordonnance rendue le 15 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare recevable la requête du préfet de la Seine-Maritime en date du 11 octobre 2024, Dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [Y] , Ordonne la mise en liberté de Monsieur [P] [Y] Rappelle à Monsieur [P] [Y] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. Fait à Rouen, le 17 Octobre 2024 à 18h11. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134c09208351cec658676d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel