Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 17 octobre 2024
- ECLI
- 67134c09208351cec658676f
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/03609 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZFH COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2024 Nous, Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet du Val d'Oise en date du 10 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [O] [G] née le 15 Février 1985 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ; Vu l'arrêté du Préfet du Val d'Oise en date du 10 octobre 2024 de placement en rétention administrative de Madame [O] [G] ; Vu la requête du Préfet du Val d'Oise tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt six jours jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [O] [G] ; Vu l'ordonnance rendue le 15 Octobre 2024 à 14h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [O] [G]; Vu l'appel interjeté par le Préfet du Val d'Oise, parvenu par mail au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 octobre 2024 à 12h31 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au Préfet du Val d'Oise, - à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à M. [C] [T], interprète en langue arabe ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de Paris, substituant Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne représentant le préfet du Val d'Oise, en l'absence de Madame [O] [G] et du ministère public ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu les observations du Préfet du Val d'Oise en date du 17 octobre 2024; Le conseil de l'appelant ayant été entendu ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Mme [O] [G] déclare être ressortissante tunisienne. Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 10 octobre 2024. Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du même 10 octobre 2024, à l'issue d'une mesure de garde à vue. La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 15 octobre 2024 pour une durée de vingt-six jours. Le préfet du Val d'Oise a interjeté appel de cette décision. Au soutien de son appel, il fait valoir que le premier juge ne pouvait statuer sur le moyen tiré de l'absence de proportionnalité entre le risque de fuite fondant la mesure de rétention et l'atteinte aux libertés qui en résultait, en l'absence de requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention formée par Mme [O] [G]. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 15 octobre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance. A l'audience, le préfet du Val d'Oise était représenté par son conseil, qui a repris les moyens soulevés dans la déclaration d'appel. Mme [O] [G], non comparante, était représentée par un avocat d'office qui a conclu à la confirmation de l'ordonnance, reprenant les moyens soulevés en première instance et soutenant, en s'appuyant sur la jurisprudence européenne, que le juge avait le pouvoir de soulever d'office le moyen litigieux, étant rappelé que le préfet était représenté à l'audience par son conseil et que la procédure était orale. Elle sollicite également la condamnation du préfet à lui payer une somme de 1 000 € en paiement des frais irrépétibles. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Préfet du Val d'Oise à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. sur le fond *sur la notification des droits du gardé à vue: Il résulte des éléments de la procédure que Mme [O] [G] a été interpellée par la police municipale le 8 octobre 2024 à 17h50 devant l'école de son fils pour des faits de violence commis à l'encontre de ce dernier et a été remise à l'officier de police judiciaire le même jour à 18h32, que ses droits lui ont été notifiés de 18h32 à 18h40. Cette notification ne peut être considérée comme tardive eu égard au temps de prise en charge de son enfant et du trajet jusqu'au commissariat. Le moyen sera donc rejeté. *sur la tardiveté de l'avis au ministère public de la garde à vue: Il résulte des procès-verbaux joints au dossier que l'avis de la garde à vue dont faisait l'objet Mme [O] [G] a été donné au procureur de la république à 18h45 le 8 octobre 2024. Si le début de la garde à vue est fixé à 17h50, heure de l'interpellation, l'avis n'apparaît pas tardif eu égard à l'horaire de présentation à l'officier de police, soit 18h32 et au temps de trajet entre le lieu de l'interpellation et le commissariat ainsi qu'au temps nécessaire pour effectuer la prise en charge de l'enfant. Le moyen sera donc rejeté. *sur le moyen soulevé en première instance et tenant à la proportionnalité de la nécesité de la mesure à l'atteinte portée aux libertés: Les articles L741-10 et L742-1 CESEDA disposent que : 'L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18" 'Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.' L'article R 742-1 du même code ajoute que: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.' Il est de jurisprudence que l'étranger qui n'a pas déposé une requête spécifique devant le juge pour contester l'arrêté de placement en rétention ne peut plus contester ce dernier devant le juge et devant la cour d'appel (cass 16 jan 2019 n°18-50047). Il n'est cependant pas privé du droit de soulever des exceptions tirées de l'irrégularité de la procédure préalable à cette mesure lorsque le juge statue pour la première fois sur sa prolongation (cass 15 mai 20219 n° 18-19276, 18-19277, 19-278). En l'espèce, il résulte des notes de l'audience du 15 octobre 2024 et de l'ordonnance rendue le même jour que le conseil de Mme [O] [G] a soulevé: -l'absence de notification verbale de la garde à vue -la tardiveté de l'avis au procureur -la situation familiale et judiciaire de Mme [O] [G], qui serait seul parent de son fils, placé à l'aide sociale à l'enfance et dont le père vivrait en Tunisie, qui est présumée innocente et ne pourrait pas s'expliquer dans le cadre de la procédure pénale ou devant le juge des enfants. Il est constant que les deux premiers moyens tendent à voir constatée la nullité de la procédure antérieure au placement et pouvaient être soulevés en l'absence de requête de l'étranger en contestation de l'arrêté de placement. Le troisième moyen, qui conteste la proportionnalité de l'atteinte portée au droit à la vie familiale et à un procès équitable au risque de fuite fondant la mesure de rétention administrative, porte sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention, dont le juge ne pouvait connaître en l'absence de requête de l'étranger en ce sens. Ce moyen a été soulevé par le conseil de Mme [O] [G], ce qui exclut qu'il ait pu être soulevé d'office par le juge. Dès lors, ce moyen ne pouvait fonder le rejet de la requête du préfet aux fins de prolongation de la rétention administrative. *sur la demande de prolongation de la rétention administrative: Mme [O] [G] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié le 10 octobre 2024 à 16h15 et d'un arrêté de placement en rétention administrative notifié le même jour à la même heure. Le procureur de la République en a été avisé à 16h49 et les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer à 16h46. La préfecture apparaît avoir ainsi satisfait à son obligation de diligences, la procédure apparaît régulière et il sera fait droit à la demande du préfet. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée. Eu égard à cette décision, il n'y a pas lieu à statuer sur la demande en paiement de frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Préfet du Val d'Oise à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [O] [G]; Infirme l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions Statuant à nouveau, Déclare la procédure diligentée à l'encontre de Madame [O] [G] régulière; Autorise la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours courant à compter du 14 octobre 2024; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en paiement de frais irrépétibles. Fait à Rouen, le 17 Octobre 2024 à 18h26. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134c09208351cec658676f
Données disponibles
- Texte intégral
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