Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 17 octobre 2024
- ECLI
- 67134c09208351cec6586771
- Date
- 17 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/03611 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZFK COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2024 Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 11 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [T] [O] né le 21 Janvier 1999 à [Localité 1] de nationalité Roumaine ; Vu l'arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 11 octobre 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [T] [O] ayant pris effet le 11 octobre 2024 à 18h20 ; Vu la requête du PREFET DU CALVADOS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [T] [O] ; Vu l'ordonnance rendue le 16 Octobre 2024 à 11h45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [T] [O] pour une durée de vingt six jours à compter du 15 octobre 2024 18h20 jusqu'à son départ fixé le 10 novembre 2024 à la même heure; Vu l'appel interjeté par Monsieur [T] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 octobre 2024 à 16h29 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au PREFET DU CALVADOS, - à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [T] [O]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DU CALVADOS et du ministère public; Vu la comparution de Monsieur [T] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu les observations du Préfet du Calvados en date du 17 octobre 2024 ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [T] [O] est ressortissant roumain. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 11 juin 2024. Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 11 octobre 2024, à l'issue d'une mesure de garde à vue. La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 16 octobre 2024 pour une durée de vingt-six jours. M. [T] [O] a interjeté appel de cette décision. Au soutien de son appel, il fait valoir : -l'absence de mention de l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du FPR -l'absence d'interprète -l'absence de certificat médical concluant à la compatibilité de son état de santé avec la garde à vue -la violation de l'article 8 de la CEDH -l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet -l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française -la possibilité de l'assigner à résidence Le préfet du Calvados a, par conclusions écrites, sollicité la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 17 octobre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [T] [O], a été entendu en ses observations. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [T] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond *sur la consultation du FPR et autres fichiers : L'article 15-5 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur depuis le 26 janvier 2023, dispose que : « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. » En l'espèce, la mention de l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation des différents fichiers (FPR, ...) a été portée sur le document.Le moyen sera par conséquent rejeté. *sur l'absence d'interprête: M. [T] [O] précise que, s'il parle et comprend la langue française à l'oral, il est en difficulté pour la lire et n'a pas été en mesure de comprendre les procés-verbaux qu'il a signés. Néanmoins, il n'a pas sollicité l'assitance d'un interprète lors de sa garde à vue et les documents écrits lui ont été lus par l'enquêteur. Le moyen sera donc rejeté. *sur l'absence de certificat médical de compatibilité de l'état de santé de M. [T] [O] avec la garde à vue: Il ressort du procès-verbal de notification des droits en garde à vue que M. [T] [O] n'a pas sollicité d'examen médical. Le moyen est donc inopérant. *sur l'article 8 de la CEDH: M. [T] [O] soutient que la rétention administrative ferait obstacle au maintien des liens qu'il a avec sa compagne et deux de ses enfants, se trouvant en france, le troisième étant resté en Roumanie. A l'audience, il a néanmoins précisé que sa compagne et ses deux enfants étaient repartis en Roumanie. Il apparaît donc que la rétention est sans incidence sur le maintien ou la rupture des liens familiaux. Le moyen sera donc rejeté. *sur l'erreur manifeste d'appréciation et la possibilité d'assignation à résidence: M. [T] [O] soutient qu'il a quitté la France en juin 2024, en exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et n'y être revenu que le 8 octobre dernier. Il affirme souhaiter en repartir mais ajoute que sa soeur, domiciliée en région parisienne peut l'héberger. Il n'en justifie cependant pas et, s'il dispose d'un passeport valide, une assignation à résidence n'est pas envisageable en raison de l'absence de justificatifs d'hébergement et de l'existence de trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire non exécutés volontairement. Le moyen sera donc rejeté. *sur les diligences: M. [T] [O] est titulaire d'un passeport en cours de validité et un routing a été sollicité par les services préfectoraux. L'administration a ainsi satisfait à l'obligation de diligences lui incombant. Le moyen sera donc rejeté. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 17 Octobre 2024 à 18h36. LE GREFFIER, LACONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 8 de la CEDHarticle 15-5 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134c09208351cec6586771
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel