Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134c09208351cec6586773
- Date
- 18 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/03625 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZGN COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2024 Nous, Alain SCHRICKE, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a le 03 août 2024 prise à l'égard de Monsieur [L] [F] né le 25 Juillet 1991 à [Localité 1] de nationalité Algérienne ; Vu l'ordonnance rendue le 17 Octobre 2024 à 11h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Monsieur [L] [F] ; Vu l'appel interjeté le 17 octobre 2024 à 15h16 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 16h29, régulièrement notifié aux parties ; Vu l'ordonnance du 17 octobre 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 17 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l'égard de Monsieur [L] [F] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de l'Eure, - à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite, - à Mme [W] [I], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu le mail du centre de rétention administrative de [Localité 2] indiquant l'impossibilité de présenter M. [L] [F] à l'audience du 18 octobre 2024 en raison d'un rendez-vous consulaire ; Vu les débats en audience publique, en l'absence de Mme [W] [I], interprète en langue arabe, expert assermenté, en raison de la non comparution de M. [L] [F], du PREFET DE L'EURE et du ministère public ; Vu la non comparution de Monsieur [L] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu les observations écrites adressées par les services de la Préfecture de l'Eure en date du 17 octobre 2024 ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; Le conseil de Monsieur [L] [F] ayant été entendu ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 17 Octobre 2024 est recevable. Sur le fond Les services de la Préfecture ont, à l'occasion de l'appel du Ministère Public, adressé des observations tednant à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à une nouvelle prolongation de la rétention pour quinze jours. Il est fait état des obstacles déjà opposés par l'intéressé à son éloignement, de l'absence totale de tout document d'identité ou de voyage, de l'absence de garantie de représentation, de ses antécédents judiciaires et de l'absence d'insertion constitutifs d'une menace pour l'ordre public. Il est mentionné les diligences accomplies auprès de divers consulats pour organiser l'éloignement. Le Ministère Public , par réquisitions soutenant l'appel, sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et à une nouvelle prolongation de la rétention pour quinze jours. Il est fait état des obstacles déjà opposés par l'intéressé à son éloignement, avec le refus de fournir l'identité véritable, de l'absence totale de tout document d'identité ou de voyage, de l'absence de garantie de représentation, de ses antécédents judiciaires constitutifs d'une menace grave pour l'ordre public, Il est mentionné les diligences accomplies auprès de divers consulats pour organiser l'éloignement. SUR CE L'ordonnance rendue le 17 octobre 2024, déclarant suspensif l'appel du Ministère Public, prévoyait expressément la comparution de l'intéressé par visio conférence à compter de 08 h 45 le 18 octobre 2024. Ayant été avisés de la date et de l'heure de la présente audience, les services de la Préfecture ont adressé ce jour, dix minutes avant l'horaire prévu, un mail selon lequel il leur était «'impossible de présenter M. [F] à l'audience prévue ce jour'», en raison d'un «'rendez vous consulaire prévu à dix heures'». Force est de constater que ni les services de la Préfecture, ni le Ministère public appelant, ne sollicitent le renvoi des débats pour permettre la comparution de la personne retenue, ne serait ce que par voie de visioconférence. Il n'est par ailleurs fourni aucune indication sur l'horaire prévu, même approximativement, de retour de l'intéressé sur le lieu de rétention administrative. La personne retenue n'apparaît pas être à l'origine de cet obstacle à sa comparution par visioconférence, obstacle qui n'est pas indépendant de la volonté de l'administration qui sollicite la prolongation de la rétention. La précédente prolongation de rétention pour quinze jours a déjà expiré le 17 octobre 2024. En conséquence, pour ces motifs et compte tenu des délais prévus par la loi pour statuer, il n'apparaît pas possible d'ordonner dans ces conditions empêchant la comparution de la personne retenue, la nouvelle prolongation, pour quinze jours, de la mesure de rétention. Au demeurant, sur le fond': En vertu de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Attendu qu'en vertu de l'article L742-5 , A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, après ne pas avoir déféré à une première obligation de quitter le territoire français, [L] [F] a bénéficié d'une mesure d'assignation à résidence pour une durée de 6 mois, puis a été écroué le 25/12/ 2023 dans le cadre de plusieurs condamnations pénales. Il lui a été notifié, le 04/04/2024 , l'obligation de quitter le territoire français, qui fait l'objet de la présente procédure. Il a été placé en rétention administrative à sa levée d'écrou, mesure validée et ayant fait l'objet d'une première prolongation de 26 jours, expirant le 02 septembre 2024, selon ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 07 /08/2024 , confirmée par la Cour d'Àppel de Rouen le 09/08/2024. Une seconde prolongation pour une durée de trente jours a été autorisée par ordonnance du juge des libertés en date du 02/09/2024 , également confirmée par la Cour d'Appel de Rouen le 04'/09/2024. Par ordonnance infirmative en date du 04 octobre 2024, la Cour d'Appel de Rouen a autorisé une troisième prolongation de cette rétention administrative pour une durée de quinze jours, délai expirant le 17 octobre 2024. L'ordonnance déférée, rendue le 17 octobre 2024 est donc relative à la quatrième prolongation , pour une durée de quinze jours, prévue au dernier alinéa de l'article 742-5, prolongation qui n'est possible que si': L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, circonstance apparue dans les quinze derniers jours ; ou si l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement , une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 , ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3, circonstance apparue dans les quinze derniers jours ; ou si la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai, circonstance apparue dans les quinze derniers jours '; ou en cas d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public, circonstance pour laquelle, par sa nature et selon les termes de cette disposition, il n'est pas exigé une apparition dans les quinze derniers jours. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'intéressé a fait obstruction à la mesure d'éloignement ou demandé de manière dilatoire une protection contre l'éloignement ou une demande d'asile, dans des conditions qui seraient apparues seulement après le 02 octobre 2024. Notamment, il a maintenu ses précédentes affirmations quant à l'identité qu'il revendique. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'extraction pour un entretien au consulat de Tunisie ou du Maroc (successivement évoqués par les services de la Préfecture) doit aboutir à bref délai à l'exécution de la mesure d 'éloignement, alors qu'il n'est évoqué aucun indice d'attribution de l'une de ces nationalités à la personne retenue, ni aucune réponse dudit consulat concernant l'éventuelle identification de l'intéressé comme étant leur ressortissant, et que la requête en prolongation en date du 16 octobre 2024 faisait seulement mention de l'attente de la réponse du consulat du Maroc. Il n'a été présenté aucune observation complémentaire, concernant l'éventuelle nationalité tunisienne ou marocaine de l'intéressé, à l'occasion des débats tenus devant la Cour. La notion de menace pour l'ordre public ne peut pas être confondue avec le seul constat d'antécédents judiciaires, sans que soit appréciée la nature et la gravité des infractions commises. Au regard des peines prononcées et de la nature des infractions commises par l'intéressé depuis son arrivée en France, en l'occurrence, six mois d'emprisonnement avec sursis pour vol et escroquerie (fait unique du 11 décembre 2021), puis six mois d'emprisonnement pour refus de se soumettre aux vérifications concernant l'état alcoolique, violences volontaires par personne en état d'ivresse ayant entrainé une itt n'excédant pas huit jours, dégradation légère (contravention), outre les deux infractions à la législation sur le séjour des étrangers en France, la condition de menace à l'ordre public n'apparaît pas non plus remplie. Les conditions exigées pour une nouvelle prolongation de rétention administrative ne sont donc pas remplies. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 17 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, et dit ne pas y avoir lieu à nouvelle prolongation de quinze jours de la mesure de rétention administrative concernant [P] [F]. Fait à Rouen, le 18 Octobre 2024 à 11 H 50 LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L742-4 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134c09208351cec6586773
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- Texte intégral
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