Cour d'AppelREFERES 1° PRESIDENT
Cour d'Appel · REFERES 1° PRESIDENT — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134c0b208351cec6586783
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 2 054 043 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 18 Octobre 2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 129/24 N° RG 24/00093 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJPW Décision déférée du 03 Avril 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX - 21/00824 DEMANDEUR Monsieur [P] [E] [A] [Adresse 8] [Localité 4] Représenté par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocat au barreau d'ARIEGE DEFENDEURS Monsieur [L] [A] [Adresse 18] [Localité 1] Représenté par Me Ouajdi AMRI, substituant Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [J] [A] [Adresse 7] [Localité 2] et Monsieur [T] [A] [Adresse 21] [Localité 3] Tous deux représentés par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau d'ARIEGE DÉBATS : A l'audience publique du 20 Septembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 18 Octobre 2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Par acte notarié du 14 septembre 2020, M. [P] [A] s'est vu attribuer l'immeuble sis [Adresse 8] sur la commune de [Localité 20] (09), moyennant le paiement d'une soulte à ses frères, MM. [X] et [L] [A]. M. [X] [A] est décédé le [Date décès 5] 2020, laissant pour lui succéder, son épouse, Mme [J] [I] épouse [A], et son fils M. [T] [A]. Faisant état du non-paiement de la soulte dressée dans l'acte notarié précité, M. [L] [A], Mme [J] [A] et M. [T] [A] ont, par acte délivré le 28 juillet 2021, fait assigner M. [P] [A] en résolution de l'acte de partage et en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Foix. Par jugement du 3 avril 2024, le tribunal a : - rejeté l'exception tendant à l'annulation de l'assignation délivrée le 28 juillet 2021, - prononcé à la date du 3 avril 2024 la résolution judiciaire de l'acte de partage notarié établi entre M. [L] [A], M. [X] [A], et M. [P] [A], reçu le 14 septembre 2020 par Maitre [V] [R], notaire à [Localité 17] (11), - condamné M. [P] [A] à restituer à l'indivision successorale l'immeuble situé sur la commune de [Localité 20], [Adresse 8], constituant une maison à usage d'habitation avec un hangar, un atelier et diverses parcelles de terres à usage de jardin figurant au cadastre sous les références C [Cadastre 9], C [Cadastre 10], C [Cadastre 11], C [Cadastre 12], C[Cadastre 13], C [Cadastre 14], C[Cadastre 15], C[Cadastre 16], - condamné M. [L] [A] à restituer à M. [P] [A] la somme de 20 540,43 euros, - condamné Mme [J] [A] et M. [T] [A] à restituer à M. [P] [A] la somme de 500 euros, - débouté M. [P] [A], Mme [J] [A] et M. [T] [A] de leur demande tendant à ce que soient différées les restitutions dues à M. [P] [A], - condamné M. [P] [A] à payer à Mme [J] [A] et M. [T] [A] la somme de 10 000 euros au titre du prêt consenti par M. [X] [A] avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2021, - débouté M. [L] [A], Mme [J] [A] et M. [T] [A] de leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation, - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé et existant entre M. [P] [A], M. [L] [A] et M. [X] [A], aux droits duquel viennent Mme [J] [A] et M. [T] [A], - désigné Maître [B] [N], notaire à [Localité 19], [Adresse 6] pour dresser l'acte constatant le partage, - constaté le dessaisissement de la juridiction, - dit que le notaire financera le travail sur les fonds indivis, avec l'accord des parties, et qu'à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail, - dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, - condamné M. [P] [A] aux entiers dépens, - condamné M. [P] [A] au paiement de la somme de 750 euros, à M. [L] [A], à Mme [J] [A] et à M. [T] [A], à chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [P] [E] [A] a interjeté appel de cette décision le 30 avril 2024. Par acte du 18 juin 2024, il a fait assigner M. [L] [A], Mme [J] [A] et M. [T] [A] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 5 août 2024 soutenues oralement à l'audience du 20 septembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de : - ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris, - condamner in solidum M. [L] [A], Mme [J] [A] et M. [T] [A] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux dépens. Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 17 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [T] [A] et Mme [J] [A] demandent à la première présidente de : - déclarer la demande formée par M. [P] [A] irrecevable, - débouter M. [P] [A] de l'ensemble de ses demandes, - le condamner à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens. Suivant conclusions reçues au greffe le 12 août 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [L] [A] demande à la première présidente de : - déclarer irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire, - débouter M. [P] [A] de l'ensemble de ses prétentions, - le condamner à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens. -:-:-:-:- MOTIVATION : Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Les observations prévues par l'article 514-3 ne sauraient s'apparenter à de simples développements de portée générale sur l'exécution provisoire mais doivent au contraire permettre à la juridiction de première instance d'apprécier l'intérêt ou non d'écarter l'exécution provisoire de droit au regard des spécificités de l'affaire. En l'espèce, M. [P] [A], qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel, prétend avoir formulé de telles observations en première instance dès lors qu'il aurait sollicité le débouté des demandeurs de toutes leurs demandes englobant de facto le rejet de l'exécution provisoire. Mais il ne peut se déduire de cette formulation lapidaire l'existence d'observations au sens de l'article 514-3 précité de sorte que le demandeur doit justifier l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement attaqué. Or, ce dernier, qui ne se prévaut que du fait que l'exécution provisoire aurait pour conséquence de lui faire perdre sa résidence principale et l'établissement de son activité professionnelle, n'établit pas l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision entreprise, ces effets n'étant que les conséquences prévisibles des prétentions de ses adversaires en première instance. Ainsi, sa demande sera déclarée irrecevable. Comme il succombe, M. [P] [A] sera condamné aux dépens et à payer à M. [L] [A], à Mme [J] et M. [T] [A] la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Déclarons M. [P] [A] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Condamnons M. [P] [A] aux dépens, Le condamnons à payer à M. [L] [A], à Mme [J] et M. [T] [A] la somme de 800 euros chacun au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1° PRESIDENT
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
67134c0b208351cec6586783
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel