Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 octobre 2024
- ECLI
- 67134c0b208351cec6586791
- Date
- 16 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1077 N° RG 24/01072 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRFO O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 16 Octobre à 13H30 Nous N. PICCO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 14 octobre 2024 à 17H55 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [M] [B] né le 23 Février 1990 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 14 octobre 2024 à 22 h 36 par courriel, par Me Jocelyn MOMASSO MOMASSO, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 15 octobre 2024 à 14h15, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [M] [B] assisté de Me Jocelyn MOMASSO MOMASSO, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [C][H] représentant la PREFECTURE DU GERS ; avons rendu l'ordonnance suivante : Attendu que [M] [B] n'a pas comparu à l'audience, son Conseil produisant un certificat d'hospitalisation montrant son admission le 14 octobre 2024 ; Attendu que le Conseil, au soutien de son appel, et en réponse à l'administration préfectorale, fait valoir à l'audience : la disproportion de la rétention au regard de la situation personnelle de son client, sur le territoire français depuis plusieurs années, intégré et n'ayant commis aucune infraction ; l'absence de prise en considération de son état de santé, qui nécessite des soins et actuellement justifie son hospitalisation incompatible avec son expulsion ; l'insuffisance des diligences menées par la préfecture, qui n' a eu que deux échanges avec les autorités tunisiennes en près de 60 jours et l'absence de perspectives d'éloignement, dès lors qu'aucun laisser-passer n'a toujours été délivré ; Attendu que l'autorité préfectorale répond d'une part que la procédure est régulière et d'autre part que l'ensemble des diligences requises en vue de l'éloignement de l'intéressé ont été menées, un laisser-passer consulaire étant attendu, puisque le vol a été programmé, même si l'hospitalisation de [M] [B] peut nécessiter un report de ce vol ; Attendu en premier lieu, que la procédure démontre que le parcours de [M] [B], objet de plusieurs procédures pénales, et d'OQTF depuis 2021, auquel un titre de séjour a été refusé, et qui ne justifie ni de son identité ni de sa situation, rend encore nécessaire la prolongation de sa rétention, le moyen tiré de la disproportion de la mesure n'étant pas avéré ; Attendu, en deuxième lieu, qu'il n'est nullement établi que la récente hospitalisation de l'intéressé fasse obstacle au maintien de la rétention administrative ou à son possible éloignement ; qu'aucun élément ne démontre que les soins actuels doivent se poursuivre dans le temps ; Attendu, enfin, que par application de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4 peut être prononcée, à titre exceptionnel, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : « 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du ' 5°' de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 154-3; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » Attendu que la demande de prolongation étant justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il incombe à l'administration de démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; Attendu que l'examen de la procédure montre que les autorités tunisiennes ont été saisies dès le 16. août 2024, l'administration ayant fourni l'ensemble des documents sollicités par le consulat de Tunisie. Si, à compter du 4 septembre 2024, les autorités tunisiennes ont cessé de répondre aux sollicitations de la préfecture du Gers, il apparaît que cette dernière a requis le concours de la conseillère diplomatique régionale afin d'accroître le succès de la procédure d'éloignement de [M] [B], de sorte que le 8 octobre 2024, le consulat de Tunisie à [Localité 1] a finalement informé le préfet du Gers qu'il délivrerait un laissez-passer consulaire une fois informé du routing ; Attendu que le vol étant programmé le 16 octobre 2024 à 11h00, date susceptible d'être modifiée selon l'état de santé de [M] [B], l'administration rapporte la preuve qui lui appartenait de la délivrance de documents de voyage au profit de [M] [B] à bref délai ; Attendu qu'aucune autre critique n'est émise contre la décision de première instance; que l'ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques d'une part en prolongeant la rétention administrative de [M] [B] ; PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 14 octobre 2024; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU GERS, service des étrangers, à [M] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE N. PICCO,.
Articles de loi cités
article L. 742-5 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134c0b208351cec6586791
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel