Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 octobre 2024
- ECLI
- 67134c0c208351cec6586795
- Date
- 17 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1084 N° RG 24/01079 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRLL O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 17 octobre à 16h30 Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu l'ordonnance rendue le 15 Octobre 2024 à 18H22 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la remise en liberté de : [D] [Z] [F] né le 17 Mars 1978 à [Localité 2] (GHANA) de nationalité Ghanéenne Vu l'appel formé le 16/10/2024 à 09 h 35 par télécopie, par la PREFECTURE DU GERS. A l'audience publique du jeudi 17 octobre 2024 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu: Monsieur [D] [Z] [F], non comparant représenté par Me MOIMAUX, avocat au barreau de Toulouse qui a eu la parole en dernier; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé, ayant fait parvenir des observations ; En présence de Mme [K], représentant la PRÉFECTURE DU GERS; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 15 octobre 2024 à 18h01 qui a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet du Gers ; Vu l'appel interjeté par le Préfet du Gers par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 16 octobre 2024 à 9h35, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance. Entendu les explications fournies par le représentant de la Préfecture du Gers à l'audience du 17 octobre 2024 à 14h30 ; Vu l'absence de Monsieur [F] [D] [Z] ; Vu les observations orales de Maître MOIMAUX et ses conclusions écrites reçues le 17 octobre 2024 à 13h53 ; Vu les observations écrites du ministère public reçues le 16 octobre 2024 à 17h59. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur les exceptions de procédure Dans ses conclusions, le Préfet du Gers rappelle que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 8 octobre 2024 est exécutoire d'office. Il ajoute que cette mesure a été enregistrée dès sa notification au fichier des personnes recherchées et que Monsieur [D] [Z] étant connu des services de police, le contrôle d'identité dont il a fait l'objet était justifié et régulier. Enfin, il cite un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 10 juillet 2024 (n° 23-23.561) qui a jugé que la fiche administrative individuelle établie par le bureau de lutte contre l'immigration irrégulière en vue d'une interpellation dont dispose un OPJ lorsqu'il décide de vérifier la situation administrative d'un étranger en dehors de tout contrôle d'identité constitue un élément objectif déduit de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger. Le ministère public estime que l'interpellation de Monsieur [F] [D] [Z] ne présente pas un caractère déloyal. Il ajoute que le visa de l'article 78-2 du code de procédure pénale dans le procès-verbal des policiers a été utilisé de façon maladroite et erronée car ils menaient en réalité une opération de police administrative sur le fondement de l'article L. 812-2 1° du CESEDA. Il précise que par la suite les articles du CESEDA sont visés. En l'espèce, le procès-verbal de police établi le 10 octobre 2024 à 10h50 indique « Recevons comme consignes qu'il y a lieu de rechercher le nommé [F] [D] né le 17-03-1978 au Ghana, individu de type Africain, petite taille, porteur d'un bonnet et ayant une barbe blanche. Faisons le rapprochement avec un individu déjà aperçu sur la ville. A onze heures de passage [Adresse 1] apercevons un individu correspondant parfaitement au signalement. Mettons pied à terre et nous rapprochons de l'individu correspondant au signalement et procédons à son contrôle au vu de l'article 78-2 du code de procédure pénale. ['] » Le premier juge a exactement relevé que le Monsieur [F] [D] [Z] a été interpellé au visa de l'article 78-2 du code de procédure pénale alors qu'il n'a jamais été soupçonné d'avoir commis une infraction ni qu'aucune réquisition du procureur de la République n'ait été prise. L'argument tiré d'un visa erroné des policiers avancé par le ministère public ne peut prospérer dès lors que les policiers indiquent précisément qu'ils contrôlent Monsieur [F] [D] [Z] sur le fondement d'un article précis du code de procédure pénale. Il appartenait aux enquêteurs de procéder à l'interpellation de l'individu en application du bon texte de loi. En outre, le fait que Monsieur [F] [D] [Z] soit connu des services de police locaux n'entre également pas dans les critères de l'article 78-2 du code de procédure pénale. Il convient d'ajouter que le visa des articles 813-3 à 813-6 du CESEDA dans le procès-verbal d'interpellation ne permet pas d'affirmer que le contrôle de Monsieur [F] [D] [Z] a été opéré sur le fondement implicite de l'article L. 812-2 1° du CESEDA. En effet, le procès-verbal des policiers montre bien un raisonnement en deux temps. Dans un premier temps, un contrôle d'identité au vu de l'article 78-2 du code de procédure pénale, puis après consultation du FPR, l'interpellation de Monsieur [F] [D] [Z] sur le fondement du CESEDA. En ce sens, l'arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 10 juillet 2024 (n° 23-23.561) n'est pas applicable en l'espèce. C'est donc à bon droit que le premier juge a constaté l'irrégularité de la procédure et l'existence d'un grief pour Monsieur [F] [D] [Z]. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par le Préfet du Gers à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 15 octobre 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU GERS, service des étrangers, à [D] [Z] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C. KEMPENAR A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134c0c208351cec6586795
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel