Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 octobre 2024
- ECLI
- 67134c0c208351cec6586797
- Date
- 17 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1085
N° RG 24/01080 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRLQ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 17 Octobre à 8h30
Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 15 octobre 2024 à 18H07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[L] [Y]
né le 08 Avril 1990 à [Localité 1](MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 16 octobre 2024 à 12 h 08 par courriel, par Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 16 octobre 2024 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[L] [Y]
assisté de Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [W][N] représentant la PREFECTURE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 15 octobre 2024 à 18h07 qui a rejeté le moyen d'irrégularité, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [Y] [L] sur requête de la préfecture de Meurthe et Moselle du 13 octobre 2024 et de celle de l'étranger du 12 octobre 2024 ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [Y] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 16 octobre 2024 à 12h08, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Exception de procédure tirée de l'irrégularité du placement dans un local de rétention administrative ;
Contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 16 octobre 2024 à 14h30 ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Meurthe et Moselle qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l'exception de procédure : le placement en local de rétention administrative
L'article R. 744-8 du CESEDA dispose que « Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés "locaux de rétention administrative" régis par la présente sous-section. »
Monsieur [Y] [L] soutient que la préfecture ne justifie pas des circonstances particulières l'ayant conduit à le placer dans un local de rétention administrative. Il estime que cette irrégularité à porter une atteinte substantielle à ses droits puisque, n'ayant pas eu accès à la CIMADE, il n'a pas pu contester la décision d'OQTF dans le délai légal.
En l'espèce, Monsieur [Y] [L] s'est vu notifier la décision de placement en rétention administrative le 10 octobre 2024 à 13h54 avec le formulaire des droits afférents à ce placement. Le procès-verbal des policiers du 10 octobre 2024 mentionne ensuite qu'ils informent Monsieur [Y] [L] de son transport dans le local de rétention administrative de [Localité 2].
Force est de constater qu'aucun élément en procédure n'expose les raisons du recours au placement dans un local de rétention administrative. Or, l'article R. 744-8 du CESEDA prévoit un recours subsidiaire à un tel placement en cas de circonstances particulières ne permettant pas un placement immédiat en centre de rétention administrative.
En l'absence de toute motivation de la part de l'autorité préfectorale, l'autorité judiciaire n'est pas à même de déterminer si le placement de Monsieur [Y] [L] répondait aux exigences légales.
Le motif visé par le premier juge tiré de l'éloignement géographique du centre de rétention administrative a toutefois été soulevé à l'audience par la représentante de la préfecture.
En outre, au terme de l'art L. 743-12 du CESEDA, « (e)n cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction (') qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet d porter atteinte aux droits de l'étranger ». Aucune nullité ne peut être formelle, il doit donc être démontré en quoi celle-ci affecte effectivement les droits reconnus à l'étranger.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que les droits de Monsieur [Y] [L] lui ont été notifiés et le document l'informant de ses droits dès son placement en local de rétention mentionne les coordonnées des associations d'aide aux étrangers.
La notification des droits vaut présomption que l'intéressé a été placé en mesure de les exercer, et il n'est pas rapporté la preuve d'un empêchement pendant sa rétention dans le local de rétention administrative, notamment concernant l'exercice effectif de son droit de contacter les différentes organisations précitées.
Par conséquent, aucune atteinte à ses droits n'est démontrée.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
L'article L. 741-6 du CESEDA dispose que « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. »
Monsieur [Y] [L] soutient que l'arrêté de placement est irrégulier car il ne se trouvait dans aucune des quatre situations visées par l'article L. 741-6 du CESEDA permettant l'autorité administrative de prendre une décision de placement en rétention.
En l'espèce, Monsieur [Y] [L] a fait l'objet d'une interpellation puis d'une garde-à-vue à l'issue de laquelle il a été déféré en vue d'une procédure de comparution immédiate puis remis en liberté le 10 octobre 2024. C'est suite à cette remise en liberté et dans les locaux du tribunal judiciaire de Val-de-Briey que la décision de placement en rétention administrative en date du 9 octobre 2024 a été notifiée à Monsieur [Y] [L].
Il convient de relever que les hypothèses prévues par l'article L. 741-6 du CESEDA ne sont pas limitatives, comme l'a indiqué le premier juge. Plus encore, elles doivent être justifiées par différents critères spécifiques à chacune d'elle. Le placement garde à vue ou le placement en retenue ne sont pas toujours nécessaires avant un placement en rétention.
En l'espèce, il apparaît que l'intéressé a fait l'objet d'une mise à disposition dès lors que sa situation irrégulière sur le territoire français était avérée, qu'il n'y avait pas de nécessité de recourir à des mesures d'enquête ou de vérification, qu'il était informé de la demande de l'administration visant à prendre une mesure d'éloignement à son encontre, qu'aucune contrainte n'a été exercé à son encontre.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 15 octobre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE, service des étrangers, à [L] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placéeAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134c0c208351cec6586797
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel