Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 octobre 2024
- ECLI
- 67134c0c208351cec6586799
- Date
- 17 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1087 N° RG 24/01081 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRMD O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE le 17 octobre à 15h30 Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 15 octobre 2024 à 18H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [X] [N] né le 19 Mai 1999 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 16 octobre 2024 à 14 h 58 par courriel, par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 17 octobre à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu : [X] [N] assisté de Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [O] [W], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public; En présence de [J][S] représentant la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 octobre 2024 à 15h10, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [X] [N] pour une durée de 15 jours, Vu l'appel interjeté par M. [X] [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 16 octobre 2024, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : En l'espèce, à aucun moment la Préfecture du Var ne rapporte la preuve de ce qu'un laisser passer consulaire est susceptible d'être délivré par le consulat à bref délai. Le trouble à l'ordre public ne peut se fonder sur ces seules condamnations. Les diligences sont insuffisantes Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 17 octobre 2024 ; Entendu les explications orales du préfet du VAR qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur les critères du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, susceptible d'intervenir a bref délai et la menace pour l'ordre public de l'article L. 742-5 du CESEDA. En l'espèce, c'est par des motifs congruents et exempts d'insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu qu'il ressort de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 8 août 2024 aux fins de procéder à un entretien consulaire avec [X] [N], auquel elles ont procédé, puis relancées aux fins d'identification le 13 août 2024. Une nouvelle audition consulaire a été effectuée le 25 septembre 2024 puis une relance adressée le 14 octobre 2024, sans qu'une réponse ne soit apportée à l'administration. Il ressort de ce qui précède que [X] [N] n'a toujours pas été identifié par les autorités consulaires algériennes, alors même qu'il l'avait été dans le cadre d'une procédure d'éloignement antérieure. En l'absence de toute réponse de ces dernières, rien ne permet de s'assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d'aboutir, de sorte qu'il n'existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d'un document de voyage pourrait intervenir à bref délai. Toutefois, il ressort de la procédure que [X] [N] a été condamné: le 4 novembre 2022 par le tribunal pour enfants de Marseille à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour trafic de stupéfiants ; le 25 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Toulon à la peine de 3 mois d'emprisonnement assortie du mandat de dépôt, outre la révocation des 3 mois d'emprisonnement avec sursis antérieurement prononcés et la peine complémentaire d'interdiction définitive de territoire français des chefs de détention et offre ou cession de produits stupéfiants en récidive ; le 21 février 2024 pour dégradation en réunion et maintien irrégulier sur le territoire français d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire à la peine de 7 mois d'emprisonnement, Au vu de la gravité de ces infractions, notamment de trafic de stupéfiant en récidive, et de la peine prononcée avec interdiction définitive du territoire français, à laquelle l'intéressé s'est soustrait ayant justifié une nouvelle condamnation pénale de ce chef, l'intéressé présente une menace à l'ordre public justifiant à elle seule une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'une période de 15 jours. Enfin, les diligences effectuées par l'administration sont suffisantes au regard de l'audition consulaire du 25 septembre 2024 et de la relance adressée le 14 octobre 2024. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [N] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 15 octobre 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [X] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR P. ROMANELLO,
Articles de loi cités
article L.742-5 CESEDAarticle 455 du code de procédure civile et les diarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L. 742-5 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134c0c208351cec6586799
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel