Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 octobre 2024
- ECLI
- 67134c0c208351cec658679b
- Date
- 17 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1086 N° RG 24/01083 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRMI O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 17 octobre à 15h30 Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 15 octobre 2024 à 18H09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [C] [I] né le 01 Novembre 1991 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 16 octobre 2024 à 14 h 56 par courriel, par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 17 octobre à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu : [C] [I] assisté de Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [J] [F], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public; En présence de [G][H] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 octobre 2024 à 15h09 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [C] [I] pour une durée de 15 jours, Vu l'appel interjeté par M. [C] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 16 octobre 2024, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : En l'espèce, à aucun moment la Préfecture de Haute-Garonne ne rapporte la preuve de ce qu'un laisser passer consulaire est susceptible d'être délivré par le consulat à bref délai. Le trouble à l'ordre public ne peut se fonder sur ces seules condamnations. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 17 octobre 2024 ; Entendu les explications orales du préfet de HAUTE-GARONNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur les critères du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, susceptible d'intervenir a bref délai et la menace pour l'ordre public de l'article L. 742-5 du CESEDA. En l'espèce, c'est par des motifs congruents et exempts d'insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu qu'en l'espèce, aucune des circonstances visées au 1°, 2° et 3° de l'article L 742-5 n'est survenue au cours de la première prolongation exceptionnelle de 15 jours précédemment ordonnée par le juge des libertés et de la détention confirmée par le magistrat délégué par la première présidente de la cour d`appel du 02 octobre 2024. En effet, la seule circonstance que [C] [I] ait été enfin auditionné par les autorités consulaires algériennes le 9 octobre 2024, soit plus de deux mois après le placement en rétention administrative de l'intéressé, n'apparaît pas un élément suffisant à caractériser la perspective sérieuse de délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai, aucune identification de l'intéressé par les autorités algériennes n'étant à ce stade intervenue. En revanche, [C] [I] a été condamné le 1er février 2024 à 5 années d'emprisonnement dont deux avec sursis, interdiction du territoire français pour cinq ans et interdiction de détenir une arme pour des faits de violence avec armes ayant causé une incapacité totale de travail supérieur à huit jours. Au vu de la gravité de cette infraction, de la peine prononcée avec interdiction du territoire français, l'intéressé présente une menace à l'ordre public justifiant une prolongation exceptionnelle de la retention administrative d'une période de 15 jours. Contrairement à ce qui a été soutenu,le code à l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose pas que la menace pour l'ordre public soit apparue dans les 15 derniers jours, mais seulement s'agissant du seul critère de menace à l'ordre public, qui peut être isolément pris en considération, qu'il soit objectivement établi, serait-ce par un faisceau d`indices concordants, que le retenu constitue une menace à l'ordre public persistante à la date de la requête en 4ème prolongation. Au cas présent, la menace pour l'ordre public apparaît toujours actuelle et ce d'autant qu'il convient de rappeler que dans la procédure pénale ayant conduit à sa condamnation le 1er février 2024, l'intéressé avait initialement été traduit en comparution immédiate le 16 octobre 2022, le tribunal ayant alors requali'é les faits en tentative de meurtre, conduisant le procureur de la République de Toulouse à ouvrir une information judiciaire de ce chef avant une disqualification au terme de l'instruction ; emportant une condamnation particulièrement sévère pour des faits très graves ayant justifié une longue interdiction du territoire national. Par ailleurs, [C] [I] est sans adresse sur le territoire français, sans ressources, sans papiers l'autorisant à circuler ou séjourner en France, et a précédemment mis en échec une obligation de quitter le territoire français en date du 21 septembre 2022 prise par le préfet de l'Hérault déjà prise à la suite d'une infraction à la loi (vol en réunion), ayant en outre explicitement fait savoir qu'il n'entendait pas se soumettre àson interdiction judiciaire du territoire français. Cette situation de précarité persistante et son passage à l`acte violent, outre sa volonté manifeste de faire obstacle à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement du territoire, caractérisent suffisamment une menace actuelle et persistante à l'ordre public justifiant la prolongation exceptionnelle de rétention sollicitée par l'autorité préfectorale pour une période de 15 jours. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 15 octobre 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [C] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR P. ROMANELLO,
Articles de loi cités
article L.742-5 CESEDAarticle 455 du code de procédure civile et les diarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L. 742-5 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134c0c208351cec658679b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel