Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134c0d208351cec65867a1
- Date
- 18 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/06469 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZFH ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [W] [F] Me Delphine BOURREE Hôpital NOVOAGENCE REGIONALE DE SANTE DU VAL D'OISE Min. Public ORDONNANCE Le 18 Octobre 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [W] [F] Hôpital [6] - Site de [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] comparant, assisté par Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582, commis d'office APPELANT ET : LE DIRECTEUR DE L'hôpital [6] - Centre hospitalier [7] [Adresse 2] [Localité 3] non représenté AGENCE REGIONALE DE SANTE DU VAL D'OISE [Adresse 1] [Localité 4] non représentée INTIMEES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit A l'audience publique du 18 Octobre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [F] [W], né le 16 juin 1975 à [Localité 5] a fait l'objet depuis le 26 mars 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [7], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public. Il est sorti en programme de soins le 13 juin 2024 et a été réintégré le 22 septembre 2024. Le 24 septembre 2024, Monsieur le préfet du Val d'Oise a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 30 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 9 octobre 2024 par Monsieur [F] [W]. Monsieur [F] [W], l'établissement [7] et le préfet du Val d'Oise ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 15 octobre 2024, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 18 octobre 2024 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, l'établissement [7] et le préfet du Val d'Oise n'ont pas comparu. Le conseil de Monsieur [F] [W] a soulevé des irrégularités relatives au caractère manuscrit du certificat médical de réintégration, à l'absence de jonction du certificat médical de réintégration à l'arrêté et à l'absence de notification de la décision de réintégration en hospitalisation complète du 22/09/2024 et des droits y afférents. Monsieur [F] [W] a été entendu en dernier et a dit qu'il habitait dans un appartement qui avait brûlé, qu'il était assuré auprès de la MAAF, que cette assurance avait résiliée son contrat, qu'il était en litige avec eux, qu'il voulait sortir pour refaire ses papiers d'identité et pour faire des démarches administratives. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable. Sur les moyens d'irrégularité soulevés Sur le caractère manuscrit du certificat médical de réintégration En application de l'article R.3213-3 du Code de la santé publique au chapitre III consacré à l'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État, les certificats et avis médicaux établis en application du présent chapitre sont précis et motivés. Ils sont dactylographiés. En application de l'article R.4127-76 du Code de la santé publique, tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. En application de l'article L.3216 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, le certificat médical initial est dactylographié, ce qui constitue une irrégularité. Néanmoins, le docteur [J], qui a indiqué son numéro RPPS ce qui permet de l'identifier, et qui est un psychiatre praticien de l'hôpital [6] site de [Localité 3] a constaté : « patient psychotique chronique suivi au long cours sur le secteur en programme de soins sous contrainte, réintégré aujourd'hui. Arrivée des urgences (arrêté du préfet en SPDRE) pour troubles du comportement, délires, bizarres, exhibition. A l'entretien, le patient était tendu à la limite du passage à l'acte, dans le déni des troubles et le refus de l'hospitalisation ». Le certificat est donc lisible. Le moyen sera rejeté. Sur l'absence de jonction du certificat médical de réintégration à l'arrêté L'article L. 3211-3 prévoit que « toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1 ». L'article R. 3211-12, 1°, prévoit que, quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, magistrat désigné du tribunal judiciaire doit avoir, pour statuer, communication d'une copie de la décision d'admission motivée. L'article L. 3216-1, alinéa 1er, prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Il est constant que, pour une juste information du patient, la décision d'admission ou de maintien prise par le directeur d'établissement ne peut se borner à faire référence au certificat médical circonstancié qu'à la condition que ce dernier soit annexé à la décision, le patient doit, pour obtenir la mainlevée de la mesure, démontrer une atteinte à ses droits. Il y a lieu de constater que l'arrêté de réintégration du 22 septembre 2024 a été pris au visa du certificat médical dont il a été indiqué la date et l'auteur. Rien ne permet d'établir que ce certificat ait été annexé à cet arrêté. Le certificat médical de réintégration du 22 septembre 2024 énonce bien les troubles dont souffrait Monsieur [F] [W] qui a dû être hospitalisé de nouveau, ce dernier étant à la limite du passage à l'acte, dans le déni des troubles et étant délirant. Les tentatives de notification de cet arrêté rendues impossible du fait de l'état du patient démontrent la nécessité de soins pour ce dernier et l'absence de grief. Le moyen sera rejeté. Sur l'absence de notification de la décision de réintégration en hospitalisation complète du 22/09/2024 et des droits y afférents L'article L.3211-3 du Code de la santé publique prévoit que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au 2ème alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même 2ème alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L.3211-12-1. L'article L. 3216, alinéa 1er, prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, l'arrêté de réintégration a été pris le 22 septembre 2024. Le 23 septembre 2024, une première tentative de notification a eu lieu mais deux soignants ont attesté que Monsieur [F] [W] était dans l'impossibilité de signer. Il en était de même le 26 septembre 2024. Il est dans les deux cas fait référence au contenu du certificat médical qui mentionne bien que Monsieur [F] [W] est délirant et qu'il tient des propos incohérents, n'étant donc manifestement pas en état de comprendre une notification. Il est exact qu'aucune autre tentative n'a été effectuée. Le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Pontoise a statué le 30 septembre 2024. Les certificats médicaux, tant celui de réintégration du 22 septembre 2024 que celui du 24 septembre 2024 énoncent bien les troubles dont souffrait Monsieur [F] [W] qui a dû être hospitalisé de nouveau, ce dernier étant à la limite du passage à l'acte, dans le déni des troubles et étant délirant. Les tentatives de notification de cet arrêté rendues impossible du fait de l'état du patient démontrent la nécessité de soins pour ce dernier et l'absence de grief. Le moyen sera rejeté. Sur le fond L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les certificats médicaux mensuels, le certificat médical de réintégration, celui mensuel du 24 septembre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [F] [W]. Le certificat du 16 octobre 2024 du docteur [K] indique : « patient connu du secteur, suivi au long cours, en programme de soins pour psychose chronique. Réintégré dans notre unité suite au non-respect de ses rendez-vous et de son traitement, des troubles du comportement, bizarrerie et propos délirants. À l'admission, le patient était tendu à la limite du passage à l'acte, il niait en bloc les faits ayant conduit à son hospitalisation, refusait de coopérer aux soins. L'évolution clinique a été marquée dans un premier temps par une légère amélioration de la symptomatologie initiale. Le patient a fugué le 10/10/2024 de notre unité : le patient est sorti de l'unité sur son temps de 30min dans l'enceinte de l'hôpital à 09h30 mais ne s'est représenté que le 14/10/2024. A son retour de fugue, le patient présentait un contact médiocre. Il était Sthénique et dans l'opposition. Ce jour, suite à la réintroduction du traitement, le patient est de meilleur contact, calme sur le plan psychomoteur, moins irritable, sans production délirante au premier plan. Monsieur [F] garde un déni total du caractère morbide de ses troubles ». Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet. Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [F] [W], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre Monsieur [F] [W] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [F] [W] sous la forme d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de Monsieur [F] [W] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Rejetons les moyens d'irrégularité soulevés, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le greffier, Le conseiller,
Articles de loi cités
article L.3213-1 du code de la santé publique disposearticle L.3216 du code de la santé publiquearticle L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale est inforarticle 450 du code de procédure civile.article L.3211-3 du Code de la santé publique prévoit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134c0d208351cec65867a1
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