Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134c0d208351cec65867a5
- Date
- 18 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/06475 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZFS ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [D] [N] Me Delphine BOURREE HOPITAL EPS [7] D'[Localité 5] [S] [P] Min. Public ORDONNANCE Le 18 Octobre 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [D] [N] EPS [7] [Adresse 1] [Localité 4] comparante, assistée de Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582, commis d'office APPELANTE ET : LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL EPS [7] D'[Localité 5] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] non représenté Madame [S] [P] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante INTIMEES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit A l'audience publique du 18 Octobre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [D] [N], née le 2 juin 1983 à [Localité 8] fait l'objet depuis le 10 août 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [9] à [Localité 11], puis à [7] à [Localité 5] depuis le 10 septembre 2024, sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [S] [P], sa mère. Une décision du juge des libertés et de la détention de Nîmes était rendue le 20 août 2024. Le 3 octobre 2024, Madame [D] [N] a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire d'une demande de mainlevée. Par ordonnance du 8 octobre 2024, le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté la demande de mainlevée. Appel a été interjeté le 9 octobre 2024 par Madame [D] [N]. Madame [D] [N], l'établissement [7] et Madame [S] [P] ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 15 octobre 2024, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 18 octobre 2024 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, l'établissement [7] et Madame [S] [P] n'ont pas comparu. Le conseil de Madame [D] [N] a soulevé une irrégularité relative à la notification tardive de la décision de maintien du 13/09/2024 et des droits y afférents. Madame [D] [N] a été entendue en dernier et a dit que son hospitalisation dans le sud était justifiée car elle n'allait pas bien, qu'elle avait été transférée à [7], que le docteur [L] était très dur, qu'il l'avait mise à l'isolement quand elle avait demandé un avocat, qu'elle voulait sortir pour aller au CMP, que le docteur [L] l'avait mise sous sédatif, qu'elle se soignait depuis toujours, qu'elle était bipolaire, qu'elle avait son travail de secrétaire médicale en stomatologie et son enfant de trois ans qui l'attendaient, que sa mère pouvait être toxique, que son père était décédé l'an dernier, qu'il n'était plus là pour la protéger et qu'elle acceptait de rester à l'hôpital mais pas longtemps. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur l'irrégularité relative à la notification de la décision mensuelle de maintien du 13 septembre 2024 L'article L.3211-3 du Code de la santé publique prévoit que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au 2ème alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même 2ème alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L.3211-12-1. En application de l'article L.3216 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, la décision de maintien du 13 septembre 2024 n'a été notifiée que le 20 septembre 2024, selon la date inscrite par la patiente qui a griffonné le document, ce qui constitue une irrégularité. Néanmoins, lors de l'établissement du certificat mensuel du 13 septembre, Madame [D] [N] a été informée de ce maintien. Elle a bénéficié de permissions de sortie depuis qui lui ont toutes été notifiées et la décision de maintien du 11 octobre 2024 lui a également été notifiée le même jour. Il sera ajouté que Madame [D] [N] a été hospitalisée pour troubles du comportement et qu'elle avait jusqu'à encore récemment les idées complètement désorganisées. En conséquence, aucun grief n'étant établi, le moyen soulevé sera rejeté. Sur le fond Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Les certificats médicaux mensuels, l'avis motivé pour le magistrat désigné du tribunal judiciaire et le certificat mensuel du 11 octobre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [D] [N]. L'avis motivé du 16 octobre 2024 du docteur [L] indique : « patiente connue du secteur. Transféré de l'hôpital de [Localité 10] (où elle se trouvait en vacances chez sa mère) pour trouble du comportement avec délire de persécution envers sa mère. Ce jour, toujours ambivalente pour les soins, négocie la prise médicamenteuse avec exaltation psychique. Toujours persécutée par sa mère. L'humeur est stable ». Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet. Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [D] [N], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Madame [D] [N] en hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de Madame [D] [N] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Rejetons le moyen d'irrégularité soulevé, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le greffier, Le conseiller,
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L.3216 du code de la santé publiquearticle L. 3212-3 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L.3211-3 du Code de la santé publique prévoit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134c0d208351cec65867a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel