Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134c0d208351cec65867a7
- Date
- 18 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 12] Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/06498 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZJY ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [H] [E] Me Stéphanie NOIROT HOSPITAL MAX FOURESTIER AGENCE REGIONAL DE SANTE DES HAUTS DE SEINE AT 92 Min. Public ORDONNANCE Le 18 Octobre 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [H] [E] En soins libres auprès de l'hôpital [10] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, représenté par Me Stéphanie NOIROT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 335 APPELANT ET : LE DIRECTEUR DE L' HOSPITAL MAX FOURESTIER [Adresse 3] [Localité 4] non représenté AGENCE REGIONAL DE SANTE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 4] non représentée AT 92 [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] non représentée INTIMEES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit A l'audience publique du 18 Octobre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [H] [E], né le 19 juin 1981 fait l'objet depuis le 26 septembre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier Max Fourestier à [Localité 11], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public. Ce dernier était transféré de la maison d'arrêt de [Localité 11] où il était incarcéré. Le 30 septembre 2024, Monsieur le préfet des Hauts de Seine a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 2 octobre 2024, le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le Monsieur [C] [E] le 9 octobre 2024. Monsieur [C] [E], l'établissement Max Fourestier et le préfet des Hauts de Seine ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 15 octobre 2024, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 18 octobre 2024 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [C] [E], le centre hospitalier Max Fourestier et le préfet des Hauts de Seine n'ont pas comparu. Un certificat de non-auditionnabilité était rédigé par le docteur [R] en date du 14 octobre 2024, ce dernier précisant « Patient admis pour troubles du comportement au sein de la [Adresse 9] dans un contexte de décompensation délirante. Il est connu de notre secteur et a tendance à ne pas respecter ses prises médicamenteuses et honorer ses rendez-vous au CMP. Ce jour l'examen psychiatrique retrouve un patient sthénique, au contact difficile rendu par ses attitudes inadaptées. Il manifeste des bizarreries du comportement sur fond délirant à thème de persécution et à mécanisme interprétatif. Il peut se montrer agressif et imprévisible. Dans ces conditions, son état clinique actuel ne permet ni son audition à la [7] d'Appel de Versailles ni son transport dans de bonnes conditions. Tous les éléments sus-décrits sont liés à une affection mentale dont les manifestations compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ». Un avis de levée d'écrou était versé aux débats et il était indiqué dans un mail de l'hôpital en date du 17 octobre 2024 que « Monsieur [E] n'est plus sous contrainte du moins en SPDRE D398 et d'un commun accord avec les médecins de notre service, la continuité de sa prise en charge au sein du Pôle Santé Mentale se poursuit en soins libre et en unité ouverte ». Un arrêté de caducité était pris par le préfet des Hauts de Seine en date du 17 octobre 2024. Le conseil de Monsieur [C] [E] a soulevé une irrégularité relative à la date de rédaction du certificat médical des 72 heures, a demandé à la cour de statuer sur cette irrégularité et qu'elle voulait s'assurer que ce dernier n'était plus à l'hôpital. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable. Un arrêté de caducité de la mesure de soins sous contrainte sous forme d'hospitalisation complète étant intervenue le 17 octobre 2024, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'irrégularité soulevée, Monsieur [C] [E] étant en soins libres, l'appel se trouve de ce fait sans objet. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons sans objet l'appel interjeté par Monsieur [C] [E], Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le greffier, Le conseiller,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134c0d208351cec65867a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel