Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134c0d208351cec65867a9
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/06499 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZJZ ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [O] [X] Me Benoît LUNEAU HOSPITALIER [7] [A] [F] Min. Public ORDONNANCE Le 18 Octobre 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [O] [X] Hôpital [7] de [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, représentée par Me Benoît LUNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 269, commis d'office APPELANTE ET : LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [7] [Adresse 2] [Localité 4] non représenté Madame [A] [F] née le 09 Septembre 1991 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3] non représentée INTIMEES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit A l'audience publique du 18 Octobre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [O] [X], née le 8 janvier 1961 à [Localité 9] fait l'objet depuis le 28 septembre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au [Adresse 5], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [A] [F], sa fille. Le 4 octobre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [7] a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 9 octobre 2024, le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 11 octobre 2024 par le conseil de Madame [O] [X]. Madame [O] [X], l'établissement [7] et Madame [A] [F] ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 15 octobre 2024, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 18 octobre 2024 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Madame [O] [X], l'établissement [7] et Madame [A] [F] n'ont pas comparu. Sur l'avis d'audience envoyé à Madame [O] [X], il est indiqué par un soignant qui a signé que cette dernière a reçu notification de cet avis et qu'elle ne souhaite pas venir à l'audience. Le conseil de Madame [O] [X] a indiqué que Madame [O] [X] souhaitait faire appel, qu'il n'a pas à justifier de son mandat, que Madame [O] [X] voulait sortir de l'hôpital et il a soulevé une irrégularité relative à l'absence de caractérisation de l'urgence dans le certificat médical initial. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable. Sur l'irrégularité soulevée relative à l'absence de caractérisation de l'urgence L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2 sont établis par deux psychiatres distincts. En l'espèce, le certificat médical initial en date du 29 septembre 2024 à 9h18 intitulé « admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers dans l'urgence » a été rédigé par le docteur [H], médecin aux urgences adultes dans le secteur du professeur [U] à l'hôpital [7] à [Localité 4]. Il indique : « patiente connue du secteur, elle était admise au SAU à la demande de sa famille pour « une rupture progressive et depuis deux ans de son état avec l'état antérieur ». À l'entretien, la patiente est dans le déni complet de tout. Elle se dit se sentir très bien, avec une légère exaltation de son humeur, elle se place comme victime de ses filles qui comploteraient contre elle. Elle dit vivre avec sa fille [B] et sa deuxième fille [A]. Elles ont été présentes à l'entretien et ont l'une comme l'autre témoigné d'une dégradation progressive de son état. Elles ont fait part du suivant : Elle rangerait tout chez elle, et depuis quelques jours, elle voudrait tout changer par exemple les vieux meubles qu'elle commence à ranger pour les jeter ou pour les remplacer par des nouveaux. Elle aurait fait venir des sociétés professionnelles de nettoyage à domicile. Elle serait persuadée qu'il y aurait de la contamination chez elle, liée à la sorcellerie. Elle serait convaincue qu'une de ses filles serait la responsable. Elle ressasse un vol de ses bijoux d'un coffre-fort situé dans une banque à [Localité 8] et qui serait survenu il y a 20 ans. Les propos sont de plus en plus inadaptés selon ses filles à qui elle proposerait de se marier avec « des riches arabes des pétroles ». Elle aurait perdu 2000 € de sa trésorerie. Elle accuse les deux filles de monter une théorie du complot contre elle. Elle dort par terre, prétend que tout le monde est contre elle et accuse sa fille de l'avoir volé un collier. Je certifie que ses troubles rendent impossible son consentement. Son état impose de soins psychiatriques immédiats, assortie d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et dans l'urgence, selon les termes de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique dans un établissement soumis aux obligations de la loi du 5 juillet 2011, à savoir l'hôpital [7] à [Localité 4]. J'atteste que je ne suis ni parent ni allié au quatrième degré inclusivement avec le médecin établissant le second certificat, ni avec le directeur de l'établissement accueillant ce patient, ni avec l'auteur de la demande d'admission, ni avec la personne à le mettre en soins. NB Ce premier certificat médical ne peut être établi par un médecin en exerçant pas dans l'établissement accueillant le patient (c'est-à-dire l'établissement habilité à recevoir des patients en soins psychiatriques sous contrainte) ». S'il est en effet indiqué en nota bene qu'il s'agit d'un « premier certificat », il s'agit bien selon le médecin d'une admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers dans l'urgence, cet élément étant précisé en titre du certificat et dans la conclusion, le terme « premier » faisant seulement au fait qu'il s'agit du premier certificat de la procédure, s'agissant du certificat médical initial. Le médecin qui a examiné Madame [O] [X], seule et en compagnie de ses filles qui lui ont décrit inquiètes la dégradation du comportement de leur mère, a noté que Madame [O] [X] était dans le déni de tout et présentait une légère exaltation de l'humeur, se plaçant comme une victime d'un complot ourdi par ses filles. Le médecin a conclu suite à cet examen à la nécessité d'une hospitalisation en urgence, ce qui a été confirmé par le docteur [Z] qui a examiné Madame [O] [X] le lendemain et le docteur [V] au bout de 72 heures, les deux ayant précisé que la patiente présentait une pathologie psychiatrique chronique en rupture de traitement et de suivi depuis plus de deux ans, avec un vécu persécutif persistant. En conséquence, l'urgence étant caractérisée, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen. Sur le fond Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Le certificat médical initial du 29 septembre 2024 et les certificats et avis suivants des 30 septembre, 2 et 8 octobre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [O] [X]. Le certificat du 17 octobre 2024 du docteur [G] indique : « patiente âgée de 63 ans présentant une pathologie psychiatrique chronique en rupture de suivi et de traitements depuis plus de 2 ans, actuellement hospitalisée en SPDTU pour troubles du comportement au domicile a type d'excitation psychomotrice et idées délirantes de persécution depuis plusieurs jours. Ce jour la patiente est de bon contact, calme sur le plan moteur. L'humeur est neutre. Son discours normo débité, globalement organisé. Il persiste un vécu persécutif et des idées délirantes de spoliation à l'égard de ses filles avec un rationalisme morbide, pense que sa fille aurait des bénéfices secondaires à l'hospitalisation de sa mère. Elle banalise et rationalise les troubles du comportement au domicile rapportés par ses filles. Il persiste une anosognosie. Elle reste ambivalente par rapport aux soins. La poursuite de l'hospitalisation sous contrainte est nécessaire afin de poursuivre le réajustement thérapeutique ». Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [O] [X], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Madame [O] [X] en hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de Madame [O] [X] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le greffier, Le conseiller,
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L. 3212-3 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoitarticle L. 3212-3 du code de la santé publique dans un
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134c0d208351cec65867a9
Données disponibles
- Texte intégral
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