Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134c0d208351cec65867ab
- Date
- 18 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/06526 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZM3 ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [I] [R] Me Delphine BOURREE [5] Min. Public ORDONNANCE Le 18 Octobre 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [I] [R] Actuellement hospitalisé à l' E.P.S [5] d' [Localité 2] non comparant, représenté par Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582, commis d'office APPELANT ET : LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [5] [Adresse 1] [Localité 2] non représenté INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit A l'audience publique du 18 Octobre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [I] [R], né le 7 mars 2022 à [Localité 4] fait l'objet depuis le 1er octobre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [5] à [Localité 2], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent. Le 4 octobre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [5] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 8 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 11 octobre 2024 par Monsieur [I] [R]. Monsieur [I] [R] et l'établissement [5] ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 15 octobre 2024, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 18 octobre 2024 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [I] [R] et l'établissement [5] n'ont pas comparu. Un certificat de non-auditionnabilité était versé aux débats du docteur [D] en date du 16 octobre 2024 qui indique : « patient âgé de 22 ans, admis à l'EPS [5] en SPPI le 01/10/2024 via les urgences de [3] suite à un trouble du comportement au domicile avec passage à l'acte hétéro- agressif sur sa maman. L'entretien de ce jour montre un patient calme, au contact distant avec un discours banalisant et peu informatif sur les motifs de son hospitalisation, on note une grande méfiance et une opposition passive à l'échange, la conscience aux troubles qu'il présente est de très mauvaise qualité, dans le déni et l'inadaptation de son comportement antérieur, une tension interne permanente et opposition passive à la prise de ses médicaments signalés par l'équipe soignante. Devant ce tableau clinique, le risque potentiel élevé de fugue en raison de son anosognosie et de son trouble du jugement, l'audition du patient par le juge des libertés doit être reportée ». Le conseil de Monsieur [I] [R] a renoncé au moyen d'irrégularité relative à l'absence d'information de la commission départementale des soins psychiatriques, cette pièce ayant été versée aux débats et a soulevé des irrégularités relatives au rédacteur du certificat médical de non-auditionnabilité et à l'absence d'identification du signataire de la décision d'admission en soins psychiatriques du 01/10/2024. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable. Sur les irrégularités soulevées Sur le rédacteur du certificat médical de non-auditionnabilité L'article L. 3211-12-2 l al. 2 du code de la santé publique prévoit que si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat. L'article R. 321l-12 5° du même code prévoit que, le cas échéant, est communiqué au magistrat désigné du tribunal judiciaire l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. L'article R. 3211-24 al. 2 du même code prévoit que l'avis motivé indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques. Il convient de relever que ces dernières dispositions, réglementaires, ne sont pas prescrites à peine de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique. la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le magistrat désigné du tribunal judiciaire connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, un avis médical concluant à l'impossibilité de la présentation du patient à l'audience à a la cour a été établi le 16 octobre 2024 par le docteur [D], également rédacteur du certificat médical des 72 heures. Il n'est aucunement établi que ce dernier soit le médecin assurant la prise en charge du patient, l'avis motivé pour la cour ayant au contraire était rédigé par le docteur [K]. Le moyen sera rejeté. Sur l'absence d'identification du signataire de la décision d'admission en soins psychiatriques du 01/10/2024 L'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, issu de la codification de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, exige que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. En l'espèce, la décision d'admission du 1er octobre 2024 est signée de Madame [Y] [T], l'une des directrices du centre hospitalier, qui a délégation du directeur. Le moyen sera rejeté. Sur le fond Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Le certificat médical initial du 1er octobre 2024 et les certificats et avis suivants des 2, 4 et 7 octobre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [I] [R]. Le certificat du docteur [D] en date du 16 octobre 2024 indique : « patient âgé de 22 ans, admis à l'EPS [5] en SPPI le 01/10/2024 via les urgences de [3] suite à un trouble du comportement au domicile avec passage à l'acte hétéro- agressif sur sa maman. L'entretien de ce jour montre un patient calme, au contact distant avec un discours banalisant et peu informatif sur les motifs de son hospitalisation, on note une grande méfiance et une opposition passive à l'échange, la conscience aux troubles qu'il présente est de très mauvaise qualité, dans le déni et l'inadaptation de son comportement antérieur, une tension interne permanente et opposition passive à la prise de ses médicaments signalés par l'équipe soignante. Devant ce tableau clinique, le risque potentiel élevé de fugue en raison de son anosognosie et de son trouble du jugement, l'audition du patient par le juge des libertés doit être reportée ». Le certificat du 16 octobre 2024 du docteur [K] indique que : « patient transféré du SAU de [3] suite à un avis d'expert psychiatre lors d'une garde à vue au commissariat pour violence aggravées sur ascendant. Ce jour, patient toujours dans le déni des troubles avec un contact froid avec discordance. Le patient présente un risque de passage à Pacte hétéro agressif. Il existe un risque très important de fugue. Par conséquent M. [R] ne pourra pas se présenter à l'audience ». Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet. Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [I] [R], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Monsieur [I] [R] en hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de Monsieur [I] [R] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Rejetons les moyens d'irrégularité soulevés, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le greffier, Le conseiller,
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L. 3216-1 du code de la santé publique. la réguarticle L. 212-1 du code des relations entre le publicarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134c0d208351cec65867ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel