Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134c0d208351cec65867ad
- Date
- 18 octobre 2024
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-2 N° RG 24/06569 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZRA Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 13 Octobre 2024 Date de saisine : 15 Octobre 2024 Nature de l'affaire : Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance Décision attaquée : n° 24/02269 rendue par la Juridiction de proximité d'[Localité 4] le 17 Août 2024 Appelante : Madame [E] [H] née le 17 octobre 1986 Sis [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Nadia FALFOUL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 375 Intimée défaillante : S.A. HLM IRP VENANT AUX DROITS DE HLM DE [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Sis [Adresse 1] [Localité 3] ORDONNANCE D'INCOMPETENCE TERRITORIALE Nous, Philippe JAVELAS, magistrat de la mise en état, assisté de Anne-Sophie COURSEAUX, Faisant fonction de greffière, saisi de l'appel inscrit sous le n° RG 24/06569, Vu l'article D 311-1 du Code de l'organisation judiciaire disposant que le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés conformément au tableau IV figurant en annexe dudit code ; Vu l'article R 311-3 du Code de l'organisation judiciaire disposant que sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements situées dans son ressort ; Vu l'article 77 du Code de Procédure civile, permettant au juge de relever d'office son incompétence territoriale, lorsque le défendeur ne comparaît pas ; Attendu que la décision dont appel a été rendue par la juridiction de proximité d'AUBERVILLIERS qui n'est pas située dans le ressort de la cour d'appel de Versailles mais dans celui de la cour d'appel de Paris et que l'intimée est défaillante ; Attendu que la déclinaison de compétence fait obligation au juge de renvoyer les parties à procéder devant la juridiction compétente et que le juge est tenu de désigner la juridiction qu'il estime compétente, cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi, en application des dispositions de l'article 81, alinée 2, du Code de prodédure civile ; Qu'il y a lieu en conséquence de renvoyer l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Paris. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, Déclarons la cour d'appel de Versailles territorialement incompétente pour connaître du présent litige ; Renvoyons l'affaire et les parties devant la Cour d'appel de Paris. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leur représentants. Fait à [Localité 6], le 18 octobre 2024, La Faisant fonction de greffière Le Magistrat de la mise en état, Anne-Sophie COURSEAUX Philippe JAVELAS Copies adressées aux aux avocats postulants et aux parties le : 18/10/24
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67134c0d208351cec65867ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel