Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134c0d208351cec65867af
- Date
- 18 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/06635 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZYW jonction avec RG 24/06642 Du 18 OCTOBRE 2024 ORDONNANCE LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : LE MINISTERE PUBLIC représenté par Mme Corinne MOREAU, avocat général PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE Section Eloignement [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 DEMANDEURS ET : Monsieur [G] [Y] né le 02 Juillet 1987 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité algérienne CRA [Localité 4] comparant par visioconférence, assisté de Me Patrick BERDUGO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0094, substitué par Me Marine SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0094 DEFENDEUR Vu les dispositions des articles L.742-1 et suivants et R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 14 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français notifié par le préfet à M. [G] [Y] ; Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 octobre 2024 portant placement de M. [G] [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours, notifié le même jour à l'intéressé ; Vu la requête de M. [G] [Y] en date du 16 octobre 2024 en contestation de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 16 octobre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Le 17 octobre 2024 à 15h19, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a relevé appel, avec demande d'effet suspensif, de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 17 octobre 2024 à 12h24 et qui a : - ordonné la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n°24/2639 avec la procédure suivie sous le numéro RG n°24/2643 et dit que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n°24/2639 ; - déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture des Hauts-de-Seine ; - ordonné la remise en liberté de M. [G] [Y] ; - rappelé à M. [G] [Y] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance qui a déclaré la requête irrecevable au motif que le procès-verbal de garde à vue n'était pas produit, soutenant que la requête a été régularisée par la production de ladite pièce, qui a permis de vérifier que les droits de M. [Y] ont été respectés, et qu'il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de prolongation pour une période de 26 jours. Le 18 octobre 2024 à 11h38, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [G] [Y] pour une durée de vingt-six jours. Il soutient qu'aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction y compris la cour de cassation qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation ultérieure et qu'en l'espèce le procès-verbal de fin de garde à vue est apporté au débat, pouvant être ainsi soumis à la libre discussion des parties. Suivant l'ordonnance du conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles du 17 octobre 2024 à 18h28, l'appel du procureur de la République a été déclaré suspensif des effets de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 17 octobre 2024 qui a ordonné la remise en liberté de M. [G] [Y] et il a été indiqué que l'appel serait examiné au fond à l'audience de cette cour du 18 octobre 2024 à 14h00, salle X1. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, Mme l'avocat général, après avoir rappelé que M. [G] [Y] a déjà été condamné et qu'il n'a pas respecté ses obligations telles qu'elles découlent de son inscription au FIJAIS, expose que le procès-verbal de fin de garde à vue est produit et permet de régulariser la procédure, notant au demeurant que ledit procès-verbal permet d'établir que les allégations de M. [G] [Y] en première instance sont mensongères, puisque sa famille a été avisée, ainsi que son avocat choisi, et qu'il s'est soit alimenté soit a refusé de s'alimenter pendant le cours de sa garde à vue, en sorte que la procédure est parfaitement régulière. Elle rappelle qu'en application de l'article 21-4-4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, celui-ci, dans ses rapports avec le magistrat, ne doit à aucun moment sciemment donner au juge une information fausse ou de nature à l'induire en erreur. Elle conclut qu'elle maintient sa position tendant à l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [G] [Y]. Le conseil du préfet des Hauts-de-Seine sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [G] [Y] en faisant valoir que la régularisation en cause d'appel est possible, que la cour de cassation dans une réponse du 11 septembre 2024 a précisé que le bénéfice de l'article L. 743-12 du CEDESA s'appliquait à tous les stades de la procédure et, qu'en l'espèce, le procès-verbal de fin de garde à vue communiqué en appel dit que M. [G] [Y] a pu s'alimenter, que sa famille a été avisée, qu'il a eu un avocat commis d'office, en sorte qu'il ne peut arguer d'aucun grief. S'agissant de la demande d'assignation à résidence, il fait valoir que s'il a un domicile et un passeport, la stabilité de son domicile n'est pas rapportée, soulignant surtout que sa volonté de se soustraire de la mesure d'éloignement ressort de la procédure puisqu'il a indiqué ne pas vouloir quitter le territoire national. Le conseil de M. [G] [Y] demande que la requête soit rejetée faisant valoir : - sur l'absence du procès-verbal de fin de garde à vue, il soutient que si le préfet croit pouvoir produire ce procès-verbal en appel, celui-ci n'était pas joint à la requête initiale, en sorte que cette requête est irrecevable, la cour de cassation ayant rappelé à deux reprises que les pièces nouvelles ne sauraient être produites pour la première fois en cause d'appel sauf si le préfet justifie d'une impossibilité de les joindre à la requête, soulignant en outre qu'il s'agit d'une pièce utile puisqu'elle fonde de début de la rétention administrative, - sur les autres moyens, s'il précise abandonner le moyen tiré de l'absence d'alimentation et celui tiré de l'absence d'avis à famille, il précise maintenir son moyen tiré de l'absence de diligences suffisantes pour contacter l'avocat choisi pendant le temps de la garde à vue, faisant valoir que la procédure est irrégulière dans la mesure où M. [G] [Y] avait mentionné un avocat choisi et qu'il n'apparait dans la procédure aucune diligence pour avoir contacté l'avocat choisi, que cette absence d'avis à avocat choisi lui fait nécessairement grief et entache la procédure d'irrégularité, - sur l'assignation à résidence, il fait valoir que M. [G] [Y] dispose d'un passeport en cours de validité que la préfecture a à disposition, qu'il dispose d'une adresse stable à [Localité 3], dont il justifie par de nombreux documents, soulignant qu'il ne présente aucun risque de fuite, s'étant présenté au commissariat dès réception de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et assignation à résidence, - sur la contestation de l'arrêté portant placement en rétention, il fait valoir son absence de motivation et l'absence d'examen complet de la situation de M. [G] [Y], qui ne prend pas en compte la majorité des éléments relatifs à sa situation tel que sa présence en France depuis 12 ans, son insertion professionnelle, la présence en France de son épouse en situation régulière et ses eux enfants mineurs. Il fait également valoir l'absence de proportionnalité de la mesure au regard des garanties de représentation de M. [G] [Y], soulignant que sa situation en France est particulièrement stable et qu'aucun risque de fuite n'est caractérisé. M. [G] [Y] indique s'être présenté au commissariat dès qu'il a reçu sa convocation pour pointer et qu'il a été interpellé. Il précise qu'il ne savait pas qu'il devait pointer en raison de son inscription au FIJAIS. Il indique qu'il a une famille en France et des enfants. Sur la recevabilité des appels En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, les appels du procureur de la République et du préfet ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables. Sur l'irrecevabilité de la requête Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a retenu, pour déclarer la mesure de rétention administrative irrecevable, que le procès de fin de garde à vue ne figurait pas au dossier et qu'il était constant que ce procès-verbal est considéré comme une pièce justificative utile qui doit être mise à la disposition de l'avocat de l'étranger à peine d'irrecevabilité de la requête et que la préfecture ne justifie pas de l'impossibilité de joindre cette pièce, l'absence de cette pièce ne permettant pas au juge judiciaire de vérifier à la fois la régularité de la garde à vue et que les droits de M. [G] [Y] ont été respectés. L'article 743-12 du CESEDA, dans sa rédaction applicable à l'espèce, issue de la loi du 26 janvier 2024, prévoit qu'« en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ». Il s'infère des dispositions précitées qu'une régularisation est possible jusqu'à la clôture des débats. En l'espèce, il n'est pas contesté que lors de l'instance devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, ne figurait pas au dossier le procès-verbal de fin de garde à vue. Toutefois, il convient de constater qu'est versé au dossier en appel le procès-verbal de fin de garde à vue qui permet de régulariser la procédure et surtout d'établir que la garde à vue de M. [G] [Y] est régulière puisque ce procès-verbal qui fait foi, mentionne que la famille a été avisée, que l'avocat choisi ne s'est pas présenté et que c'est donc l'avocat commis d'office qui est intervenu et que M. [G] [Y] s'est alimenté ou tout du moins qu'il lui a été proposé de s'alimenter puisqu'il a refusé de s'alimenter. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [G] [Y]. Au fond En vertu de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il ne peut qu'être constaté que M. [G] [Y], s'il justifie de garanties de représentation liées à l'existence d'une adresse certaine et stable ainsi que de la remise d'un passeport original et valide auprès de la préfecture, tant en première instance qu'en appel, n'a toutefois aucune intention de quitter le territoire français, comme cela ressort de ses déclarations lors de son audition devant les services de police, alors que l'objectif de l'assignation à résidence est de permettre à l'intéressé d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition. Il sera ajouté que compte tenu de ce refus opposé à la mesure d'éloignement, l'autorité administrative en a déduit à bon droit que les garanties de représentation de l'intéressé étaient insuffisantes pour permettre l'assignation à résidence et que la rétention s'imposait. En conséquence, la décision du préfet est proportionnée et non entachée d'une quelconque erreur d'appréciation. Il importe donc de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. A cet égard, l'autorité administrative justifie de ses diligences et produit l'accusé de réception de la demande de plan de voyage d'éloignement qu'elle a faite le 13 octobre 2024 à 9h57 auprès de la division nationale de l'éloignement, soit dès le lendemain du placement de M. [G] [Y] au local de rétention administrative. En conséquence, la requête en contestation de M. [G] [Y] sera rejetée et la rétention de M. [G] [Y] sera prolongée de 26 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Ordonne la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/06642 à celle enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/06635, Déclare le recours recevable en la forme, Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a ordonné la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n°24/2639 avec la procédure suivie sous le numéro RG n°24/2643 et dit que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n°24/2639 Et statuant à nouveau, Déclare la requête de la préfecture des Hauts de Seine tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [Y] recevable, Rejette la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative de M. [G] [Y], Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [Y] pour une durée de vingt-six jours. Fait à Versailles le 18 octobre 2024 à 17h41 Et ont signé la présente ordonnance, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée et Rosanna VALETTE, Greffière La Greffière, La Vice-présidente placée, Rosanna VALETTE Agnès PACCIONI Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article 743-12 du CESEDAarticle L. 743-12 du CEDESA sarticle L. 741-3 du code de larticle L.744-2 du code de larticle L. 743-12 du code de l
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- Chambre civile 1-7
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134c0d208351cec65867af
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