Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671697fdb098d256e1fcc203
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 3 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises JONCTION 24/1266 N° RG 24/00538 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCKU MF/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSES : Mme [A] [J] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : Mme [K] [O] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE M. [N] [S] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE Référés expertises JONCTION 24/538 N° RG 24/01266 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPQT DEMANDERESSE : Mme [K] [O] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.S. SL AUTOMOBILE [Adresse 8] [Localité 6] non comparante JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT DÉBATS à l’audience publique du 01 Octobre 2024 ORDONNANCE mise en délibéré au 15 Octobre 2024 FAITS ET PROCÉDURE Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Madame [A] [J] a acquis le 03 août 2023, auprès de Madame [K] [O] et Monsieur [C] [S], un véhicule d'occasion de marque PEUGEOT, immatriculé [Immatriculation 9], mis en circulation le 05 mai 2010, moyennant le paiement de la somme de 31 500 euros, ce véhicule ayant été précédemment acquis par les vendeurs, le 18 août 2021 auprès de la SAS SL AUTOMOBILE, avec un kilométrage de 143 420 km, moyennant la somme de 8490 euros et dans lequel les mêmes ont réalisé un aménagement complet. Par actes du 14 et 18 mars 2024, Madame [A] [J], a assigné Madame [K] [O] et Monsieur [C] [S] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique de ce véhicule, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée le 01 octobre 2024. Par acte du 18 juillet 2024, Madame [K] [O], a assigné la SAS SL AUTOMOBILE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir notamment ordonner l’expertise au contradictoire de la société. L’affaire a été appelée à l’audience du 01 octobre 2024 pour y plaidée. A cette date, Madame [A] [J] représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance. Aux termes de ses conclusions, Madame [K] [O], représentée, sollicite du tribunal statuant en référé de : Vu les moyens ci-dessus exposés, les pièces selon bordereau ci-joint annexé, Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, - ordonner la jonction entre les procédures RG 24/00538 et RG 24/01266, - Acter que Madame [O] n’a de cause d’opposition à la demande d’expertise de Madame [J], - Acter ses protestations et réserves d’usage, - Réserver les dépens. Aux termes de ses conclusions, Monsieur [C] [S], représenté, sollicite du tribunal statuant en référé de joindre les affaires enrôlées sous le RG 24/00538 et RG 24/01266 et forme les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise. La SAS SL AUTOMOBILE, régulièrement citée par remise de l'acte à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En l’absence de l’un au moins des défendeurs qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée. Sur la jonction des affaires enrôlées sous le RG 24/00538 et RG 24/01266 L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. Les procédures enrôlées sous le n° RG 24/00538 et RG 24/01266 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance. Sur la demande d’expertise En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que l’effet de surprise soit une condition du succès de la mesure, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir. Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire. Madame [K] [O] et Monsieur [C] [S] forment protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise. Le rapport d’expertise amiable du véhicule, établi le 28 novembre 2023 par Monsieur [R] [M], relève que “le véhicule, présente des défauts le rendant impropre à destination : avarie moteur immobilisante, déformation de la caisse engendrant le frottement des roues AR, etc”, et que “ces défauts qui trouvent leurs origines antérieurement à la vente, ne pouvaient être décelées par Mme [J] au moment de l’achat” (pièce demanderesse n°8). Au vu des éléments et documents produits, Madame [A] [J] justifie d’un intérêt légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner l’expertise sollicitée. Sur les dépens Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Madame [A] [J]. Madame [A] [J] dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée supportera les dépens. La présente décision est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Vu l’article 145 du code de procédure civile Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 24/01266 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 24/00538, sous lequel la procédure sera poursuivie, Désignons en qualité d’expert : Monsieur [P] [L] [Adresse 7] [Localité 2] Avec la mission suivante : -se rendre au lieu où se trouve le véhicule, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants, -se faire communiquer tous documents utiles et notamment le rapport d’expertise amiable du 28 novembre 2023. -examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher les causes, -fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si les dommages constatés résultent d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence ou encore d’un vice caché -fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis. Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les quatre mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, Disons que sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile, Fixons à la somme de 2000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par le demandeur, avant le 30 novembre 2024, à peine de caducité de la mesure, Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents. Laissons à la charge de Madame [A] [J] les dépens, Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Martine FLAMENT Carine GILLET
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civile et rappelarticle 367 du code de procédure civile dispose qarticle 491 du code de procédure civile. Il ne saarticle 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
671697fdb098d256e1fcc203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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