Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 9 octobre 2024
- ECLI
- 67169b80b098d256e1fd452f
- Date
- 9 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires aux parties délivrées par LRAR le : ■ PS ctx technique N° RG 19/07788 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPMCK N° MINUTE : Requête du : 28 Novembre 2018 JUGEMENT rendu le 09 Octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [P] [C] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] Comparante en personne DÉFENDERESSE CRAMIF [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur JACQUELET, Assesseur Monsieur VESSIERE, Assesseur assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier à l'audience des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier à la mise à disposition. Décision du 09 Octobre 2024 PS ctx technique N° RG 19/07788 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPMCK DEBATS A l’audience du 26 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024. JUGEMENT Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE Par courrier en date du 28 novembre 2018 et reçu le 29 novembre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [P] [C] a contesté la décision de la CRAMIF en date du 08 août 2018 lui refusant une pension d’invalidité au motif qu’à la date du 18 avril 2018, elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. Le 1er janvier 2019, le dossier de Madame [P] [C] a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 24 mai 2023. Par jugement rendu le 19 juillet 2023, la formation de jugement a désigné le Docteur [V] afin de pratiquer un examen médical clinique (avec convocation) de Madame [P] [C], avec pour mission de décrire son état d’invalidité, de dire, si à la date du 18 avril 2018, elle présentait une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et dans l’affirmative, de déterminer la catégorie d’invalidité dont relève Madame [P] [C]. Le Docteur [V] a déposé son rapport le 19 décembre 2023 et a conclu que le requérant présentait une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail et de gains. Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 26 juin 2024. Madame [P] [C] comparaît et sollicite, sur la base des conclusions favorables du rapport du Docteur [V], de juger qu’elle présentait à la date de sa demande de pension, une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain d’au moins des deux tiers et lui interdisant l’exercice de toute profession en sorte qu’elle relevait d’une invalidité de catégorie 2. Elle explique qu’elle ne travaille plus à la suite d’un burn out et que sa pathologie lui rend impossible l’exercice de toute profession. La CRAMIF, régulièrement avisée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024. MOTIFS Selon l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985: « L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme ». L'article L 341-3 du même code, dans sa version issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 dispose que : « L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme ». L'article R 341-2 du même code, dans sa version issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 applicable au litige, dispose enfin que : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 : 1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; 2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article ». L'article L 341-4 du même code, dans sa version issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 applicable au litige, énonce enfin que : Décision du 09 Octobre 2024 PS ctx technique N° RG 19/07788 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPMCK « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ». L’expert désigné par le tribunal retient que Madame [P] [C] présente une situation de santé qui doit faire reconnaître une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain au 18 avril 2018 et a décrit tous les éléments permettant au tribunal de constater qu’à cette date, il n’était pas capable d’exercer une activité rémunérée. Le Docteur [V] explicite ses conclusions déposées le 19 décembre 2023 en mentionnant que la requérante, à la date du 18 avril 2018, présentait une pathologie anxiodépressive évoluant sur un mode bipolaire depuis 1989, pathologie invalidante qui ne lui permettait plus de travailler. Compte tenu des termes de ce rapport, clairs et suffisamment motivés, la requérante relève d’une pension d’invalidité de catégorie 2 étant observé qu’il n’est pas produit par la CRAMIF d’éléments médicaux de nature à contredire les conclusions de l’expert. Il y a donc lieu d’entériner ces conclusions et de constater qu’à la date de sa demande de pension d’invalidité, et au 18 avril 2018, Madame [P] [C] présentait une diminution de sa capacité de gain supérieure ou égale aux deux tiers (capacité de gain nulle) et relevait ainsi d’une invalidité catégorie 2. Les dépens éventuels seront laissés à la charge de la CRAMIF sauf les frais d’expertise qui demeureront à la charge de la CPAM de [Localité 6]. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Dit qu’à la date de sa demande de pension d’invalidité, Madame [P] [C] présentait une diminution de sa capacité de gain supérieure ou égale aux deux tiers et relevait d’une invalidité de catégorie 2. Laisse les dépens à la charge de la CRAMIF sauf les frais d’expertise qui demeureront à la charge de la CPAM de [Localité 6]. Fait et jugé à Paris le 09 Octobre 2024 Le Greffier Le Président Page 4 N° RG 19/07788 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPMCK EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [P] [C] Défendeur : CRAMIF EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème et dernière page
Articles de loi cités
article L 341-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
67169b80b098d256e1fd452f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA