Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 9 octobre 2024
- ECLI
- 67169b83b098d256e1fd456b
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 expéditions exécutoires aux parties par LRAR délivrées le : 1 Expéditions à l’avocat par LS délivrées le : ■ PS ctx technique N° RG 19/00982 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYBW N° MINUTE : Requête du : 05 Avril 2018 JUGEMENT rendu le 09 Octobre 2024 DEMANDERESSE Société [5] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Marie-christine PEROL, avocat au barreau de PARIS, avocat, substitué par Me GEVAERT, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE CPAM DE SEINE SAINT DENIS SERVICE DES RENTES [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Mme [E] [W] munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame BYRON, Assesseur Monsieur LEVY, Assesseur assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier Décision du 09 Octobre 2024 PS ctx technique N° RG 19/00982 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYBW DEBATS A l’audience du 05 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024. JUGEMENT Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCÉDURE Par courrier adressé le 5 avril 2018 et reçu le 6 avril 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [5] a contesté la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint-Denis en date du 1er février 2018, attribuant à Monsieur [O] [R] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25% dont 0% pour le taux professionnel, consécutivement à l’accident du travail du 20 mars 2015 pour des « séquelles indemnisables d’une brulure électrique du visage traitée médicalement et d’un syndrome post traumatique consistant en la persistance d’un prurit et zones dépigmentées du visage et la persistance d’un traitement médicamenteux et d’un suivi spécialisé avec conséquences fonctionnelles et professionnelles. Absence de séquelles indemnisables des troubles oculaires. » Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris. Par jugement rendu le 15 décembre 2023, la formation de jugement du pôle social de Paris a sursis à statuer et a désigné le docteur [J] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [O] [R], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de l’accident du travail du 20 mars 2015 en se plaçant à la date de consolidation du 30 juillet 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle). Le Docteur [J] a déposé son rapport le 2 avril 2024 et a évalué le taux d’IPP à 24% à la date de consolidation et a proposé l’ajout d’un coefficient professionnel. Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 5 juin 2024. Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [5] représentée par son conseil, demande de lui déclarer inopposable la décision notifiant le taux d’incapacité attribué à Monsieur [O] [R] en faisant valoir que, selon les dispositions de l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019, la Caisse devait lui notifier à sa demande l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse en sorte que la décision de la Caisse fixant le taux à 25% doit être déclarée inopposable à l’employeur. Sur le fond et subsidiairement, elle conteste le taux de 25% retenu initialement par le médecin conseil en faisant valoir que son médecin conseil a considéré que le taux en lien avec l’accident du travail devait être ramené à 15%, taux qui lui apparaît plus adapté à la réalité des séquelles. Régulièrement représentée, la CPAM de Seine Saint-Denis, selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, s’oppose à la demande d’inopposabilité de la décision attributive de taux soulevée par la requérante au regard des dispositions applicables au litige de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale et a sollicité la confirmation de sa décision du 1er février 2018 comme traduisant une évaluation conforme au barème. Elle sollicite reconventionnellement l’homologation du rapport et le rejet du recours en faisant valoir que l’expert a confirmé l’analyse de son médecin conseil en explicitant suffisamment son analyse et que la Société employeur n’apporte pas d’élément médical significatif de nature à contredire ces avis concordants s’agissant du taux principal d’IPP. L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024, date prorogée au 9 octobre 2024. MOTIFS Sur la demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM de Seine Saint-Denis du 1er février 2018 attribuant à Monsieur [O] [R] un taux d’IPP de 25%, à la suite de l’accident du travail du 20 mars 2015. Selon l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, le praticien conseil de l’organisme social transmet, s’agissant d’une contestation du taux d’incapacité en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. Il est ajouté qu’à la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet, la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle étant informée de cette notification. Il est précisé que les conditions d’application de cet article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. Le premier alinéa de l’article R.142-16-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, prévoit la transmission par l’organisme social du rapport du médecin conseil de la Caisse à l’expert ou au consultant désigné par la juridiction, cette transmission étant requise par le greffe par tous moyens. Le deuxième alinéa du même texte précise, que lorsqu’un employeur est présent à l’instance et en cas de désignation d’un médecin consultant ou expert par la juridiction, il peut demander dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision désignant l'expert, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports médicaux. L’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. L’article 17 du même décret précise que les dispositions susvisées, relatives à la procédure devant les juridictions, sont applicables aux instances en cours. Il s’en suit qu’à la date de l’examen du recours formé par la Société [5] les dispositions de l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 ne sont plus applicables. En effet, en application de l’article R.142-16-3, susvisé applicable au litige, dans le souci du respect du secret médical, le rapport du médecin conseil, est désormais transmis, à la demande de la juridiction, au médecin désigné pour procéder à la mesure d’instruction. Il est également transmis au médecin mandaté par l’employeur, sur la demande de ce dernier adressée à l’organisme social, dans le délai de dix jours à compter de la notification ordonnant la mesure d’instruction, de notifier le rapport du médecin conseil au médecin qu’il a mandaté. L’organisme social dispose alors d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Il est dès lors inopérant pour la société [5] d’invoquer l’absence de transmission du dossier médical à son médecin conseil qu’elle a mandaté au regard des nouvelles dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, applicables au litige, prévoyant désormais la transmission directe sans intervention du greffe du rapport à un médecin notamment au médecin de l’employeur, dans le but d’assurer le respect du secret médical. En outre, il ressort des éléments du dossier que le rapport d’évaluation des séquelles a été transmis par la Caisse dans le cadre de la mesure d’expertise précédemment ordonnée, rapport explicité dans les conclusions du Docteur [J] du 2 avril 2024, en même temps que l’ensemble des pièces médicales analysées par l’expert dans son évaluation. Le fait que l’ensemble des certificats de prolongation n’ait pas été communiqué à l’expert importe peu dès lors que la date de consolidation n’est pas contestée ni même la durée des arrêts et soins mais bien le périmètre des séquelles et le taux d’IPP fixé à la date de consolidation. Il convient en conséquence de rejeter la demande de la société [5] de voir déclarer inopposable la décision de notification d’un taux d’IPP de 25% Monsieur [O] [R], à la suite de l’accident du travail du 20 mars 2015 et consolidé le 31 juillet 2017. Sur le taux d'incapacité permanente partielle Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, applicable par renvoi de l'article L 751-8 du code rural et de la pêche, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. En l’espèce, l’analyse du médecin conseil de la Caisse s’est fondée sur la description de séquelles en lien avec l’accident du travail du 20 mars 2015. L’expert désigné par le tribunal a confirmé l’analyse du médecin conseil de la Caisse en décomposant l’évaluation du taux de la façon suivante : 5% pour les séquelles cutanées de brûlure2% pour les séquelles ophtalmologiques de brûlures,17% pour les séquelles de stress post-traumatiques,Et en retenant que l’attribution d’un coefficient professionnel est justifiée par les conditions restrictives du futur poste de travail.La Société employeur s’oppose à l’homologation du rapport mais sans apporter d’éléments significatifs et nouveaux de nature à contredire l’analyse de l’expert qui confirme celle du médecin conseil de la Caisse et en soulignant l’incidence professionnelle en sorte qu’il n’y a pas lieu de réduire le taux fixé par le médecin conseil. Aussi, le taux proposé par l’expert rejoignant quasiment l’avis du médecin conseil de la Caisse avec un taux de 25% et une analyse suffisamment explicitée est conforme au barème indicatif, correspond à la réalité des séquelles à la date de consolidation du 31 juillet 2017 et il doit être entériné. Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de l’assurée en relation avec l’accident du travail du 20 mars 2015 au vu du barème indicatif d’invalidité maladie professionnelle à 25%. Par ailleurs, le recours ayant conduit à la fixation d’un taux très proche de celui contesté, les dépens comprenant les frais d’expertise seront laissés à la charge de la Société employeur. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de la Société [5] tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la CPAM de SEINE SAINT-DENIS du 1er février 2018 attribuant à Monsieur [O] [R] un taux d’IPP de 25%, à la suite de l’accident du travail du 20 mars 2015. Rejette son recours et fixe le taux d’IPP de Monsieur [O] [R] en relation avec l’accident du travail du 20 mars 2015 au vu du barème indicatif d’invalidité maladie professionnelle à 25%, Laisse les dépens comprenant les frais d’expertise à la charge de la Société [5]. Fait et jugé à Paris le 09 Octobre 2024 Le Greffier Le Président N° RG 19/00982 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYBW EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Société [5] Défendeur : CPAM DE SEINE SAINT DENIS EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 7ème page et dernière
Articles de loi cités
article L.142-10 du code de la sécurité sociale dans sarticle 455 du code de procédure civilearticle 226-13 du code pénalarticle L 751-8 du code rural et de la pêche
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
67169b83b098d256e1fd456b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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