Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 9 octobre 2024
- ECLI
- 67169b89b098d256e1fd4642
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 297 302 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LS aux parties le : ■ PS ctx technique N° RG 19/03885 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPAEN N° MINUTE : Requête du : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction 08 Octobre 2018 JUGEMENT rendu le 09 Octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [Y] [J]-[L] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante et assistée de Madame [E] [L] munie d’un pouvoir spécial DÉFENDERESSE MDPH DU VAL DE MARNE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Madame [R] [C] munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame RICHARD, Assesseur Monsieur SUDRY, Assesseur Décision du 09 Octobre 2024 PS ctx technique N° RG 19/03885 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPAEN assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier DÉBATS À l’audience du 25 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024. JUGEMENT Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier réceptionné le 10 octobre 2018, Madame [Y] [J]-[L], née le 11 juin 1985, exerçant la profession d’éducatrice petite enfance, a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du Val de Marne du 07 août 2018, lui refusant sur recours gracieux, suite à sa demande du 12 juillet 2017, l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité et de la prestation de compensation du handicap (PCH) aide humaine. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris. Par jugement rendu le 25 octobre 2023, la formation de jugement a désigné le docteur [U] afin de pratiquer un examen médical de Madame [Y] [J]-[L], avec pour mission complémentaire de : - déterminer s’il présentait à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles (art D. 245-4) définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Le Docteur [U] a déposé son rapport après examen clinique réalisé le 24 avril 2024. L’expert a retenu que Madame [Y] [J]-[L] présentait à la date de la demande un taux d’incapacité supérieur à 80%. Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 juin 2024. A cette audience, Madame [Y] [J]-[L], comparant, a indiqué qu’elle maintenait son recours en expliquant que sa demande portait sur le remboursement des frais de formation du chien qui l’assiste au titre de la PCH 4 charges exceptionnelles. Elle sollicite également l’attribution de la CMI mention invalidité à compter de la date de sa demande. La requérante a expliqué qu’elle avait obtenu la carte mobilité mention invalidité à 21 ans en raison d’un taux d’incapacité supérieur à 80% et qu’elle ne comprenait pas le motif du refus de renouvellement qui lui a été opposé en 2018. Elle explique que les frais de dressage du chien qui l’assiste au quotidien n’ont pas été pris en charge par la MDPH alors que cette assistance est essentielle dans tous ses déplacements car les effets de l’appareillage sont insuffisants, particulièrement dans ses déplacements. Elle précise que son handicap lié à sa perte d’audition s’aggrave et que le chien est un indispensable complément des aides auditives. La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val de Marne, régulièrement représentée, s’oppose à la demande en faisant valoir que l’appareillage est suffisant, et a fait l’objet d’un accord au titre de la PCH 4 charges spécifiques, en sorte que la PCH 4 charges exceptionnelles n’est pas nécessaire. L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024. MOTIFS Sur la demande de CMI Selon l'article L 241-3 du Code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité peut être attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée en invalidité dans la 3ème catégorie. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. Il résulte des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles que la carte mobilité inclusion mention "invalidité" est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, il est établi qu'au 12 juillet 2017, le taux d'incapacité de la requérante était supérieur au taux requis de 80 % en sorte qu’elle pouvait bénéficier de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité à compter du 12 juillet 2017 et sans limitation de durée au regard des termes du rapport d’expertise. Sur la demande de PCH Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, les prestations de compensation du handicap (PCH) sont ouvertes aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Aux termes de l’article D. 245-33 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, la PCH volet aide humaine est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale à dix ans. La PCH s’adresse aux personnes qui souffrent d’une, voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours. Le degré de gravité exigé est posé à l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit soit d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, c’est-à-dire la situation d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée, soit d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, c’est-à-dire la situation d’une personne qui effectue difficilement et de façon altérée une activité donnée. Ces difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Les activités visées sont répertoriées dans un référentiel à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et relèvent des domaines suivants : la mobilité, notamment se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine.l’entretien personnel, notamment se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas.la communication, notamment parler, entendre, comprendre.les tâches et exigences générales et les relations avec autrui, notamment s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres. L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles identifie cinq niveaux de difficultés : 0.Aucune difficulté : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement. 1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité. 2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières. 3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. 4. Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisées. La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Pour chaque activité, le niveau de difficulté s'évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l'activité : spontanément (sans intervention extérieure ni stimulation), habituellement (de façon presque constante, généralement), totalement (entièrement, tout à fait), correctement (de façon correcte, exacte et convenable). La PCH couvre 5 catégories de charges, définit à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles : les charges liées à un besoin d'aides humaines ; les charges liées à un besoin d'aides techniques ;les charges liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; les charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; les charges liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, il convient de prendre en compte les facteurs qui limitent l'activité ou la participation, les facteurs qui facilitent l'activité ou la participation et le projet de vie exprimé par la personne. Le rapport d’expertise décrit précisément la pathologie dont souffre le requérant et son impact sur son autonomie dans la vie quotidienne. L’expert constate que Madame [Y] [J]-[L] présentait un taux d’IPP supérieur à 80% à la date de la demande. Il ressort des éléments du dossier et des débats qu’à la date de sa demande de compensation, Madame [Y] [J]-[L] présentait pour une durée prévisible de plus d’un an des difficultés graves dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne : la mobilité et la communication. Le principe de l’éligibilité à la PCH n’est pas véritablement contesté par la MDPH du Val de Marne dès lors qu’elle mentionne dans ses écritures qu’elle a accordé à la requérante la PCH 4 charges spécifiques pour l’appareillage pour la surdité bilatérale sévère mais qu’elle lui a refusé la PCH 4 charges exceptionnelles pour les frais de dressage du chien en considérant que cette assistance n’était pas indispensable en tenant compte de l’appareillage alors que les conclusions de l’expert et les débats à l’audience ont démontré que cette aide était nécessaire particulièrement lors de ses déplacements sur la voie publique dès lors qu’il est constant que son handicap limite sa communication mais également sa mobilité. En conséquence, compte tenu des conclusions motivées et circonstanciées de l’expert judiciaire qui doivent être retenues, il y a lieu de constater qu’à la date de sa demande de compensation du handicap le 12 juillet 2017, la pathologie dont souffre la requérante est à l’origine de restrictions limitant de manière importante son autonomie dans la vie de tous les jours telles que décrites par l’expert et sans que l’appareillage soit suffisant pour compenser ces difficultés. En conséquence, Madame [Y] [J]-[L] présente bien au moins une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités (mobilité et communication) telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles, définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an, en sorte qu’il convient de lui attribuer le remboursement de la facture du dressage de son chien pour la somme de 2973,02 euros en date du 30 juin 2017 mentionnée dans le rapport au titre de la PCH volet 4, charges exceptionnelles. Il y a donc lieu de : -Annuler la décision de la MDPH du Val de Marne du 7 août 2018, et celle du 29 août 2017 s’agissant du refus de la PCH 4 charges exceptionnelles, -Constater qu’au 12 juillet 2017, Madame [Y] [J]-[L] présentait un taux d’IPP supérieur à 80%. -Constater qu’au 12 juillet 2017, Madame [Y] [J]-[L] présentait au moins une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles, définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an, -et qu’elle pouvait donc prétendre au remboursement de la facture du dressage de son chien pour la somme de 2973,02 euros en date du 30 juin 2017 mentionnée dans le rapport d’expertise au titre du volet 4 de PCH, charges exceptionnelles. Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la MDPH du Val de Marne sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 5]. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe, -Annule la décision de la MDPH du Val de Marne du 7 août 2018 et celle du 29 août 2017 s’agissant du refus de la PCH 4 charges exceptionnelles, -Constate qu’au 12 juillet 2017, Madame [Y] [J]-[L] présentait un taux d’IPP supérieur à 80%. -Constate qu’elle pouvait bénéficier de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité à compter du 12 juillet 2017 et sans limitation de durée. -Condamne la MDPH du Val de Marne à lui payer la somme de 2973,02 euros au titre de la PCH, charges exceptionnelles, -Met les dépens à la charge de la MDPH du Val de Marne, sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 5]. Fait et jugé à Paris le 09 Octobre 2024 Le Greffier Le Président Page 7 N° RG 19/03885 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPAEN EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [Y] [J]-[L] Défendeur : . MDPH DU VAL DE MARNE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 8ème page et dernière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
67169b89b098d256e1fd4642
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA