Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 9 octobre 2024
- ECLI
- 67169b8ab098d256e1fd466e
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : ■ PS ctx technique N° RG 22/01340 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7WI N° MINUTE : Requête du : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction 21 Avril 2022 JUGEMENT rendu le 09 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [Y] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant en personne DÉFENDERESSE MDPH de L’ESSONNE SECTION ADULTES [Adresse 4] [Localité 2] Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame RICHARD, Assesseur Monsieur SUDRY, Assesseur assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier Décision du 09 Octobre 2024 PS ctx technique N° RG 22/01340 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7WI DÉBATS À l’audience du 25 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024. JUGEMENT Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier adressé au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 27 août 2018, Monsieur [Y] [L] a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de l’Essonne du 26 juillet 2018 lui refusant, suite à sa demande déposée le 9 mai 2018, l’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) aide humaine. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance rendue le 23 septembre 2022, le président de la formation de jugement en sa qualité de juge de la mise en état a désigné le docteur [F] afin de pratiquer un examen médical clinique de Monsieur [Y] [L], avec pour mission : - décrire l’état de son handicap à la date de sa demande soit le 9 mai 2018, - de préciser la fourchette du taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) estimé par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, L’expert a déposé son rapport le 8 février 2023, aux termes duquel il retient un taux d’IPP supérieur à 80%. Par jugement rendu le 22 novembre 2023, la formation de jugement a désigné à nouveau le docteur [F] afin de pratiquer un examen médical de Monsieur [Y] [L], avec pour mission complémentaire de : - déterminer s’il présentait à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles (art D. 245-4) définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Le Docteur [F] a déposé son rapport après examen clinique réalisé le 24 avril 2024. L’expert a retenu que Monsieur [Y] [L] présentait à la date de la demande de renouvellement, le 9 mai 2018, deux difficultés graves pour la réalisation d’une activité importante du quotidien telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles (art D245-4) définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an, la durée de cette atteinte pouvant être supérieure à un an, Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 juin 2024. A cette audience, Monsieur [Y] [L], comparant, a indiqué qu’il maintenait son recours en expliquant qu’il était d’accord avec les termes du rapport d’expertise du Docteur [F] en expliquant que sa demande portait sur la PCH aide humaine. La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Essonne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024. MOTIFS Sur la demande de PCH Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, les prestations de compensation du handicap (PCH) sont ouvertes aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Aux termes de l’article D. 245-33 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, la PCH volet aide humaine est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale à dix ans. La PCH s’adresse aux personnes qui souffrent d’une, voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours. Le degré de gravité exigé est posé à l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit soit d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, c’est-à-dire la situation d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée, soit d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, c’est-à-dire la situation d’une personne qui effectue difficilement et de façon altérée une activité donnée. Ces difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Les activités visées sont répertoriées dans un référentiel à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et relèvent des domaines suivants : la mobilité, notamment se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine.l’entretien personnel, notamment se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas.la communication, notamment parler, entendre, comprendre.les tâches et exigences générales et les relations avec autrui, notamment s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres. L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles identifie cinq niveaux de difficultés : 0.Aucune difficulté : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement. 1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité. 2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières. 3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. 4. Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisées. La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Pour chaque activité, le niveau de difficulté s'évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l'activité : spontanément (sans intervention extérieure ni stimulation), habituellement (de façon presque constante, généralement), totalement (entièrement, tout à fait), correctement (de façon correcte, exacte et convenable). La PCH couvre 5 catégories de charges, définit à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles : les charges liées à un besoin d'aides humaines ; les charges liées à un besoin d'aides techniques ;les charges liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; les charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; les charges liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, il convient de prendre en compte les facteurs qui limitent l'activité ou la participation, les facteurs qui facilitent l'activité ou la participation et le projet de vie exprimé par la personne. Le rapport d’expertise décrit précisément la polypathologie dont souffre le requérant et son impact sur son autonomie dans la vie quotidienne. L’expert constate que Monsieur [Y] [L] présentait un taux d’IPP supérieur à 80% à la date de la demande. Décision du 09 Octobre 2024 PS ctx technique N° RG 22/01340 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7WI L’expert précise qu’à la date de sa demande de compensation, Monsieur [Y] [L] présentait pour une durée prévisible de plus d’un an : -des difficultés graves dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne : la mobilité, l’habillage/déshabillage, la toilette. En conséquence, compte tenu des conclusions motivées et circonstanciées de l’expert judiciaire qui doivent être retenues, il y a lieu de constater qu’à la date de sa demande de compensation du handicap le 9 mai 2018, la pathologie dont souffre le requérant est à l’origine de restrictions limitant de manière importante son autonomie dans la vie de tous les jours telles que décrites par l’expert. En conséquence, Monsieur [Y] [L] présente bien au moins une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles, définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an, en sorte qu’il convient de lui attribuer le bénéfice d’une PCH volet aide humaine pour une durée de 10 ans à compter de la date de sa demande, soit le 9 mai 2018 jusqu’au 8 mai 2028. Il y a donc lieu de : -Annuler la décision de la MDPH de l’Essonne du 26 juillet 2018, -Constater qu’au 9 mai 2018, Monsieur [Y] [L] présentait un taux d’IPP supérieur à 80%. -Constater qu’au 9 mai 2018, Monsieur [Y] [L] présentait au moins une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles, définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an, -et qu’il pouvait donc prétendre à ce titre, à la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) volet aide humaine à compter de la date de sa demande soit le 9 mai 2018 et pour une période de dix ans, soit du 9 mai 2018 jusqu’au 8 mai 2028. Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la MDPH de l’Essonne sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 5]. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe, -Annule la décision de la MDPH de l’Essonne du 26 juillet 2018, -Constate qu’au 9 mai 2018, Monsieur [Y] [L] présentait un taux d’IPP supérieur à 80%. - Constate qu’au 9 mai 2018, Monsieur [Y] [L] présentait pour une durée prévisible de plus d’un an, au moins une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités et qu’il pouvait donc prétendre à ce titre, à la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) volet aide humaine pour la période de dix ans allant du 9 mai 2018 au 8 mai 2028, en application des articles L 245-1, L. 245-3 et D. 245-5 du code de l'action sociale et des familles, -Met les dépens à la charge de la MDPH de l’Essonne, sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 5]. Fait et jugé à Paris le 09 Octobre 2024 Le Greffier Le Président N° RG 22/01340 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7WI EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [Y] [L] Défendeur : MDPH de l'ESSONNE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 7ème page et dernière
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
67169b8ab098d256e1fd466e
Données disponibles
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