Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 9 octobre 2024
- ECLI
- 67169b8cb098d256e1fd46aa
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par LS à Maître THEZE le : ■ PS ctx technique N° RG 19/07674 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPLKD N° MINUTE : Requête du : 29 Novembre 2018 JUGEMENT rendu le 09 Octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [V] [J] [E] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître THEZE Sophie, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE CPAM DE L’ESSONNE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [K] [U] munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame BYRON, Assesseur Monsieur LEVY, Assesseur Décision du 09 Octobre 2024 PS ctx technique N° RG 19/07674 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPLKD assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier DÉBATS À l’audience du 05 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 09 Octobre 2024. JUGEMENT Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [V] [J] [E], exerçant la profession d’agent de service, a été victime d’un accident du travail le 05 novembre 2015 ayant entrainé une contusion du genou droit sans lésion osseuse. La consolidation a été fixé au 27 octobre 2018 par le médecin-conseil de la Caisse. Par courrier adressé le 30 novembre 2018 et reçu le 3 décembre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, Madame [V] [J] [E], née le 12 août 1972, a contesté la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne du 15 novembre 2018 fixant à la date de consolidation du 27 octobre 2018, à 5% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) pour des « séquelles d’un traumatisme du genou droit, traité chirurgicalement, à type de limitation de la flexion qui ne peut s’effectuer au-delà de 110°. » Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement rendu le 4 octobre 2023, la formation de jugement a désigné le docteur [Z] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [V] [J] [E], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de l’accident du travail du 5 novembre 2015, en se plaçant à la date de consolidation du 27 octobre 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle). Le Docteur [Z] a déposé son rapport le 22 avril 2024 et a évalué le taux d’IPP à 8% à la date de consolidation. Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 5 juin 2024. Représentée par son conseil, Madame [V] [J] [E] ne conteste pas le taux principal comme évalué à 8% par l’expert mais fait valoir qu’il ne décrit pas la réalité de ses séquelles qu’il faut évaluer à 13% en ajoutant un coefficient professionnel de 5% en raison de l’incidence professionnelle de l’accident sur l’exercice de la profession d’agent de service au regard des séquelles subies. La CPAM de l’Essonne, représentée à l’audience, a indiqué qu’elle demandait l’homologation du rapport du Docteur [Z] retenant une évaluation de 8% mais qu’elle s’opposait à la prise en compte d’un coefficient professionnel compte tenu des termes du rapport d’expertise et de l’absence de pièces produites permettant de justifier une telle demande et sans qu’il y ait eu perte d’emploi. L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024, date prorogée au 9 octobre 2024. MOTIFS Sur le taux d'incapacité permanente partielle Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. En l’espèce, l'expert a rappelé que Madame [V] [J] [E] née le 12 août 1972, exerçant la profession d’agent de service, a été victime d’un accident de travail le 5 novembre 2015. L’expert constate qu’il persiste des douleurs et une gêne fonctionnelle, à l’examen clinique une limitation de la flexion retrouvée lors de l’accroupissement et à la mesure de la flexion au goniomètre se situant entre 90 et 110 en sorte que le taux évalué à 8% pour déficit de la flexion est conforme au barème indicatif et n’est pas contestée par la Caisse. La requérante ne fait pas état d’une mesure de licenciement ou d’une perte de revenus en lien avec l’accident du travail et concomitant de la consolidation à la date du 27 octobre 2018 en sorte que l’incidence professionnelle des séquelles dans le cadre du maintien dans l’emploi est déjà prise en compte par l’expert dans son évaluation et sans qu’il y ait lieu d’ajouter un coefficient professionnel en l’absence de perte d’emploi établie ou de perte de revenus imputables à l'accident de travail. Compte tenu de l’analyse concordante du médecin conseil de la Caisse et de l’expert désigné par le tribunal, il y a lieu de fixer le taux d’IPP de l’assurée en relation avec l’accident du travail du 5 novembre 2015 à 8% et de rejeter sa demande de majoration au titre du coefficient professionnel. Par ailleurs, les dépens éventuels seront laissés à la charge Madame [V] [J] [E] sauf les frais d’expertise qui seront mis à la charge de la CPAM de [Localité 5]. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Fixe le taux d’IPP de Madame [V] [J] [E] en relation avec l’accident du travail du 5 novembre 2015 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail à 8% Rejette la demande formée au titre du coefficient professionnel. Laisse les dépens éventuels à la charge de Madame [V] [J] [E] sauf les frais d’expertise qui seront mis à la charge de la CPAM de [Localité 5]. Fait et jugé à Paris le 09 Octobre 2024 Le Greffier Le Président N° RG 19/07674 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPLKD EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [V] [J] [E] Défendeur : CPAM DE L'ESSONNE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème page et dernière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
67169b8cb098d256e1fd46aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA